Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357e91b69e88a370fedb
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 344 N° RG 23/05474 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDWO (Réf 1ère instance : 23/00480) M. [S] [C] C/ S.A.S. SOCIETE LOCNACELLE ILE DE FRANCE S.A.R.L. MEDIACO ATLANTIQUE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Franck MARCAULT-DEROUARD -Me Grégory NAUD -Me Christine JULIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [S] [C] né le 15 Mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.S. SOCIETE LOCNACELLE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Patrick CAGNOL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MEDIACO ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Emeric LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] [C] ancien salarié de la société Locnacelle Ile de France, est entré, après avoir démissionné, au service de la société Mediaco Loire Atlantique. Par requête du 19 octobre 2022, la société Locnacelle Ile de France, alléguant l'existence d'actes de concurrence déloyale et d'abus de confiance, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nantes que soit autorisées, par voie d'huissier, des opérations de constat au sein des locaux de la société Mediaco Atlantique et du domicile de M. [S] [C]. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a partiellement fait droit à sa requête autorisant la société Locnacelle Ile de France à mandater un huissier pour se rendre dans les locaux de la société Mediaco aux fins, notamment, de saisir des échanges de mails et de placer sous séquestre les éléments prélevés, au sein de l'étude de l'huissier jusqu'à levée par décision judiciaire. Par acte du 24 avril 2023, la société Mediaco Atlantique a assigné la société Locnacelle Ile de France et M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes en rétractation de l'ordonnance précitée. M. [C] a lui aussi conclu à la rétractation de l'ordonnance. Par ordonnance du 7 septembre 2023 (23/480), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a: - ordonné la disjonction entre les dossiers RG 23/348 et 23/480, - débouté les parties de leurs demandes, - condamné la société Mediaco Atlantique à payer à la société Locnacelle Ile de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 septembre 2023, la société Mediaco Atlantique a relevé appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro 23/5470. Par déclaration du même jour, M. [C] a également relevé appel de ladite ordonnance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/5474. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de: - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, - rejeter l'appel incident formé par la société Locnacelle, - infirmer l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, En conséquence, et statuant à nouveau, - rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 20 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, - annuler l'ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance, - enjoindre à la société Locnacelle et l'huissier instrumentaire de restituer l'ensemble des documents, fichiers, courriers et courriels saisis le 1er décembre 2022, ainsi que tous les supports correspondants, - enjoindre à la société Locnacelle de cesser toute utilisation des documents, fichiers, courriers et courriels saisis le 1er décembre 2022, - enjoindre à l'huissier instrumentaire de détruire l'ensemble des documents, fichiers, courriers et courriels saisis le 1er décembre 2022, - condamner la société Locnacelle à verser à M. [C] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locnacelle aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses dernières conclusions rendues le 5 février 2024, la société Mediaco demande à la cour de: Vu les articles 145,493 et 874 et suivantes du code de procédure civile, - la recevoir en son appel et la dire bien fondée, - annuler et à tout le moins infirmer ou réformer l'ordonnance rendue entre les parties le 7 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, - rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 20 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nantes sur requête de la société Locnacelle en date du 19 octobre 2022, - annuler l'ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance, en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er décembre 2022 par Maître [O] [Y], huissier de justice associé de la SCP 'Stephan Boghen-[O] [Y]-Philippe Gachet-Fabien Morfoisse-Emmanuel Moulin-Claire Perrier', - enjoindre à la société Locnacelle et à Maître [O] [Y] huissier de justice associé de la SCP 'Stephan Boghen-[O] [Y]-Philippe Gachet-Fabien Morfoisse-Emmanuel Moulin-Claire Perrier' dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance à intervenir de restituer l'ensemble des documents, fichiers, courriers/courriels saisis le 1er décembre 2022, ainsi que tous les supports correspondants (notamment informatiques) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - enjoindre à la société Locnacelle de cesser dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance à intervenir, toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de quelque document, fichier, courrier/courriel que ce soit , saisi le 1er décembre 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document ou fichier utilisé, - enjoindre également à l'huissier de justice intervenu, Maître [O] [Y] huissier de justice associé de la SCP 'Stephan Boghen-[O] [Y]-Philippe Gachet-Fabien Morfoisse-Emmanuel Moulin-Claire Perrier' de détruire dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance à intervenir, toutes les copies des documents, fichiers, courriers/courriels qui seraient en sa possession sur quelque support que ce soit sous astreinte de 1 000 euros par jour par document ou fichier et par jour de retard, - débouter la société Locnacelle de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - la condamner à verser à la société Mediaco Atlantique la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Locnacelle, qui a par ailleurs formé appel incident, demande à la cour de: Vu les articles 145, 493, 495 et 497 du code de procédure civile, - débouter M. [C] et la Société Mediaco Atlantique de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [C] et la Société Mediaco Atlantique de l'intégralité de leurs demandes, A titre incident, -infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la Société Locnacelle Ile de France de sa demande de modification de l'ordonnance sur pied de requête, En conséquence, - juger que la mission de l'huissier désigné par ordonnance du 20 octobre 2022 sera complétée comme suit: - consulter et prendre copie par tous moyens de tous documents et informations relatifs à l'activité commerciale de location de nacelles entre la société Mediaco Atlantique et la société Damen, et notamment des factures émises à ce titre par la société Mediaco Atlantique depuis le 1er janvier 2020, - dans ce cadre, se faire notamment remettre ou saisir en tout lieu et sur tout support où ils se trouvent (ordinateurs, serveurs, tablettes, téléphones etc') et par tout moyen (papier, électronique, photographie etc'), tous documents et informations relatifs à l'activité commerciale de location de nacelles entre la société Mediaco Atlantique et la société Damen, et notamment des factures émises à ce titre par la société Mediaco Atlantique depuis le 1er janvier 2020, - accéder à l'ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, logiciels, ERP (et notamment le logiciel de gestion et de facturation), postes d'utilisateurs ou autre susceptibles de contenir les éléments susvisés, et se faire communiquer les identifiants et les mots de passe permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés, -condamner M. [S] [C] et la société Mediaco Atlantique à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS: A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires RG n°23/05470 et RG n°23/05474 s'agissant de deux appels interjetés contre le même jugement et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG n°23 /05470. Sur l'annulation de l'ordonnance sur rétractation : Soulignant que les motifs justifiant la dérogation au principe du contradictoire ne peuvent consister en des motifs abstraits et stéréotypés, la société Mediaco Atlantique soutient que l'ordonnance litigieuse n'expose pas les raisons précises et circonstanciées justifiant qu'il soit recouru au cas d'espèce à une procédure non-contradictoire et sollicite son annulation. Il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que le juge qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse. En l'espèce, pour rejeter la demande de rétractation, le premier juge a relevé que la société Locnacelle justifiait, lors du dépôt de sa requête, d'un litige dont la potentialité permettait qu'elle sollicite une ordonnance sur requête au visa de circonstances précises et argumentées qu'elle énonçait, adoptées par l'ordonnance querellée autorisant qu'il fût dérogé au principe du contradictoire. Il a ajouté que l'ordonnance avait substantiellement restreint l'étendue de la mission confiée à l'huissier conciliant ainsi le droit à la preuve de la requérante et les droits des autres personnes potentiellement concernées. Cette motivation énonce effectivement en des termes généraux, sans les caractériser par le renvoi à des éléments précis et propres à l'espèce ni les replacer dans le contexte invoqué par le requérant, les circonstances conduisant à déroger au principe de la contradiction de sorte qu'elle n'apparaît pas suffisante à justifier cette dérogation. La seule évocation de restrictions substantielles de la mission sans davantage de précision ne peut pallier cette insuffisante. L'ordonnance critiquée sera donc annulée. Sur le bien-fondé de la mesure d'instruction : La société Mediaco Atlantique comme M. [C] contestent l'existence d'un motif légitime à voir ordonner les mesures demandées et soutiennent qu'elles ont été obtenues sur la base de documents qui ne sont pas légalement admissibles. Ainsi, la société Mediaco Atlantique indique d'une part, que M. [C] n'était lié par aucune obligation de non-concurrence à la société Locnacelle, laquelle n'avait engagé, à ce moment-là, aucune action à son encontre et que d'autre part, la société Locnacelle a procédé à une présentation fallacieuse des faits de l'espèce à l'appui de sa requête puisque les entreprises, qu'elle aurait contactées grâce à l'intermédiaire de M. [C], comptait déjà parmi ses clients. Elle souligne que la requérante n'a pas précisé dans sa requête qu'il existe depuis plusieurs années, un volant d'affaires entre elle et le groupe Mediaco qui se font mutuellement intervenir sur des chantiers, notamment dans le cadre de sous-traitances. Contestant tout détournement d'affaires de sa part, M. [C] expose qu'il n'est pas anormal qu'une société de chantiers navals comme la société Damen ait pu travailler avec la société Locnacelle comme avec la société Mediaco . Il indique également que les deux sociétés ont pour usage de se sous-traiter certaines prestations ou de s'informer des prestations restant à couvrir sur un chantier. Il prétend donc qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'il ait pu, à l'occasion, informer la société Mediaco d'opportunités d'affaires avec la société Damen lorsque la société Locnacelle était dans l'incapacité de les assurer seule. Il considère donc que la société Locnacelle n'a aucune raison objective de penser que la société Mediaco Atlantique ou lui-même aient pu se comporter de manière déloyale à son égard. La société Mediaco critique également le rapport d'opérations techniques rédigé par M. [G], en date du 9 février 2022, présenté parmi les pièces à l'appui de la requête, notamment le fait qu'il ait extrait des courriels de la boîte mail personnelle de M. [C] qu'elle a dû assigner pour qu'il fasse valoir ses observations. Elle considère donc que les pièces produites provenant d'une messagerie personnelle n'auraient jamais dû être présentées au juge des requêtes. Enfin, elle fait valoir que l'huissier a accompli sa mission sans s'assurer de la présence des salariés concernés par les messages et sans porter l'ordonnance à leur connaissance. De son côté, à l'appui de sa demande de rétractation, M. [C] fait valoir que l'ordonnance litigieuse ne prévoit pas que l'huissier doive remplir sa mission en présence des salariés concernés ou ceux-ci dûment appelés. Il souligne également que le commissaire de justice n'a pas, préalablement à son transport sur le site de la société Mediaco Atlantique, porté à sa connaissance l'ordonnance ni la requête présentée par la société Locnacelle, précisant qu'une action prud'homale a été engagée par celle-ci à son encontre depuis lors. Il soutient que la société Locnacelle n'avait aucune raison légitime d'ouvrir sa messagerie personnelle, de prendre connaissance des messages y figurant et d'en donner accès à un tiers, expert informatique. Il conteste également le fait que certains messages aient été extraits et reproduits dans le rapport technique produit devant le juge pour obtenir l'ordonnance sur requête. La société Locnacelle Ile de France soutient, au contraire, que seule une mesure non contradictoire pouvait lui permettre, dans les meilleures conditions, de se procurer les moyens de preuve des faits soupçonnés à savoir que M. [C] et la société Mediaco aient été en possession de données confidentielles lui appartenant et en capacité de les utiliser, soulignant qu'il n'était pas à exclure qu'ils puissent dissimuler, modifier ou détruire certains documents nécessaires à la défense de ses intérêts. Elle considère pour sa part, que l'ordonnance critiquée était parfaitement motivée sur ces points. Enfin, s'agissant des motifs de sa requête, elle fait valoir que l'article 145 du code de procédure civile ne conditionne pas la procédure d'ordonnance sur requête à la caractérisation d'une quelconque urgence ni à l'existence d'une procédure en cours au moment de la requête. Elle précise toutefois que postérieurement à l'obtention de l'ordonnance, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes aux fins de faire constater la violation de l'obligation de loyauté de son ancien salarié, M. [C]. Soulignant que la société Mediaco Atlantique n'est pas recevable à déployer une thèse pour le compte de M. [C], la société Locnacelle rappelle que l'ordinateur consulté par l'expert informatique qu'elle a sollicité est l'ordinateur professionnel mis à la disposition de M. [C] et que les messages consultés ont été filtrés en écartant tous messages à caractère personnel ou sans lien avec la société Locnacelle ou son domaine d'activité. Elle fait valoir que le respect de la vie professionnelle du salarié ne constitue pas en soi un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Elle soutient que les pièces, visées par les critiques des appelants, s'avèrent nécessaires pour établir les comportements décrits dans sa requête, l'ampleur des fautes commises et la fixation certaine de son préjudice. Elle ajoute que l'attitude de la société Mediaco Atlantique lors d'une première visite de l'huissier de justice et son obstruction à la mission de celui-ci le 14 juin 2022 rendait nécessaire la dérogation au principe du contradictoire. Enfin, la société Locnacelle considère que l'ordonnance sur requête n'avait pas à être signifiée à M. [C] ou aux autres personnes énoncées, en faisant valoir l'évolution de la jurisprudence sur la règle instituée par l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile selon laquelle désormais cette disposition ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, soit en l'espèce la société Mediaco Atlantique dans les locaux de laquelle la mesure a été exécutée. Aux termes de l'article 497 du code de procédure civile, le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la modifier ou la rétracter. Il sera rappelé que l'instance en rétractation a pour objet de soumettre au débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Le 22 octobre 2022, la société Locnacelle a présenté au président du tribunal judiciaire de Nantes une requête tendant à voir désigner un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société Mediaco Atlantique et au domicile de M. [C], accompagné de l'expert informatique de son choix, pour, notamment, se faire remettre ou saisir en tout lieu et tout support, tous échanges de mail intervenu entre M.M [X], [L], [T],[V], [Z], [W] et M. [C] sur les six mois précédant sa sortie des effectifs de la société Locnacelle et consulter les documents et informations relatifs à l'activité de location de nacelles entre la société Mediaco Atlantique et la société Damen depuis le 1er janvier 2020. Pour justifier sa requête, elle a fait valoir qu'elle avait mis à jour des faits laissant présumer des actes de concurrence déloyale, de non-respect de l'obligation de loyauté, de détournement de clientèle et d'abus de confiance. Exposant que la société Mediaco était l'une de ses concurrentes directes et que le contrat de travail la liant à M. [C] comportait une obligation de loyauté et de discrétion, elle a indiqué qu'une expertise informatique effectuée sur l'ordinateur professionnel de ce dernier, après son départ, avait relevé des échanges de mails qu'il avait eus avec des salariés de la société Mediaco au cours de son préavis, y compris à partir de son adresse mail personnelle, laissant penser qu'il avait mis en relation plusieurs clients de la société Locnacelle avec la société Mediaco et qu'elle s'était retrouvée privée de plusieurs marchés avec la société Damen notamment. La société Locnacelle a produit, à l'appui de sa requête, un extrait Kbis de la société Mediaco et le sien, le contrat de travail de M. [C] à son service et un avenant à ce contrat, le rapport d'expertise, des échanges de mails mis à jour par l'expert, le chiffre d'affaire réalisé par M. [C] quand il était son salarié et les devis et commandes de la société Mediaco avec la société Damen. Elle a, par ailleurs, justifié l'absence de débat contradictoire par la crainte de la dissimulation, la modification ou la destruction de documents nécessaires à la défense de ses intérêts par M. [C] ou la société Mediaco, précisant que cette crainte était renforcée par l'obstruction de la société Mediaco à une précédente mission de l'huissier le 14 juin 2022 dont elle a joint le procès-verbal à sa requête. Il est de principe que l'obtention des mesures d'instruction visées par l'article 145 du code de procédure civile est subordonnée à la réunion de quatre conditions: l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, la recherche ou la conservation utile de preuves et le caractère légalement admissible des mesures sollicitées. En l'occurrence, au moment du dépôt de la requête, comme le souligne d'ailleurs la société Mediaco Atlantique, aucune instance au fond n'était en cours entre la société Locnacelle et M. [C] ou la société Mediaco Atlantique sur les éléments dénoncés dans la requête. Par ces éléments et les documents annexés à la requête, la société Locnacelle a clairement établi l'existence d'un litige potentiel, étant rappelé qu'à ce stade de la procédure, elle n'avait nullement besoin de démontrer le bien-fondé de l'action envisagée ni même un commencement de preuve de ce bien-fondé de sorte que les arguments de la société Mediaco Atlantique sur l'existence de relations d'affaires et de sous-traitance avec la société Locnacelle sont sans incidence à ce stade de la procédure. Elle a également, par le rapport d'expertise informatique communiqué et les extraits des mails relevés par l'expert, établi la réalité des allégations lui permettant de suspecter des faits de concurrence déloyales ou de détournement de clientèle de la part de M. [C]. Le caractère plausible des faits allégués résulte en effet du contenu des échanges entre M. [C] et des salariés de la société Mediaco Atlantique, dont certains semblent explicitement laisser entendre que des commandes de l'entreprise Damen ont été obtenues par l'intermédiaire de M. [C] à une période où il était encore salarié de la société Locnacelle. La mesure in futurum sollicitée apparaissait donc pertinente et utile pour collecter des éléments de preuve faisant défaut à la requérante et éventuellement corroborer les pièces qu'elle a déjà réunies. Contrairement à ce que soutiennent la société Mediaco Atlantique et M. [C], la société Locnacelle justifiait donc au moment du dépôt de sa requête d'un motif légitime. Le fait que certains courriels aient été extraits de la boîte mail personnelle de M. [C], hors la présence de ce dernier, par l'expert informatique, M. [G], mission par la société Locnacelle le 20 janvier 2022, pour des recherches en vue d'établir toutes traces de vol ou de transmission de documents dans l'ordinateur professionnel utilisé par M. [C] lorsqu'il était son salarié, ne peut, à lui seul, rendre ces éléments inadmissibles. Il apparaît en effet que les courriels extraits à partir de l'adresse de messagerie personnelle de M. [C], accessible depuis son ordinateur professionnel, produits à l'appui de la requête, sont uniquement en lien avec son domaine d'activité professionnelle et sans aucun caractère personnel ou allusion à sa vie privée. Leur production ne peut être considérée comme une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [C]. Il s'agit donc de documents légalement admissibles. Il sera également constaté que le juge de la requête a exclu le domicile de M. [C] des investigations de l'huissier de justice et a circonscrit, dans leur objet, les mesures sollicitées en ne les faisant porter que sur certaines demandes comme les échanges de mails ou tout échange entre des salariés de la société Mediaco limitativement énumérés et dénommés et M. [C], antérieurs au 2 novembre 2021 et relatifs à des informations appartenant à la société Locnacelle, étant observé que le nom de ces salariés apparaît dans les échanges de mail produits à l'appui de la requête. L'ordonnance sur requête n'a pas autorisé, comme cela était demandé, la consultation ni la copie de tous documents relatifs à la présence de M. [C] dans l'entreprise permettant d'établir la nature des ses activités et fonctions au sein de la société Mediaco Atlantique ni la saisie de toute convention ou correspondance entre M. [C] et la société Mediaco Atlantique ou le groupe Mediaco au sujet de son embauche, à l'exception de son contrat de travail. Elle n'a pas davantage autorisé la saisie de tous échanges de mails ou échanges sur tout support intervenus entre M. [C] et toute autre personne et la société Mediaco Atlantique ou toute autre entité du groupe Mediaco portant sur des renseignements et informations confidentiels appartenant à la société Locnacelle. Les mesures autorisées apparaissent donc proportionnées à l'objectif poursuivi. Enfin, il ne peut être contesté, en l'état de faits laissant présumer des actes de concurrences déloyales ou un détournement de clientèle, qu'il existait un risque réel de dépérissement des preuves nécessitant un effet de surprise dans les investigations à mener, justifiant ainsi de ne pas procéder contradictoirement. Par ailleurs, copie de la requête et de l'ordonnance n'avaient pas à être remises à M. [C] ni aux salariés de la société Mediaco nommément désignés dans l'ordonnance, lorsque l'huissier se trouvait dans les locaux de la société Mediaco Atlantique, ces personnes ne supportant pas contrairement à la société Mediaco Atlantique, l'exécution de la mesure. Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 22 octobre 2022. M. [C] et la société Mediaco Atlantique seront déboutés de leur demande de rétractation. Sur la demande de la société Locnacelle visant à compléter la mission de l'huissier : L'intimée demande à la cour de compléter la mission de l'huissier en l'autorisant à : - consulter et prendre copie par tous moyens de tous documents et informations relatifs à l'activité commerciale de location de nacelles entre la société Mediaco Atlantique et la société Damen, et notamment des factures émises à ce titre par la société Mediaco Atlantique depuis le 1er janvier 2020, - dans ce cadre, se faire notamment remettre ou saisir en tout lieu et sur tout support où ils se trouvent (ordinateurs, serveurs, tablettes, téléphones etc') et par tout moyen (papier, électronique, photographie etc'), tous documents et informations relatifs à l'activité commerciale de location de nacelles entre la société Mediaco Atlantique et la société Damen, et notamment des factures émises à ce titre par la société Mediaco Atlantique depuis le 1er janvier 2020, - accéder à l'ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, logiciels, ERP (et notamment le logiciel de gestion et de facturation), postes d'utilisateurs ou autre susceptibles de contenir les éléments susvisés, et se faire communiquer les identifiants et les mots de passe permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés. La société Mediaco Atlantique s'oppose à cette demande au motif que l'ordonnance critiquée a déjà été exécutée et que vidée de sa substance, elle ne peut être exécutée une seconde fois. Mais il résulte de l'article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Il s'en déduit qu'il peut modifier la mission de l'huissier en la complétant, en l'étendant ou en l'amendant. La société Locnacelle est tout à fait recevable à solliciter une demande de modification de la mission de l'huissier, à l'occasion de l'instance en rétractation, quand bien même celui-ci aurait exécuté la mission contenue dans l'ordonnance sur requête et ce d'autant plus qu'elle ne produit pas de nouvelles pièces à l'appui de cette demande et que les mesures demandées apparaissent de même nature que celles autorisées par l'ordonnance litigieuse. Toutefois, les mesures sollicitées ne sont pas toutes suffisamment circonscrites dans leur objet. Elles n'apparaissent pas toutes pertinentes et utiles à améliorer la situation probatoire de la société Locnacelle. Elles ne peuvent être autorisées en l'état à l'exception de celle consistant à consulter et prendre copie par tous moyens de tous documents et informations relatifs à l'activité commerciale de location de nacelles entre la société Mediaco Atlantique et la société Damen, et notamment des factures émises à ce titre par la société Mediaco Atlantique depuis le 1er janvier 2020. En conséquence, la mission de l'huissier sera étendue à ce seul point. Sur les demandes accessoires: La société Mediaco Atlantique et M. [C], parties succombantes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locnacelle l'intégralité des frais, non compris dans les dépens, exposés à l'occasion de l'instance en appel. Aussi, la société Mediaco Atlantique et M. [C] seront condamnés à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Ordonne la jonction des affaires RG n°23/05470 et RG n°23/05474 sous le numéro RG n° 23 /05470. Annule l'ordonnance de référé rendu le 7 septembre 2023, Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nantes sauf à compléter la mission de l'huissier de justice de la façon suivante: - consulter et prendre copie par tous moyens de tous documents et informations relatifs à l'activité commerciale de location de nacelles entre la société Mediaco Atlantique et la société Damen, et notamment des factures émises à ce titre par la société Mediaco Atlantique depuis le 1er janvier 2020, Déboute la société Mediaco Atlantique et M. [C] de leur demande en rétractation, Condamne in solidum la société Mediaco Atlantique et M. [C] à payer à la société Locnacelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Mediaco Atlantique et M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne conditarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 497 du code de procédure civilearticle 495 alinéa 3 du code de procédure civile selon laqarticle 145 du code de procédure civile est subor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fe357e91b69e88a370fedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel