Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357f91b69e88a370fee5
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 6 811 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-321 N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPWJ (Réf 1ère instance : 23/00863) GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE ' PAYS DE LA LOIRE C/ Mme [F] [V] S.A. BPCE ASSURANCES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE ' PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : Madame [F] [V] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3181 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT La SCI du Grand Ouest est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Billiers et donné à bail au centre de post-cure et de réadaptation de Billiers. La SCI du Grand Ouest est assurée auprès de la société Groupama Loire-Bretagne en qualité de propriétaire non occupant. Le 22 janvier 2015, un incendie s'est déclaré dans une chambre de l'infirmerie au sein du centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 5]. La société Groupama Loire-Bretagne a indemnisé la société du Grand Ouest à hauteur de 44 100 euros. Le sinistre a été volontairement déclenché par Mme [F] [V], assurée par la société BCPE Assurances en responsabilité civile et 'stagiaire -patient' dans l'unité de soins infirmiers du centre de post-cure. Un classement sans suite a été opéré sur le plan pénal, en raison de l'état psychique de l'auteur de l'incendie. Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a : - jugé Mme [V] responsable de l'incendie du 22 janvier 2015, - condamné in solidum la SA BPCE Assurances et Mme [V] à payer à la société Groupama Loire-Bretagne la somme de 5 045 euros, - condamné in solidum la SA BPCE Assurances et Mme [V] à payer au centre de post-cure de [Localité 5] la somme de 256 euros, - condamné in solidum la SA BPCE Assurances et Mme [V] à payer la somme de 1 950 euros à la société Groupama Loire-Bretagne et le centre de post-cure de [Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Un appel a été interjeté et pendant devant la cour d'appel. Par acte du 2 juin 2023, la société Groupama Loire-Bretagne a fait assigner Mme [V] et la société BCPE Assurances. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'absence de conciliation préalable, - jugé irrecevable l'action introduite pour défaut de qualité à agir, - condamné la société Groupama Loire-Bretagne à verser à la société BPCE Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 février 2024, la société Groupama Loire-Bretagne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, elle demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses prétentions, Y faisant droit, - juger que l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes est définitive en ce qui concerne le débouté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPCE Assurances, - confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a débouté la BPCE Assurances de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation, - réformer l'ordonnance sur incident rendue le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a jugé irrecevable son action pour défaut de qualité à agir, Statuant à nouveau, - juger qu'elle justifie d'une qualité à agir, - juger recevable son action initiée à l'encontre de la société BCPE Assurances, En conséquence, - débouter la société BCPE de toutes ses demandes plus amples et contraires, En tout état de cause, - débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre, - condamner in solidum Mme [F] [V] et son assureur responsabilité civile, la société la société BCPE Assurances, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [F] [V] et de son assureur responsabilité civile aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société BPCE Assurances demande à la cour de : - dire et juger que la société Groupama Loire-Bretagne ne justifie d'aucune démarche de conciliation préalable conformément à l'article 5 de la convention CORAL, En conséquence, - réformer l'ordonnance du 19 janvier 2024, - juger la société Groupama Loire-Bretagne irrecevable en sa demande, - dire et juger que la société Groupama Loire-Bretagne ne justifie d'aucune subrogation légale ou conventionnelle, En conséquence, - dire et juger la société Groupama Loire-Bretagne irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir et confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2024, - dire et juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes enregistré sous le numéro de RG 21/07514, En tout état de cause, - débouter la société Groupama Loire-Bretagne de ses demandes et prétentions contraires, - condamner la société Groupama Loire-Bretagne à verser aux appelants la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2014, Mme [F] [V] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'action initiée par la société Groupama Loire-Bretagne, en qualité d'assureur de la société du Grand Ouest à son encontre, - juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/07514, En tout état de cause : - débouter la société Groupama Loire-Bretagne de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, formulée à son encontre, - condamner la société Groupama Loire-Bretagne aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Groupama Loire-Bretagne soutient que la SCI du Grand Ouest a souscrit un contrat d'assurance auprès d'elle. Elle indique produire aux débats 'le contrat plan assurance des établissements sanitaires et sociaux conditions personnelles/contrat forfaitaire' régularisé le 13 août 2014 ainsi que les dispositions générales et l'assurance dommages aux biens. Elle signale que dans une autre instance opposant la société BPCE Assurances, Mme [V], le juge a considéré que la quittance visait expressément le contrat d'assurance. Concernant le défaut de conciliation, elle explique que le montant des enjeux financiers du sinistre est de l'ordre de 62 231 euros (valeur à neuf), ainsi que la somme de 5 045 euros et une franchise de 836 euros, soit une somme supérieure à 50 000 euros et elle rappelle que la procédure de conciliation-arbitrage est facultative lorsque les demandes sont supérieures à 50 000 euros. Elle signale que la société BPCE Assurances l'a invitée, dans un courrier du 23 octobre 2018 à l'échelon direction, à engager une action judiciaire, courrier qui constitue, selon elle, un aveu extra-judiciaire. La société Groupama Loire-Bretagne s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'appel interjeté contre le jugement du 7 octobre 2021. En réponse la société BPCE Assurances cite l'article 5 de la convention de règlement amiable des litiges applicable entre assureurs. Elle expose que la demande étant inférieure à 50 000 euros, la procédure de conciliation et d'arbitrage est obligatoire et que la société Groupama Loire-Bretagne a initié une action contentieuse sans procédure préalable de conciliation et d'arbitrage. Elle fait état du défaut de qualité à agir de la société Groupama parce que cette dernière ne démontre pas la réunion des conditions de la subrogation légale. Elle affirme que la société Groupama Loire-Bretagne ne justifie ni de la police d'assurance, ni de la concomitance de la subrogation et du paiement. Elle sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'appel sur le jugement du 7 octobre 2021 sur la responsabilité de Mme [V] et de l'établissement de post-cure. Mme [V] se réfère aux explications données par son assureur en précisant que : - elle a mis le feu à son duvet à la suite d'un différend avec d'autres résidents, son intention étant de mettre fin à ses jours en s'immolant, - elle n'était pas dans son état normal au moment des faits, - la société Groupama Loire-Bretagne justifie, dans la présente instance, du contrat d'assurance souscrit par la SCI du Grand Ouest ainsi que de l'indemnité de 44 100 euros versée à son assurée. Elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'action diligentée à son encontre par la société Groupama Loire-Bretagne ainsi que sur la fin de non-recevoir liée à l'absence de démarche de conciliation préalable. Elle s'associe à la demande de sursis à statuer. * Sur le sursis à statuer. La présente instance en appel concerne des problèmes de procédure et de forme et non pas des problèmes de fond ou de responsabilité de sorte que le sursis à statuer n'est pas, aujourd'hui, nécessaire. * Sur la procédure de conciliation. La SCI du Grand Ouest a subi des dommages évalués par un expert à la somme de 68 112 euros. Ce préjudice était de 50 065 euros au stade de la procédure d'escalade. La procédure de conciliation-arbitrage est donc facultative puisque le montant des dommages est supérieur à 50 000 euros selon la convention Coral. En outre, il résulte d'un courrier de la société BPCE Assurances que cette dernière a, le 23 octobre 2018 (au niveau de l'échelon direction), invité la société Groupama Loire-Bretagne à engager une procédure judiciaire, démontrant ainsi la renonciation de la société BPCE Assurances à recourir à la procédure conventionnelle et a dispensé l'assureur appelant d'y recourir. La société BPCE Assurances est déboutée de cette demande. * Sur la qualité à agir de la société Groupama Loire-Bretagne La société Groupama Loire-Bretagne verse au dossier : - un contrat plan assurance des établissements sanitaires et sociaux, conditions personnelles/contrat forfaitaire régularisé le 13 août 2014 avec la SCI du Grand Ouest, Ce contrat concerne un bien situé [Adresse 6] et vise le statut de propriétaire non occupant de la SCI du Grand Ouest, - les dispositions générales et l'assurance dommages aux biens. Selon une quittance du 16 mars 2016, la société Groupama Loire-Bretagne a versé une somme de 44 100 euros à la SCI Mutualiste Astorg, qui vient aux droits de la SCI du Grand Ouest et prévoit qu'une seconde somme de 16 502 euros sera versée sur présentation des factures. Cette quittance vise le numéro du contrat d'assurance. Ainsi l'assurance a établi que le paiement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Ainsi la société Groupama Loire-Bretagne a été subrogée légalement dans les droits de la SCI du Grand Ouest. La société BPCE Assurances est déboutée de sa demande à ce titre. L'ordonnance critiquée est infirmée sur ce point. * Sur les autres demandes. Succombant en cause d'appel, la société BPCE Assurances est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Groupama Loire-Bretagne la somme de 2 000 euros étant par ailleurs précisé que les dispositions de la décision entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées, la société BPCE Assurances étant condamnée à assumer les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite pour défaut de qualité à agir et en ce qu'elle a condamné la société Groupama Loire-Bretagne à une indemnité pour frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Juge recevable l'action introduite par la société Groupama Loire-Bretagne; Déboute la société BPCE Assurances de sa demande en frais irrépétibles ; Y ajoutant, Condamne la société BPCE Assurances à payer à la société Groupama Loire-Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BPCE Assurances aux dépens. Le greffier, La présidente,
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- Cour d'Appel
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66fe357f91b69e88a370fee5
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