Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357e91b69e88a370fec9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 17 280 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04090 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4YD S.A.S. [10] C/ [11] ([17]) FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE M. [H] [I] Mme [O] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC Références : 21600652 **** APPELANTE : S.A.S. [10] venant aux droits de la Société [14] [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Sonia HERPIN - ZGAOULA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [11] [Adresse 2] Service Contentieux [Localité 4] représentée par Mme [K] [D], en vertu d'un pouvoir spécial FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 25] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES Monsieur [H] [I] ayant droit de [C] [I] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [I] ayant droit de [C] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [I] a été salariée au sein de la société [14], aux droits de laquelle vient désormais la société [10] (la société), du 22 août 1979 au 8 novembre 2009. Mme [C] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 26 juin 2015 faisant état d'un 'adénocarcinome lobaire inférieur gauche pulmonaire, lobectomie inférieure gauche en janvier 2014'. Un courrier de réserves du 9 décembre 2015 a été adressé par la société à la [11] (la caisse). Par décision du 15 février 2016, la caisse a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Contestant cette décision, par courrier du 14 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée, lors de sa séance du 13 mai 2016. La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er août 2016 (recours 21600573). Par décision du 3 juin 2016, la caisse a notifié à Mme [C] [I] son taux d'incapacité permanente fixé à 67 % à compter du 19 septembre 2015, lequel a été réévalué à 79 % par décision du 21 juin 2017. Par courrier du 30 août 2016, Mme [C] [I] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse. En l'absence de réponse, Mme [C] [I] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 5 septembre 2016 (recours 21600652). Le [20] (le [19]) qui l'a indemnisée est intervenu à l'instance. Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal a : - ordonné la jonction entre les procédures 21600652 et 21600576 sous le n°21600652 ; - confirmé le caractère professionnel de la pathologie de Mme [C] [I] du 18 septembre 2015 ; - dit que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont Mme [C] [I] est atteinte ; - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme [C] [I] ; - dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [C] [I], la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité qui lui sera reconnu ; - dit que concernant le paiement de cette majoration le [19] est subrogé dans les droits de Mme [C] [I] pour un montant maximum de 16 433,36 euros pour la période du 19 septembre 2015 au 31 décembre 2016 ; - fixé à la requête du [19] subrogé dans les droits de l'assurée, la réparation des préjudices personnels subis par Mme [C] [I] aux sommes suivantes : * 40 000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales ; * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - condamné la caisse à payer au [19] subrogé dans les droits de Mme [C] [I] la somme de 41 000 euros ; - condamné la société à verser à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à verser au [19] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à verser à la caisse la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 27 mars 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe par courrier daté du 21 février 2019 (AR manquant). À la suite de l'annonce du décès de Mme [C] [I] le 24 août 2020, la cour a rendu une ordonnance d'interruption d'instance le 14 septembre 2020 ; M. [H] [I] et Mme [O] [I] (les consorts [I]) ont entendu poursuivre l'affaire en qualité d'ayants droit de Mme [C] [I]. A l'audience du 12 janvier 2022, la cour a prononcé la radiation de l'affaire. Les consorts [I] ont sollicité le réenrôlement du dossier par courrier daté du 20 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de dire et juger que le caractère professionnel de l'affection de Mme [C] [I] n'est pas établi faute de remplir les conditions du tableau 30 bis ; En conséquence, - de dire qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée ; - de débouter les consorts [I] et le [19] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - de renvoyer le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; A titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que la maladie dont est atteinte Mme [C] [I] n'est pas due à sa faute inexcusable ; En conséquence, - de débouter Mme [C] [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de majoration de rente ; (sic) - de débouter le [19] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; A titre très infiniment subsidiaire, - à tout le moins, si sa faute inexcusable est reconnue, de constater que les préjudices résultant des douleurs physiques et le préjudice d'agrément ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire et en conséquence débouter le [19] de ses demandes indemnitaires ; - à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le quantum des autres préjudices invoqués par le [19] ; - à titre subsidiaire, renvoyer à une expertise pour fixer le taux d'incapacité dont était atteinte [C] [I] avant son décès ; En tout état de cause, - constater que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [C] [I] du 24 janvier 2014 lui est inopposable ; En conséquence, - dire et juger que les conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle ne peuvent lui être imputées ; - condamner Mme [C] [I] (sic) et le [19] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [C] [I] (sic), le [19] et la caisse de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] [I] (sic) et le [19] aux entiers dépens. Par des écritures parvenues au greffe le 24 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * confirmé le caractère professionnel de la pathologie de Mme [C] [I] ; * dit que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont Mme [C] [I] était atteinte ; * fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme [C] [I] ; * condamné la société à verser à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et y ajoutant : - dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 19 septembre 2015 (point de départ de la rente fixé par la caisse) jusqu'au 24 août 2020 (date de décès) et seront versés à sa succession déduction faite des sommes versées par le [19] au titre de l'incapacité fonctionnelle ; - fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant due à M. [I] ; - allouer à la succession de Mme [C] [I] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Mme [C] [I] aurait pu prétendre avant son décès ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire sur pièces avec mission de fixer le taux d'incapacité dont était atteinte Mme [C] [I] à l'instant de sa mort ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de dire si la maladie dont est décédée Mme [C] [I] a été directement causée par son travail habituel nonobstant le non-respect des conditions de durée d'exposition de dix ans et de la liste limitative des travaux visées au tableau 30 bis des maladies professionnelles ; En tout état de cause, - dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; - condamner, en cause d'appel la société à leur verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner en cause d'appel la société au paiement des dépens. Par ses écritures parvenues par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le [19] demande à la cour de : - déclarer recevables ses demandes formées en cause d'appel, au titre de l'aggravation et du décès de Mme [C] [I], et en tant que subrogé dans les droits des consorts [I] ; - infirmer le jugement entrepris : * en ce qu'il lui a alloué partiellement la majoration de rente ante mortem dans la limite de 16 433,36 euros ; * en ce qu'il a réduit ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales de la victime (40 000 euros au lieu de 47 400 euros) ; * en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément de Mme [C] [I] ; * en ce qu'il a condamné la caisse à lui verser en tant que créancier subrogé dans les droits de Mme [C] [I], la somme totale de 41 000 euros au titre de ses préjudices personnels ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Et, statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [C] [I] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement et intégralement versée par la caisse à la succession de Mme [C] [I] ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ; - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C] [I] comme suit, pour un montant total de 131 500 euros : * souffrances morales : 67 900 euros ; * souffrances physiques : 30 800 euros ; * préjudice d'agrément : 30 800 euros ; * préjudice esthétique : 2 000 euros ; - fixer l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [I] comme suit, pour un montant total de 41 300 euros : * M. [H] [I] : 32 600 euros ; * Mme [O] [I] : 8 700 euros ; - dire que la caisse devra lui verser, en tant que créancier subrogé, la somme totale de 172 800 euros en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; Y ajoutant, - condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice pour statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - condamner la société à lui rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle devra faire l'avance des frais, auprès de la victime et de ses ayants droit ; - dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la première demande de remboursement et ce, jusqu'à paiement effectif ; En l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable, - condamner les consorts [I] au remboursement du montant de la majoration de sa rente et des arrérages auprès de ses services ; - condamner les consorts [I] au remboursement de la somme de 41 000 euros auprès de la société. La caisse a été autorisée à faire parvenir à la cour une note en délibéré pour répondre au moyen de la société concernant le non-respect du principe du contradictoire par la caisse au cours de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle, soulevé pour la première fois à l'audience au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, ce qu'elle a fait le 11 juin 2024. La société a été autorisée à y répondre, ce qu'elle a fait par le RPVA le 30 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes en délibéré susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la faute inexcusable : Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Cela implique que la juridiction saisie d'une telle demande recherche, après débat contradictoire, si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable et que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie. Sur le caractère professionnel de la maladie : La société fait valoir que les conditions du tableau n°30 bis ne sont pas réunies en ce que Mme [I] n'a pas été exposée à l'amiante pendant 10 ans et qu'elle n'a pas réalisé les travaux indiqués sur la liste limitative ; que seules deux catégories de salariés ont pu être amenés à être en contact avec l'amiante dans le cadre de deux ateliers distincts : la pose de cordons amiante de février 1976 jusqu'en 1983 sur les chambres de combustion de deux chauffes bains fabriqués par la société (V32 et chaudières G20 VMA) réalisée dans l'atelier prémontage et la fabrication des corps de chauffe avec four de fabrication comportant des rideaux en tresses d'amiante avant 1990 réalisée dans l'atelier de brasage ; que Mme [I] n'a jamais travaillé dans l'un des deux ateliers concernés par l'utilisation de tresses en amiante ; qu'elle a commencé son activité en son sein en mai 1979 dans l'atelier robinetterie et ce jusqu'au 1er avril 1988, date à laquelle elle deviendra monteuse pour l'assemblage des chaudières, puis de décembre 1995 à 2009, elle a occupé un poste d'opérateur de fabrication sur la ligne Europa ; que le tribunal a retenu une exposition environnementale en se fondant sur les attestations produites ce qui est contraire au tableau 30 bis ; que Mme [I] n'a jamais réalisé les travaux de la liste limitative du tableau pendant qu'elle travaillait à l'atelier robinetterie ; qu'elle n'a jamais été inscrite sur les listes de salariés identifiés comme ayant manipulé de l'amiante ou ayant travaillé au four ou dans le voisinage du four au chauffe bain ; que si lors de son affectation à la chaîne [24] (avril 1988 - novembre 1995), elle a pu parfois utiliser quelques joints en amiante, elle n'a jamais assuré la maintenance des chaudières en procédant au remplacement des cordons et joints ; que la commission de recours amiable a considéré que Mme [I] a cessé d'être exposée au risque le 30 juin 1991 lorsqu'elle a été mutée au poste d''essayeuse monteuse polyvalente sur lignes chaudières' ; que la condition de la durée d'exposition n'est pas davantage remplie ; que le tabagisme de Mme [I] jusqu'en 2014 relève du rapport d'évaluation des séquelles. Les consorts [I] font valoir que les conditions du tableau sont remplies ; que la durée d'exposition est respectée dans la mesure où Mme [I] a été exposée du 4 août 1980 au 8 novembre 2009, soit 29 ans pour une période exigée de 10 ans ; que la preuve d'une manipulation directe de l'amiante de la part de la victime n'est pas exigée pour que soit rapportée la preuve de son exposition habituelle ; que les travaux effectués sont bien ceux repris sur la liste : travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux d'usinage, de découpe, de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, comme en atteste les anciens collègues de Mme [I] ; que le caractère multifactoriel de la maladie ne permet pas d'écarter tout lien direct entre l'exposition à l'amiante et la maladie de Mme [I]. Sur ce : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. L'appréciation de l'exposition au risque dans les conditions des tableaux, et notamment la condition des travaux, relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-25.207 ; 30 mai 2013, pourvoi n° 12-19.383 ; 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.609 ; 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.419 ; 9 octobre 2014, pourvoi n° 1323345 et pourvoi n° 1320878 ). La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968). Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, pourvoi n° 96-15.326). Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle ( 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'elle ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. En l'espèce, la maladie décrite au tableau 30 bis et les conditions de reconnaissance de son caractère professionnel sont les suivantes : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d'interprétation stricte. (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 21-20.688) La reconnaissance peut également s'opérer, après avis motivé d'un comité régional si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. La maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale, devenus alinéas 6 et 8, depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V) ). Les conditions médicales de la maladie ne sont pas discutées à l'instar du délai de prise en charge. Restent en débat les conditions relatives à la liste des travaux et à la durée d'exposition au risque. Il est établi et non contesté que Mme [I] a été salariée de la société du 4 août 1980 au 8 novembre 2009. Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que : - Mme [I] a occupé 2 postes : ' de 1979 à 1990 : à l'atelier robinetterie, situé à proximité de l'atelier de brasage qui utilisait des feuilles d'amiante à la sortie des fours; ' de 1990 à 2009 : son travail consistait à assembler des pièces constituant les corps de chauffe en y insérant des joints contenant de l'amiante (brûleur, pompe, débit de brûleur...). L'assemblage des corps de chauffe était réalisé en insérant manuellement un cordon autour des éléments. Ce cordon était présenté sur un dévidoir qu'il suffisait de dérouler et d'en couper la longueur nécessaire ; - les postes de travail étaient nettoyés à l'aide d'une soufflette, libérant des particules dans l'atelier, lequel était nettoyé au balai ; - la fin d'exposition étant située au 30 juin 1991, le délai de prise en charge est respecté. La société conteste les informations recueillies par la caisse sur les postes occupés par Mme [I]. Pour ce faire, elle produit son contrat de travail à effet au 4 août 1980 sur lequel il est mentionné qu'elle est affectée à l'atelier '[23]' ainsi que les fiches d'affectation desquelles il ressort que l'intéressée a intégré à compter du 1er mai 1988 l'atelier montage, puis à compter du 1er décembre 1995 la ligne Europa. Les consorts [I] produisent plusieurs attestations d'anciens collègues de travail : ' Mme [Y] [P] qui a travaillé avec Mme [I] à l'atelier robinetterie de 1979 à 1990 : '[21] atelier se trouvait à proximité de l'atelier brasage et celui de traitement de surface. Les corps de chauffe sortant des fours du brasage passaient au-dessus de nos têtes , sachant qu'à la sortie des fours il y avait des lamelles d'amiante. Tous les corps de chauffe touchaient bien entendu ces lamelles d'amiante, il y avait donc dispersion des particules d'amiante' ; ' M. [S] [F] qui a travaillé au sein de la société de 1972 à 2002 et avec Mme [I] à l'atelier de montage : '[22] avons été tous les deux contrôleurs de produits en mauvais état. Nous étions chargés de les remettre aux normes de la législation du travail. Il fallait démonter, remonter, parcourir les ateliers à la recherche des pièces nécessaires pour reconstituer les appareils. Nous ne disposions d'aucune protection spécifique contre l'amiante' ; ' M. [V] [P] avec Mme [I] au cours de l'année 1990 à l'atelier montage : 'Mme [I] effectuait les réparations sur les chaudières. Il se trouve que sur ces appareils il y avait des cordons et des joints en amiante qu'elle était amenée à remplacer et cela de façon régulière' ; ' Mme [B] [E] qui a travaillé de 1979 à 1990 à l'atelier robinetterie avec Mme [I] : 'Les pièces 'corps de chauffe' sortaient des fours et passaient au-dessus de nos têtes sans aucune protection. Ces pièces touchaient l'amiante à la sortie des fours' ; ' Mme [M] qui a travaillé avec Mme [I] à partir de 1981 à l'atelier robinetterie : '[13] atelier était attenant au brasage et au traitement de surface. De par la polyvalence Mme [I] a été régulièrement envoyée au brasage pour travailler à proximité des fours'. Ces témoignages corroborent : - une exposition environnementale à l'atelier robinetterie, Mme [I] n'ayant pas été amenée à manipuler directement des éléments en amiante ; - une manipulation régulière des joints en amiante à l'atelier montage, soit à compter du 1er mai 1988. Il doit être souligné qu'aucun élément ne vient décrire les conditions de travail de Mme [I] sur la ligne Europa. Cela doit être mis en perspective avec le fait que l'enquête de la caisse a retenu une fin d'exposition au 30 juin 1991, date qu'aucune pièce ne vient contredire. Par ailleurs, la société fournit plusieurs listes élaborées entre 2002 et 2007, alors que Mme [I] était encore présente dans l'entreprise, de salariés ayant travaillé au contact de l'amiante dans certains ateliers et une liste 'voisinage fours', sur lesquelles Mme [I] ne figure pas. Ainsi, il est établi que Mme [I] a réalisé des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante du 1er mai 1988 au 30 juin 1991 alors qu'elle était affectée à l'atelier montage, soit pendant moins de 10 ans. La condition tenant à la durée de l'exposition au risque, telle que définie par le tableau 30 bis, n'est donc pas remplie. Les consorts [I] invoquent à titre subsidiaire la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article L.461-1, 3e alinéa du code de la sécurité sociale et sollicitent la désignation d'un [15] ([18]). Il y a donc lieu de désigner un [18] dont la mission sera de dire si la maladie et le décès ont bien été causés directement par le travail habituel de la victime, ainsi qu'elle sera énoncée dans le dispositif de la présente décision. Dans l'attente du rapport du [18], il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉSIGNE le [16] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [C] [I], décédée, a été ou non directement causée par le travail habituel de cette dernière ; DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la [11], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ; DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et des dépens jusqu'à ce que le [16] ait rendu son avis ; ORDONNE la radiation de l'affaire des affaires en cours ; DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l'avis du comité. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357e91b69e88a370fec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel