Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357f91b69e88a370fee9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 8 280 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-323 N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQFI (Réf 1ère instance : 23/00499) S.C.I. SCI DU BOWLING [Adresse 18] S.A.S. BOWLING [Adresse 18] C/ Société SELARL [C] ET ASSOCIES M. [E] [Z] M. [T] [X] [R] [Z] M. [W] [E] [T] [Z] S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : SCI DU BOWLING [Adresse 18], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 532 430 592 [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. BOWLING [Adresse 18], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 482 535 846 [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : SELARL [C] ET ASSOCIES pris en la personne de Maître [B] [C], ès qualités de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Madame [A] [K] veuve [Z], désignée à cette fin par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de RENNES 20 décembre 2019 et jugement du même tribunal en date du 2 janvier 2022 INTERVENANT VOLONTAIRE par acte du 11 avril 2024 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [E] [Z] INERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 05 juin 2024 né le 14 Novembre 1963 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [T] [X] [R] [Z] INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 28 mai 2024 né le 19 Juin 1965 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 7] Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [W] [E] [T] [Z] INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 28 mai 2024 né le 25 Mars 1969 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [L] [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI BOWLING DE L'[Adresse 14], prise en son établissement secondaire [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte sous signature privé du 20 juillet 2007, la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] a donné à bail commercial à la SAS Bowling [Adresse 18] un local d'activités de loisir situé [Adresse 18] à [Localité 7], lequel a été édifié sur les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Les parties ont stipulé un loyer mensuel de 23 000 euros HT, lequel étant à majorer de la TVA. Par un autre acte de même forme du 29 juillet 2011, la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] a donné à crédit-bail le local précité à la SCI du Bowling [Adresse 18], laquelle est dès lors devenue le bailleur de la SAS du même nom. Ce contrat est venu à expiration le 6 mai 2022, sans que le crédit-preneur n'ait demandé la réalisation de la vente qui lui avait été promise par le crédit-bailleur. M. [W] [Z] et M. [T] [Z] sont les gérants de la SAS Bowling [Adresse 18] et de la SCI du Bowling [Adresse 18]. La SCI du Bowling de l'[Adresse 14] avait pour seule associée et dirigeante, Mme [A] [K] veuve [Z] qui est décédée en septembre 2017 en laissant trois héritiers : M.M. [W], [T] et [E] [Z]. Par ordonnance du 11 octobre 2018 rectifiée par une ordonnance du 3 janvier 2019 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 2020, la société Ajassociés a été désignée par le tribunal judiciaire de Rennes comme administrateur provisoire de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14]. Par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, confirmée en appel le 17 janvier 2023, la mission de la société Ajassociés, administrateur provisoire de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] depuis le 11 octobre 2018, a été prorogée, à compter du 19 octobre 2021, pour une durée de quarante-huit mois. En raison de la mésentente des héritiers, maître [C] a été désigné, par ordonnance du 20 décembre 2019, mandataire de la succession de Mme [A] [Z] pour une durée de 24 mois prorogée en 26 mois par décision du 31 mai 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la SCI du Bowling de l'[Adresse 14], représentée par son administrateur provisoire, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rennes la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] aux fins d'obtenir leur expulsion du local commercial précité ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer une provision, à valoir sur la réparation de son préjudice que lui cause leur occupation illicite. Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] irrecevables en leurs exceptions de nullité, - ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux situés [Adresse 18] à [Localité 7], édifiés sur les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12], - les a condamnées in solidum à payer à la SCI du Bowling de l'[Adresse 14], en deniers ou en quittances, une indemnité provisionnelle d'occupation égale à 27 600 euros par mois, à compter du 6 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la libération complète des lieux, - les a condamnées in solidum aux dépens, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Le 9 février 2024, la SAS du Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] ont interjeté appel de cette décision et aux termes des dernières écritures des sociétés SAS et SCI Bowling [Adresse 18] et de M.M. [T] et [W] [Z], intervenants volontaires, notifiées le 13 juin 2024, elles demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé du 2 février 2024, - inviter les parties à conclure quant aux moyens de recevabilité soulevés d'office par le juge des référés et tenant à la nullité de l'assignation et au défaut de pouvoir du demandeur, Sur les moyens de nullité des assignations : - les déclarer recevables et bien fondés, - annuler les assignations délivrées pour défaut de respect des articles 54 et suivants du code de procédure civile, et pour défaut de pouvoir de la société Ajassociés, Sur les fins de non-recevoir : - déclarer le juge des référés dépourvu de pouvoir de statuer sur les demandes présentées et dire n'y avoir lieu à référé, - déclarer la société Ajassociés irrecevable en son action pour défaut d'intérêt, - déclarer M. [E] [Z] irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir, Sur le fond : - débouter la société Ajassociés ès-qualités de sa demande d'expulsion, - débouter M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - fixer l'indemnité d'occupation due à la valeur locative de l'immeuble affectée d'un coefficient de précarité de 75% soit 82 800 euros, - débouter la société Ajassociés du surplus de ses demandes, - condamner la société Ajassociés au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, - condamner la société Ajassociés solidairement avec M. [E] [Z] à verser à la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18], à M. [T] [Z] et à M. [W] [Z] une somme de 16 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, - condamner solidairement M. [E] [Z], maître [Y] et la société Ajassociés à verser à la SAS Bowling [Adresse 18] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [E] [Z], maître [Y] et la société Ajassociés à verser à la SCI du Bowling [Adresse 18] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - condamner solidairement M. [E] [Z], maître [Y] et la société Ajassociés à verser à M. [W] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [E] [Z], maître [Y] et la société Ajassociés à verser à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la société [C] et Associés, ès-qualités de mandataire successoral, demande à la cour de : - dire et juger recevable l'intervention volontaire de maître [B] [C], ès-qualités de mandataire successoral à la succession de Mme [A] [Z], dans le cadre de la procédure d'appel référencée RG 24/00825, opposant la société Ajassociés ès-qualités, d'une part, et les sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et SCI du Bowling [Adresse 18], d'autre part, - dire et juger que la société Ajassociés ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] n'a pas été investie du droit d'ester en justice, lequel droit ne relève pas de la gestion des affaires courantes, - dire et juger irrecevables les demandes de la société Ajassociés ès-qualités à l'encontre de la SCI du Bowling [Adresse 18] et de la SAS Bowling [Adresse 18], - infirmer en conséquence l'ordonnance du 2 février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes dans le dossier référencé RG 23/00499 opposant la société Ajassociés ès-qualités, d'une part, et la société SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18], d'autre part, dans toutes ses dispositions, - rejeter toutes autres demandes, - dire ce que de droit s'agissant des dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société Ajassociés, ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14], demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société [C] et Associés ès-qualités de mandataire successorale de la succession de Mme [K] à la présente instance, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M.M. [T], [W] et [E] [Z], - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter M.M. [T], [W] et [E] [Z] de toutes leurs demandes, - débouter la société [C] et Associés ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, - débouter M.M. [T] et [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société [C] et Associés ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] à lui payer, ès-qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront les frais d'expulsion à envisager. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 25 juin 2024, M. [E] [Z] demande à la cour de : - le recevoir en son intervention volontaire et l'y dire bien fondé, - rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la société [C] & Associés ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [K], de la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] et de M.M. [T] et [W] [Z], - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - condamner in solidum la SAS Bowling [Adresse 18], la SCI du Bowling [Adresse 18] et Messieurs [T] et [W] [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Par décision du 21 mai 2024, le premier président de la cour d'appel de Rennes a : - déclaré recevables les interventions volontaires de M.M. [T] et [W] [Z], - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [C] & associés ès-qualités de mandataire successoral, - déclaré recevable et bien fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance rendu du 2 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, - condamné la société Ajassociés ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Bowling de l'[Adresse 14] aux dépens et à payer aux sociétés Bowling [Adresse 18] et à M.M. [W] et [T] [Z], unis d'intérêts, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 26 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les interventions volontaires La société Ajassociés demande de voir déclarer irrecevables l'intervention volontaire de la société [C] & Associés ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [K] à la présente instance ainsi que celles de M.M. [T], [W] et [E] [Z] au motif qu'ils n'ont ni intérêt ni qualité à agir pour intervenir dans la présente procédure. Elle fait valoir que seul l'intérêt social de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] doit être pris en compte pour la gestion de la société et non celui des héritiers de Mme [K]. La société [C] & Associés prise en la personne de maître [C], ès-qualités de mandataire successoral, rétorque qu'elle a reçu le pouvoir d'engager toute procédure éventuellement nécessaire à la préservation ou à la défense des intérêts de la succession et que l'objet principal de cette succession est la SCI du Bowling de l'[Adresse 14], détenue en indivision par les trois héritiers, M.M. [T], [W] et [E] [Z]. Elle en déduit que la succession va être directement impactée par les résultats de la procédure d'expulsion initiée par l'administrateur provisoire puisque la SCI en cause risque de perdre le bénéfice des loyers versés par la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling du [Adresse 18] et qu'elle a ainsi intérêt à agir en vue de préserver les intérêts de la succession. La SCI du Bowling [Adresse 18], la SAS Bowling [Adresse 18], M.M. [T] et [W] [Z] soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [E] [Z] au motif qu'il n'est l'associé d'aucune des sociétés exploitant le fonds et qu'il ne peut représenter la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] qui est représentée par son administrateur provisoire. Ils ajoutent qu'il ne peut pas non plus représenter la succession puisqu'elle est représentée par son mandataire, la société [C] & Associés. M. [E] [Z] rappelle que par décision du 21 mai 2024, le premier président de la cour d'appel de Rennes a déclaré recevables les interventions volontaires de M.M. [T] et [W] [Z] après avoir rappelé qu'en tant qu'héritiers de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14], ils avaient qualité et intérêt à agir à la présente instance dans la mesure où la décision a un impact sur la succession. Il demande d'adhérer à ce raisonnement en rappelant qu'il intervient volontairement à titre accessoire au visa de l'article 330 du code de procédure civile pour soutenir les demandes de la SCI de l'[Adresse 14] car il y a intérêt pour préserver ses propres droits financiers dans la SCI et ses droits dans la succession. Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il est acquis que la société [C] & Associés, M.M [T], [W] et [E] [Z] n'ont pas été parties ou représentés en première instance. La cour rappelle que l'intervention volontaire de M.M. [T] et [W] [Z] a été déclarée recevable par ordonnance du 21 mai 2024 du premier président de la cour d'appel de Rennes. S'agissant de l'intervention volontaire de M. [E] [Z] et de celle de société [C] & Associés prise en la personne de maître [C], ès-qualités de mandataire successoral, il est constant que les parts de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] dépendent de la succession de Mme [K] veuve [Z] et que M. [E] [Z] héritier de celle-ci, tout comme ses frères M.M. [T] et [W] [Z], a qualité et intérêt à intervenir à la présente instance dans la mesure où la décision rendue aura un impact sur la succession. Son intervention sera déclarée recevable. En raison de cet impact sur la succession, l'intervention du mandataire successoral sera également déclarée recevable. - Sur les exceptions de nullité et fins de non recevoir * Sur le respect ou non du contradictoire La SCI du Bowling [Adresse 18], la SAS Bowling [Adresse 18], M.M. [T] et [W] [Z] rappellent que le juge, qui soulève d'office un moyen d'irrecevabilité, doit provoquer un débat contradictoire entre les parties sur ledit moyen. Ils reprochent au juge des référés d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées et celui tiré de l'irrecevabilité de cette demande en nullité pour irrégularité de fond sans avoir ordonné la réouverture des débats et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile. La cour constate que la SCI du Bowling [Adresse 18], la SAS Bowling [Adresse 18], M.M. [T] et [W] [Z] ne sollicitent pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise à ce titre mais demandent seulement, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions saisissant la cour, d'inviter les parties à conclure quant aux moyens de recevabilité soulevés d'office par le juge des référés et tenant à la nullité de l'assignation et au défaut de pouvoir du demandeur. Chaque partie ayant conclu sur lesdits moyens de recevabilité, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. * Sur les demandes de nullité Sur la nullité de forme des assignations délivrées La SCI du Bowling [Adresse 18], la SAS Bowling [Adresse 18], M.M. [T] et [W] [Z] soulèvent la nullité de l'assignation pour non-respect de l'article 54 du code de procédure civile en ce que la société Ajassociés s'est présentée comme administrateur judiciaire de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] alors qu'elle n'en était que l'administrateur provisoire. Ils considèrent que les actes ont été signifiés sous une situation de représentation erronée constituant pour la société d'exploitation et preneur à bail un grief manifeste en la présentant, à tort, comme économiquement fragile et placée en redressement judiciaire, ce qui n'est pas le cas. Ils ajoutent que l'assignation n'a visé aucun texte susceptible de justifier des demandes présentées de sorte que les sociétés concernées se sont retrouvées dans une opacité des demandes. En réponse, la société Ajassociés rétorque que l'erreur de plume qu'elle a commise ne fait nullement grief aux sociétés SCI du Bowling [Adresse 18] et SAS Bowling [Adresse 18] qui savaient pertinemment qu'elle intervenait en qualité d'administrateur provisoire et non comme administrateur judiciaire. S'agissant du défaut de motivation en droit des demandes présentées, elle soutient que les sociétés SCI du Bowling [Adresse 18] et SAS Bowling [Adresse 18] ne justifient pas d'un grief particulier puisqu'elles ont répondu sans difficultés sur le fond. M. [E] [Z] conteste le fait que les nullités de forme invoquées par les appelantes leur ait causé le moindre grief. La société [C] & Associés prise en la personne de maître [C], ès-qualités de mandataire successoral, n'a pas conclu sur la nullité de forme des assignations mais seulement sur la nullité de fond. Aux termes des dispositions de l'article 114 alinéa 1er du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est constant que cette nullité de forme doit être soulevée in limine litis et ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Devant la cour, les appelantes présentent cette nullité in limine litis. Il résulte de l'assignation produite par les appelantes qu'elle a été délivrée par la société Ajassociés 'prise en la personne de son associé, maître [P] [S], administrateur judiciaire... agissant en la SCI du Bowling de l'[Adresse 14]'. La société Ajassociés n'est effectivement pas désignée comme administrateur provisoire. Toutefois, la société Ajassociés justifie que les gérants des sociétés SAS Bowling du [Adresse 18] et SCI du Bowling du [Adresse 18] ont été partis à des instances antérieures dans lesquelles elle est intervenue comme administrateur provisoire de la société SCI du Bowling de l'[Adresse 14] en produisant un arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 30 juin 2020 de sorte que les appelants connaissaient parfaitement la nature de son mandat et ne justifient pas que cette erreur de plume leur a causé un quelconque grief. De même, il résulte de la lecture des écritures de première instance des sociétés SAS Bowling du [Adresse 18] et SCI du Bowling du [Adresse 18], produites par la société Ajassociés, que celles-ci ont pu répondre utilement sur le fond sur la demande d'expulsion et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation même si l'administrateur provisoire n'avait pas motivé ses demandes en droit. La SAS Bowling du [Adresse 18] et SCI du Bowling du [Adresse 18] échouent à démontrer l'existence d'un grief à leur encontre. Elles seront déboutées de leur demande de nullité de forme de l'assignation. Sur le défaut de pouvoir de la société Ajassociés ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] La SCI du Bowling [Adresse 18], la SAS Bowling [Adresse 18], M.M. [T] et [W] [Z] critiquent la décision entreprise qui a considéré que l'argument était relatif à une irrégularité de fond et devait être soulevée avant toute fin de non-recevoir et l'a écarté pour cette raison alors que le sort des irrégularités de l'article 117 du code de procédure civile peut être proposé en tout état de cause. Ils rappellent que la mission de la société Ajassociés a été définie par l'ordonnance du 11 octobre 2018, rectifiée par celle du 3 janvier 2019 confirmée par arrêt du 25 février 2020 qui prévoit uniquement que son mandat est d'administrer et représenter la SCI du Bowling de l'[Adresse 14]. Ils soutiennent que l'action engagée tendant à l'expulsion de la SCI du Bowling du [Adresse 18] n'entre pas dans le volet contentieux de la mission confiée qui ne concerne que la procédure de fixation du loyer renouvelé. Ils exposent que la demande aux fins d'expulsion est tout au plus une première étape avant de signer un bail commercial avec un tiers mais que la société Ajassociés n'a pas qualité pour procéder à la signature d'un nouveau bail commercial. Ils affirment que l'administrateur provisoire ne veut pas que les sociétés [Adresse 18] restent dans les lieux, indépendamment de toutes considérations économiques et procédurales et exposent qu'expulser un locataire qui exploite, entretient et met en valeur l'immeuble ne peut être qualifié d'acte de gestion réalisé dans l'intérêt de la société propriétaire et ce d'autant qu'il ne propose aucune solution alternative solide qui préserverait les intérêts de la SCI et que l'expulsion contribuerait à une perte financière pour la SCI. Enfin, ils font valoir que l'expulsion est manifestement incompatible avec la nature provisoire du mandat et ajoutent que l'administrateur provisoire ne démontre pas que le défaut d'occupation serait temporaire et transitoire. Ils indiquent que l'occupation actuelle ne met pas en péril le patrimoine et qu'il n'y a pas lieu à le rechercher et à le restaurer et ils rejoignent les développements de maître [C] à ce titre. La société [C] & Associés prise en la personne de maître [C], ès-qualités de mandataire successoral, soutient que la société Ajassociés ne disposait pas des pouvoirs nécessaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, pour assigner en justice, au nom et pour le compte de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14], en vue d'expulser la SAS Bowling du [Adresse 18] et la SCI du Bowling du [Adresse 18]. Elle rappelle que la nature de la mission de l'administrateur provisoire est essentiellement conservatoire. Elle fait valoir que l'administrateur provisoire ne dispose pas du pouvoir d'ester en justice, pouvoir qui ne relève pas de la gestion des affaires courantes et qu'il ne lui appartenait pas de retenir une option politique, l'expulsion, plutôt qu'une autre, la négociation de bonne foi d'un nouveau bail. Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise à ce titre. La société Ajassociés rappelle qu'après le décès de Mme [Z], la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] s'est retrouvée sans représentant légal ni associé et que suite à la décision de blocage des héritiers, elle a été chargée de représenter ladite société avec pour mission d'exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts. Elle considère que le juge des référés puis la cour d'appel lui ont accordé un pouvoir lui permettant d'engager une procédure d'expulsion sans nécessité de recourir à une autorisation judiciaire exprès, puisque les pouvoirs du gérant, prévus aux statuts, permettent l'exercice de cette action tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre. Elle expose qu'elle dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures conservatoires permettant de préserver les intérêts de la SCI notamment en poursuivant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre qui porte atteinte au droit de propriété de la SCI sur les immeubles qui composent son patrimoine. Elle rappelle que la jurisprudence a étendu les pouvoirs de l'administrateur provisoire des actes de gestion de courante à des actes de conservation et d'administration et que l'administrateur provisoire a le devoir d'assurer la sauvegarde du patrimoine social et, à ce titre, a qualité pour user de tous les moyens de droit pour parvenir à cette fin. Elle expose que la SCI du Bowling du [Adresse 18] a pris la décision de ne pas lever l'option offerte par le crédit-bail puisque les dirigeants de cette SCI, M.M. [T] et [W] [Z] n'ont pas souhaité avoir à effectuer le rapport de cette opération à la succession de Mme [Z] comme l'avait ordonné le tribunal. Bien que n'ayant pas levé l'option, elle indique que les sociétés appelantes ont continué à jouir du local sans payer de droit au bail et en versant un loyer très inférieur à ce qu'il aurait dû être au vu des conditions du marché et de l'indexation. Elle en déduit que son devoir d'administrateur provisoire était de mettre fin à cet abus conformément à l'intérêt social de la SCI et soutient qu'en poursuivant l'expulsion des occupants sans droit ni titre des locaux de la SCI, elle n'a pas excédé les pouvoirs qui lui ont été confiés par le tribunal en ce qu'il s'agit uniquement d'une mesure conservatoire. M. [E] [Z] soutient que la société Ajassociés avait le pouvoir d'agir en expulsion pour le compte de la SCI dans la mesure où la mission qui lui a été confiée par le tribunal était celle d'exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts. Aux termes des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. La nullité pour vice de fond peut être proposée à tout moment de la procédure au visa de l'article 118 du code de procédure civile et n'exige pas la preuve d'un grief au visa de l'article 119 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent, que l'administrateur provisoire est investi des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social et que l'étendue de sa mission est normalement définie par la décision judiciaire qui le désigne. En l'espèce, le tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de référé du 11 octobre 2018, désigné 'pour une durée de 12 mois M. [P] [S], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire avec pour mission d'administrer et de représenter SCI du Bowling de l'[Adresse 14] ément (sic) à la loi, au règlement et aux statuts' et l'a autorisé 'dès à présent à conduire, dans l'intérêt exclusif de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] et sans délai, toutes les démarches, y compris en justice le cas échéant, qu'appelle la notification à cette société, de la demande de renouvellement de son bail commercial formée par la SAS Bowling Alma Loisirs' et a dit que 'le présent mandat s'exercera durant douze mois, à compter de la date de la présente décision, et qu'il pourra être renouvelé, à la demande de l'administrateur provisoire ou par toute autre personne ayant un intérêt dans la société'. Par ordonnance rectificative du 3 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a désigné pour une durée de 12 mois la société Ajassociés prise en la personne de maître [P] [S] en qualité d'administrateur provisoire. Par arrêt du 25 février 2020, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du 11 octobre 2018 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2019 en toutes ses dispositions. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a désigné pour une nouvelle durée de 12 mois la société Ajassociés prise en la personne de M. [P] [S], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire avec pour mission d'administrer et de représenter SCI du Bowling de l'[Adresse 14] ément (sic) à la loi, au règlement et aux statuts et l'a autorisé 'notamment à poursuivre, dans l'intérêt exclusif de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] et sans délai, toutes les démarches, y compris en justice le cas échéant, qu'appelle la fixation du loyer de renouvellement des locaux donnés de son bail à la SAS Bowling Alma Loisirs' et a dit que 'le présent mandat s'exercera durant douze mois, à compter du 11 octobre 2018, et qu'il pourra être renouvelé, à la demande de l'administrateur provisoire ou par toute autre personne ayant un intérêt dans la société'. Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Rennes a, réformant pour partie la décision du 20 décembre 2019, désigné pour une durée de 2 ans courant à compter du 22 octobre 2019 la société Ajassociés, prise en la personne de maître [P] [S], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] avec pour mission : - d'exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts, - de saisir le juge des loyers commerciaux de la fixation du bail du loyer renouvelé dans la procédure de renouvellement du bail commercial de la SAS Bowling Alma loisirs, - d'entreprendre conformément à l'intérêt social les actions de recouvrement des créances recouvrables de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14], en particulier celles présentant un risque de prescription. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné pour une nouvelle durée de 12 mois la société Ajassociés prise en la personne de M. [P] [S], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire avec pour mission d'administrer et de représenter SCI du Bowling de l'[Adresse 14] ément (sic) à la loi, au règlement et aux statuts et l'a autorisé 'notamment à poursuivre, dans l'intérêt exclusif de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] et sans délai, toutes les démarches, y compris en justice le cas échéant, qu'appelle la fixation du loyer de renouvellement des locaux donnés de son bail à la SAS bowling Alma Loisirs' et a dit que 'le présent mandat s'exercera durant douze mois, à compter du 11 octobre 2019, et qu'il pourra être renouvelé, à la demande de l'administrateur provisoire ou par toute autre personne ayant un intérêt dans la société'. Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a prorogé la mission de la société Ajassociés pour une durée de 48 mois à compter du 19 octobre 2021. Si les différentes décisions de justice ont défini la mission de l'administrateur provisoire comme le fait d'exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts, la généralité des termes utilisés n'autorise pas néanmoins à considérer que l'administrateur provisoire peut disposer de l'ensemble des pouvoirs d'un représentant légal, pas même de l'ensemble des fonctions statutaires particulières qui étaient celles du dirigeant bien identifié auquel il est substitué, en l'occurrence la gérante de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14]. Il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation, il doit être procédé à une interprétation stricte des fonctions que la décision initiale de désignation a entendu conférer au mandataire provisoire et que la mesure d'administration provisoire est de nature essentiellement conservatoire. Il appartient, dans ces conditions, à l'administrateur de préserver la conservation de la société, en assurant sa marche habituelle et en accomplissant les actes courants et banals de gestion. En l'occurrence, les décisions judiciaires précitées ont donné à la société Ajassociés un mandat général de gestion d'administration à titre conservatoire et un mandat spécial mais uniquement en lien avec le renouvellement du bail commercial avec la SAS Bowling Alma Loisirs qui n'est pas partie à la procédure. Elles ont autorisé l'administrateur provisoire à agir en justice uniquement dans le cadre de ce mandat spécial. L'administrateur provisoire n'a pas sollicité le juge pour obtenir une décision l'autorisant à agir en expulsion contre la SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18]. La société Ajassociés dit devoir sauvegarder le patrimoine social de la société et avoir, dans ces conditions, voulu mettre fin à une occupation sans droit ni titre dans l'intérêt social de la SCI du Bowling de l'[Adresse 14] au risque de voir engager sa responsabilité. Or, sauf décision précise du juge, l'administrateur provisoire doit normalement s'abstenir de tout acte qui engagerait l'avenir de façon irréversible ou supposerait un choix politique qu'il ne lui appartient pas de prendre. En délivrant l'assignation des locataires en expulsion, l'administrateur est allé au delà des actes relevant des obligations légales ou contractuelles courantes d'un chef d'entreprise et des actes nécessaires à la réalisation de l'objet social et ce alors qu'il n'est pas contesté que le montant des loyers, dont le caractère insuffisant n'est pas démontré, est versé au bailleur par les locataires et que le patrimoine de la SCI n'est pas en péril. Au vu de ces éléments, il doit en être déduit que la société Ajassociés ne disposait pas du pouvoir pour délivrer les assignations en expulsion à l'encontre des sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] en ce qu'elle n'y était pas autorisée par la loi ni par un quelconque mandat au moment de la délivrance des dites assignations. Les assignations délivrées par la société Ajassociés seront donc annulées en raison du non-respect des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile et par voie de conséquence, la société Ajassociés sera déclarée irrecevable en son action pour défaut de pouvoir. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et prétentions des parties présentées à ce titre. - Sur l'amende civile Les sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] sollicitent la condamnation de la société Ajassociés à une amende civile de 10 000 euros en arguant que l'action initiée par cette dernière était vouée à l'échec. La société Ajassociés s'y oppose en rétorquant que les appelantes ne sont pas recevables à formuler une telle demande qui relève de l'initiative exclusive de la juridiction. Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est constant qu'une amende civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire. Par conséquent, les sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] seront déboutées de leur demande. - Sur la demande de dommage et intérêts Les sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] sollicitent la condamnation de la société Ajassociés à leur verser une somme de 16 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. Elles font valoir qu'elles vivent dans la crainte depuis la délivrance de l'assignation en référé expulsion de devoir quitter les lieux, de cesser toute activité économique et de devoir licencier 28 personnes, ce qui génère un préjudice moral dont elles sont bien fondées à réclamer réparation. La société Ajassociés rétorque qu'elle a toujours exercé sa mission dans les limites de l'intérêt social de la société sans participer au conflit extrêmement violent opposant les héritiers de Mme [Z]. Elle rappelle que les appelants ont multiplié les procédures pour contester toutes les décisions qui ordonnaient ou prolongeaient sa mission et ont été déboutés de toutes leurs demandes. Elle ajoute que les premiers juges ont fait droit à sa demande et qu'elle n'est qu'intimée dans le cadre de la présente procédure. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les appelantes ne justifient pas d'une malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol de la part de la société Ajassociés et ce d'autant que les premiers juges lui ont donné raison. Par ailleurs, les sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] ne démontrent pas non plus la réalité d'un préjudice moral autre suite à la délivrance de l'assignation en référé-expulsion. Dans ces conditions, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la société Ajassociés sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société SAS Bowling [Adresse 18] et la somme de 3 000 euros à la SCI du Bowling [Adresse 18] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter M. [W] [Z], M. [T] [Z] et M. [E] [Z] de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et de débouter les sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] de leur demande de frais irrépétibles présentées contre M. [E] [Z]. Les sociétés SAS Bowling [Adresse 18] et la SCI du Bowling [Adresse 18] seront déboutées de leur demande de voir condamner in solidum maître [Y] avec la société Ajassociés au titre des frais irrépétibles. La société Ajassociés sera condamnée aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. L'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Rappelle que l'intervention volontaire de M. [T] [Z] et celle de M. [W] [Z] a été déclarée recevable par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 21 mai 2024 ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la société [C] & Associés prise en la personne de maître [C], ès-qualités de mandataire successoral ; Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [E] [Z] ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Annule les assignations en référé expulsion délivrées par la société Ajassociés ; Déclare la société Ajassociés irrecevable en son action pour défaut de pouvoir ; Condamne la société Ajassociés à payer à la SAS Bowling [Adresse 18] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ajassociés à payer à la SCI du Bowling [Adresse 18] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ajassociés aux dépens de première instance et en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile peut êtrearticle 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile et par voarticle 119 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civilearticle 118 du code de procédure civile et narticle 54 du code de procédure civile en ce quearticle 117 du code de procédure civilearticle 330 du code de procédure civile pour soutarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 554 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fe357f91b69e88a370fee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel