Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357991b69e88a370fe81
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 525 du 02/10/2024 N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I IF /ACH COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : 02/10/24 à : la SELEURL PICARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D'ARDENNES Le deux octobre deux mille vingt quatre, Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, Après les débats du 11 septembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I du répertoire général, opposant : L'ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'E NFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES [Adresse 4] [Localité 1] / FRANCE Représentée par la SELEURL PICARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS APPELANTE à Monsieur [V] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau D'ARDENNES INTIME * * * * * EXPOSE DU LITIGE Embauché à compter du 21 octobre 2015 par l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, ci-après désignée par l'AASEAA, Monsieur [V] [J] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 septembre 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2021, aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - déclaré les demandes de Monsieur [V] [J] recevables ; - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'AASEAA à payer à Monsieur [V] [J] les sommes suivantes: . 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 2 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 1 750 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 septembre 2020 au 24 septembre 2020, - débouté Monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'AASEAA de ses demandes reconventionnelles ; - ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit ; - condamné l'AASEAA aux dépens ; - dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ; L'AASEAA a formé appel le 11 janvier 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [V] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir : - annuler la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 pour le compte de l'AASEAA sous le numéro RG 24/00040 ; - condamner l'AASEAA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, l'AASEAA demande au conseiller de la mise en état : - de débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 ; - de débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; - de condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens ; L'incident a été plaidé à l'audience du 11 septembre 2024, en l'absence de Monsieur [V] [J], et mis en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il apparaît que par message RPVA du 10 septembre 2024, le conseil de Monsieur [V] [J] a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions sur incident de l'AASEAA qui lui ont été notifiées la veille. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour que Monsieur [V] [J] puisse répondre aux conclusions sur incident de l'AASEAA notifiées le 9 septembre 2024. Le dossier est renvoyé à la mise en état. Il est sursis à statuer sur les demandes et les dépens de l'incident . PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par arrêt avant-dire droit, ORDONNE la réouverture des débats pour que Monsieur [V] [J] puisse répondre aux conclusions sur incident de l'AASEAA notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 ; RENVOI le dossier à la mise en état ; RESERVE les demandes et les dépens de l' incident . La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357991b69e88a370fe81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel