Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff23
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WINN AFFAIRE : S.A.R.L. PI2C C/ [Z], [W] ÉPOUSE [Z], S.A.S.U. AT HOME, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Gwenael COUGARD, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Septembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. PI2C forme juridique SARL unipersonnelle Dénomination PI2C anciennement BEXUP CONSULTING Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. Représentant : Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 Plaidant : Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/007 Plaidant : Me Laurence FARENC de la SELEURL FARENC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1392 Madame [Y] [W] ÉPOUSE [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/007 Plaidant : Me Laurence FARENC de la SELEURL FARENC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1392 INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT S.A.S.U. AT HOME Ayant son siège [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Défaillant, déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Le 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire, débouté la SARLU PI2C, anciennement Bexup Consulting, de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le 24 décembre 2023, la société PI2C a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant M. [Z], Mme [W] épouse [Z], et la SASU At Home. La société appelante a signifié ses premières conclusions le 28 février 2024 et M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] ont signifié leurs conclusions en réponse le 27 mai suivant. Par conclusions du 2 mai 2024, M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, outre la condamnation de la société PI2C à leur payer à chacun une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société PI2C n'a pas conclu en réponse sur l'incident. La société At Home a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.' La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit. M. [Z] et Mme [W] épouse [Z], qui ont présenté cette demande dans les délais susvisés, sollicitent la radiation au motif que les causes du jugement n'ont pas été payées. En l'absence de toute explication de la part de l'appelante qui n'a pas conclu sur le défaut d'exécution du jugement dont appel, M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] sont fondés à solliciter la radiation de l'affaire. Il est rappelé qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire. La société PI2C est condamnée à payer à M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] une somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supporte également les dépens de l'instance d'appel. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, par défaut, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG n° 24/00038, Condamne la société PI2C à payer à M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] la somme de 200 euros chacun d'indemnité de procédure, Condamne la société PI2C aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 659 du code de procédure civile et narticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fe358391b69e88a370ff23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel