Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358091b69e88a370fefd
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 02 Octobre 2024 N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KM ADV Arrêt rendu le deux Octobre deux mille vingt quatre Décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/01290 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [D] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT ET : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMÉ Mme [S] [A] épouse [I] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [R] [I], [V] [I] et [K] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] et Mme [T] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] toutes les deux représentées pat Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND INTIMEES A TITRE INCIDENT DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024 puis prorogé le délibéré au 02 Octobre 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 7 mai 2013, M. [I] a été opéré à [3] en service ambulatoire pour une ethmoïdectomie par voie nasale réalisée par le Dr [N]. Le 17 mai 2013, il a été admis aux urgences à la suite de céphalées et vertiges post-opératoires. Il lui a été diagnostiqué une brèche ostéoméningée, refermée en urgence par le Dr [M] et le Pr [O]. A la suite de nouveaux maux, il a subi une nouvelle intervention le 16 juin 2014 afin de tenter de fermer la brèche ostéoméningée par voie nasale et lors de cette intervention, il a contracté une méningite a listeria qui a détruit le système évacuant naturellement le liquide céphalo rachidien. En décembre 2014, il a été de nouveau hospitalisé dans le cadre d'un diagnostic d'hypertension intracrânienne. Le 19 janvier 2015, une nouvelle intervention a été pratiquée aux fins de mise en place d'une dérivation ventriculaire, en conséquence de la méningite. En mai 2015, il a subi deux nouvelles interventions, l'une ayant pour objet de combler la brèche ostéoméningée et la seconde en vue de l'ablation du matériel endo-nasal. Lors d'une consultation du 27 août 2015, une récidive de la brèche a été diagnostiquée et le 26 octobre 2015, une chirurgie par voie neurochirurgicale bi-coronale a été réalisée. M. [I] a contracté une infection à staphylocoque doré. Un traitement antibiotique a été mis en place et il a consulté un psychiatre. En décembre 2015, une nouvelle intervention a été réalisée pour la prise en charge de l'infection sous-cutanée et extradurale compliquant une sinusite maxillaire. Le matériel d'ostéosynthèse a dû être retiré, ce qui a créé un déficit osseux frontal médian. Une cranioplastie a été effectuée le 19 septembre 2016. Le 16 octobre 2017, une nouvelle intervention a eu lieu, consistant en un changement de la dérivation défectueuse suite à des dysfonctionnements. Le 18 juin 2018, M. [I] a repris son travail, dans un premier temps à temps plein et dans un second temps à temps partiel. Par ordonnance du 16 juin 2015, une expertise judiciaire avait été confiée au Dr [U], lequel a déposé son rapport définitif le 16 mars 2016. M. [I] a saisi la CCI Auvergne d'une demande d'expertise, laquelle l'a confiée à un collège d'experts. Les Dr [U] (neurochirurgien), [P] (spécialiste ORL et maxillo-faciale) et [L] (spécialiste des maladies infectieuses) ont déposé leur rapport le 18 janvier 2019 et ont conclu à l'existence d'une affection iatrogène non fautive. Le 8 mars 2019, la CCI d'Auvergne a rendu un avis favorable à l'indemnisation du préjudice de M. [I] par l'ONIAM. En l'absence d'accord, M. [I], Mme [I] en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ainsi que Mme [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'ONIAM, la SAS OCSO DIOT, M. [N], la compagnie AXA France IARD, la CPAM, la SAS ALPTIS Assurances et la Mutuelle EOVI notamment aux fins de voir M. [G] déclaré victime d'une affection iatrogène et indemnisé de ses préjudices par l'ONIAM. Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -fixé l'indemnisation des préjudices de M. [I] de la façon suivante : *12.818,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, *40.000 euros au titre des souffrances endurées, *4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *9.783 euros au titre de la tierce personne, *40.000 euros au titre de la perte de gains professionnels, *469,74 euros au titre des dépenses de santé, *10.202,96 euros au titre des frais bancaires, *19.875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, *3.000 euros au titre du préjudice d'agrément, *379 555 euros au titre des pertes de gains professionnels, y compris futurs, *2.610 euros au titre des indemnités de pompier volontaire, Soit un total de 526.314,10 euros, -condamné l'ONIAM à payer à M. [I] la somme totale de 526.314,10 euros en réparation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -condamné l'ONIAM à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'ONIAM à payer à : *Mme [S] [I] en son nom propre la somme de 10.000 euros, *Mme [T] [C] la somme de 3.000 euros, -condamné l'ONIAM à verser aux consorts [I] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 3.000 euros à [R] [I], la somme de 3.000 euros à [V] [I] et la somme de 3.000 euros à [K] [I], -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné l'ONIAM aux dépens. Le tribunal a considéré : - que le dommage était imputable à une intervention à l'origine directe et certaine de la survenue de la brèche, -que le dommage était anormal par rapport à l'état initial du patient et que la responsabilité du professionnel de santé ne pouvait être retenue. -que le critère de gravité était parfaitement caractérisé. Par déclaration du 30 mars 2023, enregistrée le 31 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Le 11 mai 2023, il a enregistré une seconde déclaration d'appel. Les dossiers n° 23/765 et 23/572 ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous le numéro RG 23/572. Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, les consorts [I] en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R], [V] et [K] [I], demandent à la cour : -de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement du 30 janvier 2023, -de confirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a : *jugé que M. [I] a été victime d'une affection iatrogène, *condamné l'ONIAM à réparer le préjudice subi par M. [I] en ce qu'il a : -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 12.818,40 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre des souffrances endurées à la somme de 40.000 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4.000 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre de la tierce personne à la somme de 9.783 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre des dépenses de santé à la somme de 469,74 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre des frais bancaires à la somme de 10.202,96 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 19.875 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 4.000 euros, -fixé le préjudice subi par M. [I] au titre du préjudice d'agrément à la somme de 3.000 euros, *condamné l'ONIAM à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -d'infirmer le jugement du 30 janvier 2023 sur le quantum des postes de préjudices suivants alloués à M. [I] : *40.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, *369.555 euros au titre des pertes de gains professionnels y compris futurs, *10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle Statuant à nouveau : -de condamner l'ONIAM à payer à M. [I] les sommes de : *117.825,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, *1.105,057,54 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs sous forme de capital, *50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle -de débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En réponse à l'appel incident formulé par l'ONIAM : -de confirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a : *condamné l'ONIAM à payer à Mme [I] en son nom propre la somme de 10.000 euros ; *condamné l'ONIAM à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros ; *condamné l'ONIAM à payer à M. [I] et Mme [I] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 3.000 euros, soit : - A [R] [I] la somme de 3.000 euros - A [V] [I] la somme de 3.000 euros - A [K] [I] la somme 3.000 euros *condamné l'ONIAM à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause : -de dire que les sommes porteront intérêts à compter de la date de la demande d'indemnisation jusqu'au parfait règlement, -de condamner l'ONIAM à payer et porter à M. [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me HUSSAR, avocat sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2023, l'ONIAM a formé un appel incident et demande à la cour : -d'infirmer le jugement rendu le 3 février 2023 en ce qu'il a : *condamné l'ONIAM à payer à : -Mme [I] en son nom propre la somme de 10.000 euros -Mme [C] la somme de 3.000 euros *condamné l'ONIAM à payer aux consorts [I] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 3.000 euros à [R] [I], la somme de 3 000 euros à [V] [I], la somme de 3.000 à [K] [I], *condamné l'ONIAM à payer à M. [I] la somme totale de 526.314,10 euros en réparation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Et notamment : * fixé le montant dû à M. [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 369.555 euros, *fixé le montant dû à M. [I] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 40.000 euros, *condamné l'ONIAM à payer à M. [I] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Et statuant à nouveau sur ces points, -de débouter M. [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, Ou subsidiairement : -de juger que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels devra être limitée à la somme de 42.879, 91 euros et débouter M. [I] du surplus de ses demandes à ce titre, -débouter M. [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, Ou subsidiairement : -de juger que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs devra être limitée à la somme de 131.849, 34 euros et débouter M. [I] du surplus de ses demandes à ce titre, -de débouter les consorts [I] de leurs demandes au titre de la réparation des préjudices des victimes indirectes, -de débouter Mme [C] de ses demandes, -de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 10.000 euros, -de confirmer le jugement pour le surplus, -de débouter M. [I] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, -de débouter M. [I] et toute partie de toutes autres demandes, fins ou conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre l'ONIAM, -de statuer sur ce que de droit quant aux dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. Motivation : A titre liminaire il convient de rappeler que l'existence d'une infection iatrogène et le principe d'indemnisation par l'ONIAM du préjudice de M. [I] ne sont pas discutés. I-Sur l'évaluation du préjudice de M. [I] : La contestation de M. [I] porte sur la fixation des postes de préjudice suivants : *la perte de gains professionnels actuels *la perte de gains professionnels y compris futurs *l'incidence professionnelle. 1-sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait se fonder uniquement sur le comparatif des revenus 2012 avec les revenus postérieurs à l'accident au motif que les ressources de M. [I] avaient un caractère aléatoire puisqu'il était à son compte. M. [I] évalue son préjudice en référence à son avis d'imposition 2012. Il ajoute à ce préjudice les pertes de revenus liées à son activité de pompier volontaire. L'ONIAM assure qu'en l'état l'évaluation de ce préjudice est impossible puisque M. [I] ne produit que les deux derniers avis d'imposition avant 2013. Sur ce : La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de l'incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle. La période indemnisable est indiquée par l'expert. En l'espèce, le fait dommageable (intervention du Dr [N]) est intervenu le 7 mai 2013. La consolidation a été fixée par les Dr [U], [L] et [P] au 18 juin 2018. Avant l'accident, M. [I] a exercé une activité salariée de charpentier du 23 octobre 2006 au 15 septembre 2011. Il a ensuite créé sa propre entreprise de charpente, couverture et menuiserie à compter du mois d'octobre 2011. Les revenus tirés de son activité commerciale en 2012 ont été de ce fait légèrement inférieurs à ceux qu'il percevait avant d'arrêter son activité salariée. La production des avis d'imposition sur les revenus 2011 et 2012 suffit à établir un salaire de référence de (29.930 euros +49.223 euros) 3.298 euros par mois ou 39.576,50 euros par an. La période indemnisable étant de 61 mois, M. [I] aurait pu percevoir sur celle-ci la somme de 201.178 euros. Après l'accident, il justifie avoir effectivement perçu : 135.001 euros Du 10 mai 2013 au 31 décembre 2013 : 24. 297,07 euros Année 2014 : 34.537 euros Année 2015 : 30.219 euros Année 2016 : 19.012 euros Année 2017 : 16.635 euros Année 2018 et jusqu'au 17 juin 2018 inclus : 10.300,93 euros Il en résulte une perte de revenus de 66.177 euros. Au cours de cette même période M. [I] a perçu une pension d'invalidité venue compenser pour partie la perte de revenus. Contrairement à ce que soutient M. [I] cette pension doit, pour la partie versée antérieurement à la consolidation être prise en considération. Cette pension lui a été accordée à effet au 1er février 2016. Il sera donc déduit la somme de 17.103 euros à ce titre Il sera ainsi alloué la somme de 49.074 euros au titre du PGPA. S'agissant de la perte de revenus liées à l'impossibilité d'exercer l'activité de sapeur-pompier volontaire, M. [I] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. L'ONIAM ne formule aucune critique sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette question. 2-sur la perte de gains professionnels y compris futurs : Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. L'entreprise créée par M. [W] a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2017. M. [I] s'est reconverti dans l'activité de chauffeur routier à compter du 18 juin 2018 avec des restrictions à son poste posées par la médecine du travail (pas de découchers, pas de manutention manuelle, pas d'utilisation de transpalette manuel.). Suite aux recommandations du médecin du travail, un avenant à son contrat de travail a été signé le 3 février 2020. M. [I] exerce désormais à temps partiel à raison de 100 heures par mois, une semaine sur deux. -Du 18 juin 2018 (date de consolidation) au 2 octobre 2024, la perte de revenus passée s'évalue comme suit : Année 2018 : -salaire de référence : (39.576,50 euros par an/365 jours) x 196 jours = 21.252,03 euros Moins -salaire perçu : (26.232 euros/365 jours) x196 jours = 14.086,22 euros -pension d'invalidité : (10.438 euros/365 jours) x196 jours= 5.605,06 euros Solde :1.560,75 euros Année 2019 : salaire de référence : 39 576,50 euros Moins : salaire perçu (22.275 euros) + pension d'invalidité : 10.500 euros Solde : 6.801,50 euros Année 2020 : salaire de référence : 39 576,50 euros Moins : salaire perçu (14.691 euros) + pension d'invalidité (9.108 euros) Solde : 15.777,50 euros Année 2021 : salaire de référence : 39.576,50 euros Moins : salaire perçu (15.246 euros) + pension d'invalidité (10.604 euros) Solde : 13.726,50 euros Année 2022 : salaire de référence : 39.576,50 euros Moins : salaire perçu (13.650 euros) + pension d'invalidité (10.946 euros) Solde :14.980,50 euros Année 2023 : salaire de référence : 39.576,50 euros Moins : salaire perçu (7.954,19 euros) + indemnités journalières (4.301,66 euros) + pension d'invalidité (11.357,16 euros) Solde :15.963,49 euros Année 2024 : du 01.01.24 au 2 octobre 2024 inclus : salaire de référence : (39.576,50 euros/365 jours x 275 jours)= 29. 817.91 euros Moins : salaire perçu (moyenne des trois derniers salaires annuels 13.717,28 euros/365 jours x 275 : 10.334,94 Moins la pension d'invalidité servie : 949,94 x 9= 8.549,46 euros Solde : 10.933,51 euros. M. [I] subit donc pour les PGPF « passées » un préjudice de 79.743,75 euros. La PGPF future s'étend du 3 octobre 2024 au jour de la retraite prévisible de M. [I] né le [Date naissance 1] 1976 soit le [Date naissance 1] 2040. Elle est calculée sur la perte de revenus des années 2020 à 2022, soit une perte de revenus moyenne d'un revenu (salaire perçu sur les années 2020 à 2022+ pension sur ces mêmes années) de 14.828,17 euros. M. [I] étant âgé de 48 ans au moment de la capitalisation il convient de retenir un prix de rente viager permettant de tenir compte de sa perte de droit à la retraite) de 16.671 points (Gazette du palais 2022) soit = 14.828,17 euros x 40.275 = 597.204,55 euros. Le PGPF s'évalue donc à la somme globale de 676.948,30 euros. Monsieur [I] sollicite une somme au titre de la perte de son indemnité de sapeur-pompier volontaire pour la période postérieure à sa consolidation. L'indemnisation de ce préjudice post consolidation est justifiée et ce, jusqu'à l'âge de la retraite. Ainsi sur la base d'une indemnité moyenne annuelle de 435,71 euros et pour la période du 18 juin 2018 au 2 octobre 2024, il sera alloué la somme de : 2018 : 435,71/365 jours x 196 jours= 233,97 euros 2019 à 2023= 435,71x 5=2.178,55 euros 2024 : 435,71/365 jours x 275 jours=328,27 euros Soit 2.740,79 euros pour les pertes passées. Sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et d'un franc de rente temporaire (âge 48 ans) de 16.671 = 7.263.72 euros. Soit une perte de 10.004, euros. Monsieur [I] sollicitant une somme de 9.701,52 euros il sera fait droit à cette demande. La somme globale allouée au titre des PGPF sera donc de 686.649,82 euros 3-sur l'incidence professionnelle : En l'espèce l'incidence professionnelle se caractérise par la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, les séquelles qu'il conserve entrainant une pénibilité accrue dans l'exercice de toute activité professionnelle. Par ailleurs, M. [I] exerçait une profession artisanale et était parvenu à devenir chef d'entreprise. L'accident l'a conduit à se réorienter et l'a contraint à des activités ayant moins de perspectives favorables, plus pénibles, moins adaptées à la vie familiale. Il a enfin perdu la possibilité de poursuivre son activité de sapeur-pompier volontaire dans laquelle il réalisait une forme d'engagement social et civique. Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 10.000 euros. M. [I] sollicite une somme de 50.000 euros à ce titre. La cour indemnisera ce préjudice à concurrence de la somme de 20.000 euros. II- Sur l'indemnisation des victimes indirectes : L'ONIAM fait valoir que l'indemnisation des victimes par ricochet d'une infection iatrogène n'est possible que : -lorsque la victime directe est décédée -la victime directe est vivante mais l'infection nosocomiale est dite « grave » déficit fonctionnel supérieur à 25%) -la victime est vivante mais en cas d'intervention en substitution à un assureur défaillant. Les proches de la victime directe entretenant avec elle des liens étroits peuvent être indemnisés du préjudice personnellement éprouvé, que la victime survive ou décède et qu'elles aient ou non la qualité d'héritiers. Cependant l'article L. 1142-1, II, du CSP n'a prévu une indemnisation au titre de la solidarité nationale, que des préjudices du patient et des ayants droit, en cas de décès. L'indemnisation des ayants droit, considérés pour l'application de cette disposition comme renvoyant aux proches de la victime n'est ainsi possible qu'en cas de décès du patient et non s'il survit. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les consorts [I] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ONIAM sera condamnée aux dépens. Me Hussar, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile. La condamnation aux frais irrépétibles en première instance n'étant pas excessive il n'y a pas lieu d'infirmer la décision sur ce point. Il serait inéquitable de laisser à M. [I] ses frais de défense. L'ONIAM sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposé dans le cadre de la procédure d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement : - sur le quantum des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; -sur les condamnations de l'ONIAM à verser à : *Mme [S] [I] en son nom propre la somme de 10.000 euros, *Mme [T] [C] la somme de 3.000 euros, *M. [D] [I] et à Mme [S] [I] née [A] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 3.000 euros à [R] [I], la somme de 3.000 euros à [V] [I] et la somme de 3.000 euros à [K] [I], Le confirme sur le surplus des dispositions contestées en cause d'appel ; Statuant à nouveau ; Condamne l'ONIAM à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes : -49.074 euros au titre du préjudice de gains professionnels actuels - 649,82 euros au titre du préjudice de gains professionnels futurs -20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie ; Déboute Mme [S] [I], Mme [T] [C], M. [D] [I] et Mme [S] [I] agissant es-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [V] [I], [R] [I] et [K] [I], des demandes présentées au titre de leur préjudice indirect ; Condamne l'ONIAM à verser à M. [D] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ONIAM aux dépens ; Dit que Me Hussar, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 804 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fe358091b69e88a370fefd
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- Résumé officiel