Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358291b69e88a370ff1d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 144 515 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71G Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00630 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7IL AFFAIRE : S.A. GAN ASSURANCES C/ [U] [W] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 17/08055 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure WIART, Me Leonel DE MENOU, Me Cédric COFFY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169 APPELANTE **************** Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Leonel DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278 Madame [F] [C], divorcée [W] [Adresse 1] [Localité 9] S Représentant : Me Leonel DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet BELLMAN, dont le siège social sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Cédric COFFY de la SELARL DS L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE M. [W] et à Mme [C] divorcée [W], ci-après les 'consorts [W]', étaient propriétaires jusqu'au 9 novembre 2020, d'un appartement en duplex occupant les deux derniers niveaux du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 5] (92) soumis au statut de la copropriété. Se plaignant d'infiltrations depuis le quatrième trimestre 2010, ils ont demandé au syndicat des copropriétaires de réaliser un audit suite auquel la société Yvelines Etanchéité a effectué des travaux d'étanchéité sur les terrasses de l'ensemble immobilier. Par exploits d'huissier des 24, 25 et 28 juillet ainsi que du 14 août 2014, les consorts [W] ont assigné, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, le syndicat des copropriétaires, le syndic, la société Croue & Landaz qui a réalisé l'audit, ainsi que la société Yvelines Etanchéité, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge des référés a désigné M. [B], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2016. Se plaignant de nouvelles infiltrations en 2017, les consorts [W] ont saisi une nouvelle fois le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre par assignation du 4 mai 2017. Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge des référés a de nouveau désigné M. [B]. Cette nouvelle expertise a été rendue commune et opposable à Gan Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires. M. [B] a déposé son second rapport d'expertise le 1er avril 2019 et conclut : « Les désordres affectant l'appartement des consorts [W] ne sont pas dus à la condensation mais à un vice de construction (mise en place d'un tube acier en lieu et place d'un tube en fonte) ». Il a validé le devis de l'entreprise Delabre à 845,70 euros TTC pour la reprise des désordres. Parallèlement et sur le fondement du premier rapport d'expertise du 16 juillet 2016, les consorts [W] ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires, le syndic et la Cie Allianz devant le Tribunal de grande instance de Nanterre (n° RG 17/08055). Par exploit d'huissier du 16 avril 2018, les consorts [W] ont assigné en intervention forcée la Cie Gan Assurances devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, n° RG 18/03822, afin de : - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Loiselet Daigremont et la Société Gan Assurances, à leur payer les sommes de : ° 14 577,97 euros, au titre des travaux de remise en état de leur appartement, sauf à actualiser par l'application de l'indice BT 01 applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir, ° 24 933,78 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance subi du fait des infiltrations, - les dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, le cabinet Loiselet Daigremont et la Société Gan Assurances, à leur payer la somme de 13 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures le 7 février 2019. Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire en premier ressort, a : - Fait injonction au syndicat des copropriétaires de réaliser ou faire réaliser : 1) Les travaux de nature à mettre un terme aux cinq désordres et malfaçons constatés à la suite des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse, à savoir : o Absence de descente d'eau pluviale raccordée sur la gouttière, o Fixation très souple du garde-corps en retour sur la terrasse, o Refixer le bout de profilés aluminium que les caches doivent venir fermer, o Dans l'angle saillant, problème d'aplomb des garde-corps et de longueur de vitrage insuffisante, o Présence de trous chevillés non bouchés suite à la dépose de l'ancien garde-corps ; 2) Les travaux nécessaires à engager sur la ventilation des toilettes, à savoir le remplacement du conduit en tube acier par un conduit en fonte ; - Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours après signification de la décision à intervenir et pendant une période de quatre mois ; - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Cie Gan Assurances à payer aux consorts [W] les sommes suivantes : ° 14 577,97 euros TTC au titre des travaux de remise en état de leur appartement, à actualiser par l'application de l'indice BT 01 applicable au jour du prononcé du jugement, ° 845,70 euros TTC au titre des travaux de remise en état de leur appartement, à actualiser par l'application de l'indice BT 01 applicable au jour du prononcé du jugement, ° 27 060,58 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des infiltrations ; - Dispensé les consorts [W] de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Cie Gan Assurances, à payer aux consorts [W] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Cie Gan Assurances aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont recouvrement au profit de Maître Leonel de Menou dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Prononcé l'exécution provisoire de la décision. La Compagnie Gan Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2022, par lesquelles la Compagnie Gan Assurances, appelante, invite la Cour à : - la recevoir en son appel et la déclarant recevable et bien fondée, A titre principal - Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a : ° Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Cie Gan Assurances à payer aux consorts [W] les sommes suivantes : * 14 577,97 euros TTC au titre des travaux de remise en état de leur appartement, à actualiser par l'application de l'indice BT 01 applicable au jour du prononcé du présent jugement, * 845,70 euros TTC au titre des travaux de remise en état de leur appartement, à actualiser par l'application de l'indice BT 01 applicable au jour du prononcé du présent jugement, * 27 060,58 euros au titre du trouble de jouissance du fait des infiltrations ; ° Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Cie Gan Assurances, à payer aux consorts [W] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ° Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Cie Gan Assurances aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont recouvrement au profit de Maître de Menou dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ° Prononcé l'exécution provisoire de la décision. Statuant à nouveau - Juger que les agissements des consorts [W] sont constitutifs de fautes qui ont nécessairement eu un impact sur l'ampleur des infiltrations dont ils se prévalent dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ; Au surplus, s'agissant du coût des travaux de remise en état de l'appartement : - Juger que la garantie due par la Cie Gan Assurances ne peut être valablement mobilisée au titre du coût des travaux de remise en état de l'appartement des consorts [W] pour les premières infiltrations ; - Débouter les consorts [W] de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Cie Gan Assurances au titre du coût des travaux de remise en état de l'appartement A titre subsidiaire, - Donner acte à la Cie Gan Assurances de son plafond de garantie au titre des dommages matériels aux biens garantis ; - Limiter la condamnation de la Cie Gan Assurances à hauteur de 4 390 euros s'agissant des frais de remise en état de l'appartement des consorts [W] ; - S'agissant du trouble de jouissance et la qualité d'assurés des consorts [W] sur la police Gan Assurances : * Juger que le préjudice de jouissance des assurés est formellement exclu par la police souscrite par le syndicat des copropriétaires ; * Débouter les consorts [W] de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Cie Gan Assurances au titre de leur préjudice de jouissance, seuls les préjudices de jouissances subis par les tiers ou les voisins étant couverts ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Cie Gan Assurances à payer aux consorts [W] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau - Condamner tout succombant à verser à la Cie Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; - Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Cie Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens de l'instance. Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2022, par lesquelles M. [W] et à Mme [C] divorcée [W], intimés, invitent la Cour à : - Débouter la Cie Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2021, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Par actualisation, - Condamner la Cie Gan Assurances à leur payer la somme de 31 445,15 euros, au titre du trouble de jouissance subi du fait des infiltrations ; En tout état de cause, - Condamner la Cie Gan Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Cie Gan Assurances aux entiers dépens d'appel, dont recouvrement au profit de Maître de Menou dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeter toutes prétentions contraires. Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : - le recevoir en son appel incident, l'y disant bien-fondé, A titre principal, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il : - lui a fait injonction de réaliser des travaux, - l'a condamné à payer aux consorts [W] : ° 14 577,97 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, ° 845,70 euros au titre des travaux de remise en état, ° 27 060,58 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des infiltrations ; -l'a condamné à payer aux consorts [W], la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux entiers dépens ; - a prononcé l'exécution provisoire de la décision ; Statuant à nouveau : - Juger que les agissements des consorts [W] sont constitutifs de fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité, A titre subsidiaire : - limiter sa condamnation à hauteur des préjudices suivants : ° 1 417,51 euros concernant les désordres identifiés dans le premier rapport, En tout état de cause : - confirmer la garantie due par la Cie Gan Assurances, - condamner les consorts [W] à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [W] aux entiers dépens. La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 juin 2024. SUR CE, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et les circonstances exonératoires de responsabilité invoquées contre les consorts [W] En droit Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (...) / Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. / Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.. » Il résulte de ces dispositions une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, qui ne peut pas être écartée par l'absence de faute. En l'espèce Pour retenir la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, le Tribunal a pris en compte les deux rapports d'expertise judiciaires, déposés par M. [B] les 19 juillet 2016 et 1er avril 2019, où l'expert a conclu en 2016 ' à la défectuosité de l'étanchéité des terrasses privatives liée à un défaut d'entretien du dispositif d'étanchéité datant de plus de 30 ans. L'étanchéité étant une partie commune de l'immeuble, le syndicat du copropriétaire est responsable (...) » puis en 2019 ' Les désordres affectant l'appartement des consorts [W] ne sont pas dus à la condensation mais à un vice de construction '. En appel, la Cie Gan Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires, font valoir que la faute des consorts [W], constituée notamment par leur refus de donner accès aux terrasses privatives, est de nature à réduire de 50% leur droit à indemnisation voire même totalement, selon leurs écritures respectives. Plus précisément, concernant le 1er sinistre expertisé en 2016, le syndicat des copropriétaires conteste le principe et l'étendue de sa responsabilité en arguant du caractère privatif de la terrasse à l'origine des désordres. Mais cet argument est inopérant au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la question de l'étanchéité relève des parties communes de l'immeuble conformément à l'article 3 du règlement du copropriété. Concernant le second sinistre, expertisé en 2019, la Cie Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires contestent l'étendue de leur responsabilité en arguant d'une part que les consorts [W] n'auraient pas entrepris de diligences pour qu'il soit procédé aux travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses, alors que M. [W] a fait partie du Conseil Syndical pendant 6 ans, d'autre part que des travaux de réfection de l'étanchéité étaient envisagés depuis 2013 mais n'ont pu être mis en 'uvre en raison du comportement des consorts [W], qui auraient notamment refusé l'accès à leur terrasse pourtant indispensable pour la réalisation des travaux. Les consorts [W] répliquent qu'à compter du 17 janvier 2013 où a été établi le constat amiable de dégât des eaux, la société Yvelines Etanchéité et l'architecte, deux prestataires mandatés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que d'autres prestataires, ont eu plusieurs fois accès à leur appartement et leurs terrasses, pour établir des devis et réaliser des travaux ou des sondages, le 28 mai 2013 pour une visite d'étanchéité des terrasses inaccessibles par Yvelines Etanchéité (pièce 11), le 31 juillet 2013 pour la reprise de la ventilation de chute dans la gaine de cheminée des [W] par Yvelines Etanchéité (pièce 41), le 9 octobre 2013 pour vérification de la descente EP située derrière leur terrasse accessible par Yvelines Etanchéité (pièce 42), le 13 octobre 2013 pour vérification de la colonne EP de la terrasse des [W] par la société E.A.V. Région SARP IDF (pièce 43), le 27 novembre 2013 pour une inspection par caméra de la colonne EP par la société E.A.V. Région SARP IDF (pièce 47), le 25 janvier 2014 pour l'établissement d'un devis de recherche de fuite d'eau, par la société MVH bâtiment (pièce 45), le10 février 2014 pour la pose d'un chapeau chinois neuf sur leur souche de cheminée par Yvelines Etanchéité (pièces 26 et 27). Il ressort de cette longue liste d'interventions dans le bien et en particulier concernant les terrasses des consorts [W], en 2013 et 2014, que ceux-ci n'ont pas refusé l'accès à leur bien contrairement à ce qui est allégué. Dans ces conditions, la Cour rejette la demande de l'appelante et du syndicat des copropriétaires visant à voir juger que les agissements des consorts [W] seraient constitutifs d'une faute ayant nécessairement eu un impact sur l'ampleur des infiltrations dont ils se prévalent à hauteur de 50 % voire même, totalement. Le jugement sera confirmé sur ce point. A titre principal, sur la clause exonératoire de responsabilité inscrites à l'article 11 de la police d'assurances de la Cie Gan Assurances, au titre du dommage expertisé en 2016 Sur ce moyen nouveau en appel, excipant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [B] le 19 juillet 2016, où l'expert évoque ' la défectuosité de l'étanchéité des terrasses privatives liée à un défaut d'entretien du dispositif d'étanchéité datant de plus de 30 ans.', la Cie Gan Assurances fait valoir que le contrat de police d'assurance signé avec le syndicat des copropriétaires stipule: « Ne sont pas compris dans la garantie : (...) / Les dommages résultant d'un défaut d'entretien permanent, vous incombant, caractérisé et connu de vous ['] ». La Cie Gan Assurances expose que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d'entretien résultant de la loi du 10 juillet 1965, et ce de manière caractérisée et connue depuis plus de 30 ans, en n'entretenant pas l'étanchéité des terrasses privatives et qu'il ne pouvait ignorer la situation, ayant été informé, dès la fin d'année 2010, de l'apparition d'infiltrations affectant l'appartement des consorts [W] (pièces [W] n°5, 13 à 21). L'assureur en conclut que ce manquement relève de la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance. Le syndicat des copropriétaires, en réplique, fait valoir qu'il a effectué plusieurs diligences. Il ressort en effet des pièces produites, que : - le 12 octobre 2011, la société d'architectes Croué-Landaz concluait à la 'réfection indispensable des terrasses accessibles et inaccessibles' (pièce [W] n°6) avant des travaux de ravalement, - le 13 mars 2013 la même société proposait des solutions pour étancher les terrasses accessibles avec croquis techniques de faisabilité (pièce syndicat des copropriétaires n°37), - le 5 juin 2013 a été établi le procès-verbal de réception des travaux de réfection d'étanchéité des terrasses inaccessibles co-signé par le syndicat des copropriétaires, la société d'architectes Croué-Landaz et l'entreprise Yvelines Etanchéité, avec des observations de détail concernant notamment la terrasse [W] 'restent 3 gouttes de bitume sur plancher bois' - le 2 juillet 2013 a été lancé un appel d'offres pour la réfection de l'étanchéité des terrasses accessibles de l'ensemble de la résidence (pièce syndicat des copropriétaires n° 38), qui a donné lieu à un rapport le 12 juin 2014 (même pièce). Il ressort de ces éléments, que contrairement à ce que soutient la Cie Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires n'a pas manqué à ses obligations légales concernant en particulier les diligences effectuées relativement à l'entretien de l'étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles de la copropriété. Le moyen de la Cie Gan Assurances relatif à la clause exonératoire de responsabilité inscrite dans la police d'assurances au titre du dommage expertisé en 2016, sera ainsi écarté. A titre subsidiaire, sur la limite de garantie invoquée par la Cie Gan Assurances au titre des articles 1er et 11.3) de la police d'assurance Le Tribunal a prononcé l'indemnisation du préjudice de jouissance en retenant que « La police d'assurance énonce que sont garantis vis-à-vis des voisins et des tiers les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels causés par l'eau notamment perte de loyers, perte d'usage des locaux, frais de déplacement et de relogement » (page 8). En appel, la Cie Gan Assurances conteste cette lecture en faisant valoir que la prise en charge des dommages immatériels concerne les seuls dommages « vis-à-vis des voisins et des tiers » et que les consorts [W] ont la qualité d'assurés au sens de l'article 1er de la police d'assurance, puisqu'ils avaient celle de copropriétaires au moment des faits. La Cour observe toutefois que si l'article 1er de la police d'assurance, qui est intitulé 'définitions', énonce au b) que 'l'assuré, en régime de copropriété, est le syndicat et les copropriétaires', il ne définit pas cependant, ce qu'est un 'tiers' au sens de la limite de responsabilité énoncée à l'article 11 consacré aux dégâts des eaux. Or, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, cette police d'assurances a été souscrite par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la responsabilité légale collective fondant son mandat particulier. Dès lors, les consorts [W], propriétaires occupants, sont bien tierce partie en tant que dans le cadre de la prise en charge de leur dommage particulier, ils invoquent la responsabilité légale du syndicat des copropriétaires en vertu de son mandat, responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965, ainsi qu'il a été dit supra. Les consorts [W] font encore valoir à bon droit, qu'en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, applicable aux contrats d'assurance, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel (Civ. 2ème, 1er juin 2011 n° 09-72.552 et 10-10.843 / 15 décembre 2011 n° 10-26.983 / 3 juillet 2014 n°13-22.418 / 8 mars 2018 n° 17-10.030). Ainsi, poursuivant leur action en indemnisation, les consorts [W] étaient bien fondés à invoquer le bénéfice des garanties énoncées à l'article 11 intitulé 'dégât des eaux et gel des installations', qui prévoit en particulier l'indemnisation des dommages immatériels subis par les tiers au contrat. Le moyen soutenu par la Cie Gan Assurances relatif à la limite de garantie invoquée au titre de l'article 1er et de l'article 11.3) de la police d'assurance, sera ainsi écarté. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la réparation du préjudice de jouissance de leur logement, invoqué par les consorts [W] Le Tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 27 060,58 euros, en retenant l'estimation faite par l'expert judiciaire dans son premier rapport de juillet 2016 à hauteur de 19 394,34 euros à parfaire et, dans le second rapport d'avril 2019, à hauteur de 3 762,80 euros (soit 46 mois x 81,80 euros), cette seconde expertise prenant en compte le préjudice jusqu'en mars 2019 inclus. L'appelante ne formule aucune contestation sur le quantum de l'indemnisation de ce chef de préjudice. Le syndicat des copropriétaires conteste cette somme en faisant valoir que s'agissant du premier dommage expertisé en 2016, le ratio de 80% de la valeur locative des surfaces affectées est exagéré et qu'un ratio de 10% serait plus approprié car les fuites étaient ponctuelles et ne concernaient qu'une faible surface de l'appartement. Concernant le second dommage expertisé en 2019, le syndicat des copropriétaires fait valoir que ses conséquences étaient négligeables et ne retient pas de préjudice donc pas d'indemnisation. Toutefois ses arguments, invoquant à tort un comportement fautif des consorts [W], et pour le surplus contrebattus par les constatations détaillées faites par l'expert judiciaire, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des deux rapports d'expertise de 2016 et 2019. Quant aux consorts [W], ils demandent une somme de 31 445,15 euros au titre de ce trouble de jouissance, se décomposant comme suit, compte tenu de la persistance du trouble à compter de la seconde expertise et jusqu'au jour de la vente de l'appartement intervenue le 9 novembre 2020 : 6 437,20 euros dans le cadre de la première expertise pour les désordres des toilettes, 21 245,95 euros dans le cadre de la première expertise pour les désordres affectant le surplus de l'appartement et 3 762,80 euros dans le cadre de la deuxième expertise pour les désordres des toilettes. Les parties ne formulent aucun argument probant susceptible de remettre en cause les conclusions chiffrées de l'expert dans ses deux rapports de 2016 et 2019. Dès lors, et pour tenir compte de la période pendant laquelle le préjudice a perduré au-delà de la seconde expertise et jusqu'à la vente de l'appartement, il convient de faire application du quantum retenu par l'expert dans l'expertise la plus récente, à savoir 81,80 euros mensuels et d'en tenir compte en ce qui concerne cette période supplémentaire allant d'avril 2019 au 9 novembre 2020 : soient 19,33 mois. Le quantum devant être rajouté à l'indemnisation de 27 060,58 euros déjà versée est donc [81,80 x 19,33] = 1 581,20 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens, et l'indemnisation pour le préjudice de jouissance portée à la somme totale de 28 641,78 euros. Sur la réparation du préjudice matériel invoqué par les consorts [W] Le Tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 14 577,97 euros TTC au titre des premiers travaux de remise en état de leur appartement, plus 845,70 euros TTC au titre des travaux supplémentaires de remise en état de leur appartement, prenant en compte successivement les deux rapports d'expertise. En appel, la Cie Gan Assurances soulève un moyen nouveau tiré de ce que le contrat de police d'assurance prévoit un plafond de garantie en cas de dégât des eaux à hauteur de 4 390 euros concernant un poste de dépenses 'matériels et approvisionnements' (page 14). Elle en déduit que sa condamnation à indemniser les consorts [W] au titre des travaux de remise en état de leur appartement ne saurait dépasser cette somme de 4 390 euros. Le syndicat des copropriétaires ne fait pas d'observation sur ce point particulier, les consorts [W] non plus. La Cour relève que l'article 1er du contrat de police d'assurance, intitulé 'définitions', est taisant en ce qui concerne le vocable 'matériels et approvisionnements'. Cet article 1er, toutefois, définit les 'dommages matériels' comme des 'dommages portant atteinte à la structure ou à la substance de la chose et résultant d'un événement garanti', ce qui est cohérent avec les dommages expertisés et les travaux de remise en état, en cause. La Cour considère dès lors que les stipulations du contrat de police d'assurance limitant la garantie en cas de dégât des eaux à hauteur de 4 390 euros concernant les 'matériels et approvisionnements', ne s'appliquent pas aux travaux de remise en état faisant suite au premier puis au second dommage, lesdits travaux ne pouvant pas être interprétés comme étant des 'matériels et approvisionnements'. Ces stipulations ne s'appliquent donc pas davantage à leur montant tel qu'il a été fixé par le premier juge sur le fondement des deux expertises judiciaires. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire à raison de ses deux missions d'expertise ayant donné lieu aux deux rapports déposés en 2016 et 2019, ainsi que l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. La Cie Gan Assurances, partie perdante, doivent être condamnée aux entiers dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître de Menou dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Cie Gan Assurances sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en tant qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Bellman, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la Cie Gan Assurances [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [U] [W] et Mme [F] [C] divorcée [W], la somme de 27 060,58 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des infiltrations, Statuant de nouveau du chef infirmé - Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Bellman, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la Cie Gan Assurances sise [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [U] [W] et Mme [F] [C] divorcée [W], solidairement, la somme de 28 641,78 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des infiltrations, Y ajoutant - Condamne la Cie Gan Assurances, sise [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [U] [W] et Mme [F] [C] divorcée [W], solidairement, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne la Cie Gan Assurances sise [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître de Menou dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-2 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou des déarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 11 consacré aux dégarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fe358291b69e88a370ff1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel