Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357891b69e88a370fe77
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n°
du 2/10/2024
N° RG 23/01348
P.A./FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 octobre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 3 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00168)
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Alexandra PETIT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, Madame [W] [X], qui exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein de la SARL [2], ci-après « l'institut [2] », dont l'activité est dédiée à la médecine physique et de réadaptation, était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 3 août 2023, le conseil de prud'hommes de Troyes, saisi par la salariée, jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l'institut [2] au paiement de diverses sommes et déboutait la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et ordonnait le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies à la salariée.
Par déclaration en date du 25 août 2023, l'institut [2] interjetait appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives n°1, communiquées par RPVA le 22 mai 2024, l'institut [2] demande à la cour, au visa des articles L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et 1240 du code civil :
- à titre principal, de confirmer le jugement visé supra, en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'infirmer pour le reste ;
- à titre subsidiaire, de limiter le montant alloué à Madame [X] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, de débouter Madame [X] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de celle visant à réparer le préjudice moral subi.
- en tout état de cause, de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance et en appel.
Par conclusions d'intimée avec appel incident, notifiées par RPVA le 22 février 2024, Madame [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :
- 11 867,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 747,04 euros à titre d'indemnité de préavis,
-20 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [2] aux dépens.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le conseiller en charge de la mise en état prononçait la clôture de l'instruction du dossier.
A l'issue de l'audience des plaidoiries du 24 juin 2024, l'affaire était mise en délibéré au 2 octobre 2024.
Discussion :
Sur le licenciement de Madame [X] :
Madame [X] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants.
«- vous avez été interpellée lors d'un entretien du 10/02/2021 par le surveillant et en présence de la directrice administrative sur votre posture professionnelle envers l'équipe soignante. Le compte rendu de cet entretien met en exergue les améliorations que vous nous devez : « a une position leader qui peut parfois entraîner l'équipe aussi bien dans un objectif positif que négatif. Gagnerait à être vigilante à laisser plus d'autonomie à ses jeunes collègues dans la prise d'initiative et l'organisation du travail en équipe. Prendre son temps peut parfois passer pour de la nonchalance et entraîner une désorganisation dès lors que les fiches de poste ne sont pas respectées. De même, il convient de ne pas faire de pause dès la prise de fonction. Les pauses sont à prendre plus tard dans la matinée ou l'après-midi et à tour de rôle pour permettre la disponibilité permanente d'un membre du personnel pour les patients. Être plus présente sur le plateau technique' » Or, s'agissant de cette dernière observation, vous déclarez dans le chapitre appréciation sur votre métier : « Apprécie de pouvoir prendre son temps pour s'occuper des patients. Trouve intéressant de pouvoir aller exercer sur le plateau technique ce qui permet de rompre avec une certaine monotonie du travail de l'aide-soignante. » A rebours, ce qui vous plaît le moins dans votre métier que vous avez néanmoins choisi et que vous exercez depuis plusieurs années : « la réfection des lits n'est pas enthousiasmante'vous exprimez vous sentir fatiguée de plus en plus et avez conscience de mettre plus de temps à réaliser votre travail qu'il y a quelques années' la fonction d'aide-soignante soit parfois réduite par les autres membres du personnel à des tâches subalternes qu'ils pourraient parfois effectuer eux-mêmes.
Vous refusez de viser ce compte-rendu sur les améliorations attendues, ce qui prouve votre insubordination et votre rétivité.
Vous êtes en contradiction avec ce que vous déclarez sur votre avidité pour le plateau technique, car vous abandonnez dans les faits les lieux alors que vous percevez une prime de technicité en retour. Surtout, avez-vous eu l'outrecuidance de demander à vos responsables de retirer la mention sur les améliorations attendues. Le compte-rendu en question est classé dans votre dossier administratif.
- le 30/12/2021 à 9:53, je reçois un message de la chargée d'affaires d'une société d'intérim, qui confirme nos échanges téléphoniques au sujet « des difficultés rencontrées par 2 agents intérimaires lors des missions dans votre institut. Ces agent NL et LR se sont plaintes du comportement de votre salariée [W] [X]. Cette dernière ne donne pas de consignes lorsqu'un agent arrive pour la première fois à l'institut, elle est irrespectueuse et leur parle mal. Mes 2 aides-soignantes acceptent de revenir travailler à l'institut, à condition qu'elles ne soient plus en équipe avec votre agent' »
Ce courrier est éloquent et apporte la matérialité de votre nuisance au travail. Votre attitude déstabilise vos collègues qui se plaignent :
- Le 17/01/2022, l'une d'entre elles s'ouvre à nous et vous dénonce en écrivant : « Après avoir vu trois collègues aides-soignantes quitter l'institut car elles ne supportaient plus de travailler avec Madame [X] (trois noms de salariées sont cités), il me semble être de mon devoir de signaler les agissements de Madame [X] dans l'espoir que cela cesse, et dans l'intérêt de mes collègues et surtout des patients. J'ai pu constater que Madame [X] se repose beaucoup sur ses collègues aides-soignantes et également sur les intérimaires. Certaines d'entre elles demandent si Madame [X] sera là avant d'accepter la mission. J'ai également pu constater que Madame [X] se permet de critiquer et de remettre en cause le travail de certaines infirmières sous prétexte qu'elles ne l'aident pas suffisamment. A contrario il est très délicat de déléguer quoi que ce soit à Madame [X]. En effet, à plusieurs reprises, elle a refusé de s'occuper de patients en isolement COVID et elle a même déjà refusé de leur servir leur repas, en répondant fièrement : certainement pas, je ne veux pas mourir ! Madame [X] n'hésite pas non plus à harceler de jeunes infirmières et à les rabaisser jusqu'à leur faire perdre confiance en elle, comme c'est le cas pour*** que j'ai trouvé en pleurs à cause du harcèlement qu'elle subissait par Madame [X]. Ayant un fort tempérament, et étant sûre d'elle, Madame [X] impressionne ses collègues qui n'osent pas lui répondre.
Elle est manipulatrice et a une très mauvaise influence sur certaine de ses collègues. J'ai également pu constater que Madame [X] se montrait également irrespectueuse envers certains patients.
Par exemple en refusant d'aider une patiente à manger si elle estimait qu'elle en était capable ou en n'aidant pas un patient pour sa toilette si elle jugeait qu'il devait se débrouiller seul. Plusieurs patients m'ont déjà sous-entendu qu'ils ne voulaient pas que Madame [X] s'occupe d'eux. J'ai déjà constaté que Madame [X] brusque les patients verbalement' » (SIC !)
Cette lettre vous accable. Elle souligne votre influence négative, ce qui corrobore les observations de vos responsables lors d'un entretien (en supra). Vos agissements sont indignes d'un personnel soignant. Les faits, vérifiés par nos soins, sont en accord avec ce que rapporte encore une infirmière, votre hiérarchie directe :
-Le 26/01/2022 : « Par cette lettre, je viens vous parler de [X] [W], aide-soignante actuellement en poste à l'institut [2]. Quelques mois après sa prise de poste, [W] et moi-même avons eu une explication sur son travail car, selon elle, je faisais des reproches sur son rythme de travail' à plusieurs reprises, j'ai essayé de discuter avec elle sur ce qui m'affectait dans son travail et son comportement pour ne pas créer de tensions inutiles mais [W] refuse ce genre de conversation car elle ne veut pas se remettre en question puisque pour elle, son travail est parfait. A ce jour, il est devenu très difficile de travailler avec [W]. En effet, celle-ci se repose beaucoup sur ses collègues. Dans son travail, elle se permet d'être lente volontairement et elle force donc les personnes qui travaillent avec elle à bâcler le leur pour venir faire le travail à sa place ce qui fait une charge de travail plus importante pour nous. De plus, lorsque je travaille avec elle'je ne suis pas à l'aise' un point supplémentaire' est que dès lors que [W] remarque une conversation, même si elle ne participe pas, il faut que systématiquement elle coupe la parole. Que ce soit une conversation entre collègues ou avec un médecin, cela ne change rien, il faut toujours qu'elle nous coupe la parole, même pendant les transmissions qui sont quand même une partie importante de notre travail. J'ai constaté qu'elle se permet d'avoir une attitude à la limite du professionnalisme avec les patients en se permettant de réclamer de la nourriture ou même de la boisson type champagne' Actuellement, je travaille avec [W] sur les week-ends et lorsque je sais qu'elle est là, je ne prends plus toujours le même plaisir à venir travailler car je sais que d'une part, on va devoir faire la moitié de son travail de par sa lenteur à faire ce dernier et que d'autre part, depuis plusieurs mois nous travaillons avec des intérimaires sur nos week-ends qui sont volontaires pour venir en mission à l'institut et qui à cause de [W] qui se permet d'être intolérante et parfois de mal leur parler ne veulent plus revenir travailler avec nous si [W] est présente et qui par conséquent fait passer notre équipe comme non accueillante pour les intérimaires. »
- Ce cri est un appel d'espoir pour que cela change, car votre présence parmi vos collègues est devenue ingérable. Vous perturbez le travail de l'équipe à tel point qu'une crainte s'installe lorsque vous êtes présente. Vous faites fuir nos salariées. Ainsi :
- Une collègue nous appelle le 28/01/2022, et nous écrit pour nous expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité renouveler son contrat : « 'peu de temps après mon entrée en poste, l'attitude de [W] changea brutalement envers moi, libérant toutefois la tension sur une collègue qu'elle nommait le bidochon'. [W] me reprochait de perdre mon temps auprès des patients de faire trop de choses pour eux (pourtant je ne faisais que mon travail) : d'être trop discrète au niveau personnel, de lever les patients ou commencer les toilettes aux horaires du matin (à la demande des patients bien entendu). Pour elle cela donnait de mauvaise habitude et ne voulait pas le faire'. Pourtant cette démarche nous aidait dans notre planning' je suis consciente que des personnes comme [W], il y en a partout, mais c'est très compliqué de venir travailler en reculant de se dire qu'elle va être là, sans t'adresser la parole sauf pour te faire des reproches quoi que tu fasses' alors j'ai tout lâché, ce que j'avais sur le c'ur, ce qu'elle me faisait endurer, mais elle ne se rendait pas compte du mal qu'elle me faisait, c'est dans sa nature !!! »
- Ce courrier extrait de deux longues pages est une autre preuve de harcèlement sur vos collègues et de l'opprobre que vous jetez sur l'établissement. Vous nous portez préjudice. Cela sans évoquer ici ce que d'autres personnes nous ont révélé sur vous et vos abjections.
- Vous avez élaboré une stratégie pour vous reposer sur vos collègues que vous terrorisez. Vous vous moquez de certaines de vos collègues en les appelant bidochon par exemple. Tout le monde a compris votre stratagème et l'exploitation honteuse de vos collègues que vous accusez de renchérir sur le travail à faire. Nous ne sommes pas dupes de votre tactique élaborée dans votre seul intérêt. Vous êtes démasquée.
- Le 04/01/2022, une collègue responsable, excédée précisément finit par nous écrire en ces termes : « Par la présente, je souhaiterais attirer votre attention sur le comportement et les agissements de l'une de nos employées, Mme [X] [W]. Durant ces derniers mois, j'ai pu observer des comportements allant à l'encontre d'un véritable travail d'équipe, et parfois du bien-être des patients de l'établissement « [2] ». En effet, Mme [X] n'accepte pas les ordres de ses supérieurs hiérarchiques en particulier moi, ne respecte pas les consignes qui lui sont données et bâcle son travail malgré de nombreux retours de ma part. cette dernière discute avec les patients pendant de longues périodes, ce qui l'empêche de faire le tour des chambres en temps et en heure. C'est alors à ses collègues de rattraper ses manquements, ce qui l'empêche de faire son travail à sa place et quand elle fait le tour c'est bâclé. De plus, de nombreux patients ont pu se plaindre auprès de moi de la façon dont elle pouvait leur parler, ou de la façon dont elle les traite. Par exemple, elle ne lave pas les jambes des patients (plainte de Mme O., anciennement chambre ') cette dame me disait qu'elle avait peur que ce soit Mme [X] qui vienne l'aider à faire sa toilette, ou Madame [X] peut aussi les brusquer verbalement en allant jusqu'à les forcer à effectuer des actes de leur toilette quotidienne eux-mêmes, quand bien même cela leur est impossible du fait de leur pathologie ou de leur âge. Madame [X] peut également refuser de répondre aux sollicitations des patients (elle a par exemple répondu à Monsieur M. anciennement chambre', que s'il pouvait faire sa toilette lui-même il n'avait pas besoin d'elle pour le reste.) certains patients Mr S, Mr C été Mr F m'ont également confié qu'ils avaient beaucoup de mal et qu'elle pouvait parfois avoir des comportements déplacés. Elle se permet de demander du champagne et du chocolat noir, ce qui choque certains patients. Certaines de ses collègues, qu'elles soient titulaires ou intérimaires, ont également été poussées à bout à force de réflexions blessantes, A et C 2 aides-soignantes qui sont parties à cause d'elle et à cause de sa méchanceté. Elle a dit elle-même qu'il y a « des dominés et des dominants » et qu'elle « n'est pas une dominée. » Pour ma part je pense que cette personne peut être manipulatrice, maltraitante verbalement et ne fait que le strict minimum. Elle m'a clairement exprimé qu'elle planifiait de se mettre en arrêt pour se faire opérer du genou si jamais il lui arrivait quelconque problème sur son lieu de travail. J'ai aussi appris par une ancienne de ses collègues à ORPEA (maison de retraite) qu'une personne s'était mise en arrêt pour dépression à cause de Madame [X] (propos de R.) ' je ne peux cautionner ce comportement et cette éthique de travail. »
- Des patients n'ont pas manqué de nous interpeller à votre sujet. Certains d'entre eux ont eu le courage de nous écrire. Par exemple : « Monsieur le directeur, par cette lettre, je vous informe de mon mécontentement envers une de vos employées, Madame [X] [W]. Cette personne est très agressive avec moi lors de la toilette ou dès qu'elle rentre dans ma chambre, elle n'a aucune chaleur humaine cela se voit sur son visage, elle me parle sèchement. Elle dit que je dois me débrouiller seule alors que j'ai besoin d'aide vu mon opération à l'épaule. Elle est tellement pressée que dans la précipitation et sans me demander elle m'a mise des gouttes dans les yeux qui étaient destinées à mes oreilles. J'ai la crainte à chaque fois que ce soit elle qui vienne pour la toilette ou le soir pour me déshabiller. Je l'ai entendu dire dans ma chambre à une de ses collègues qu'elle avait « attrapé » la patiente de la chambre...car elle l'énervait. Je souffre de cette situation, j'espère Monsieur le directeur que vous allez faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus ni avec moi ni avec les autres patients.
- Un autre exemple est celui d'une patiente encore sous le choc. Elle est actuellement en ambulatoire et nous fait parvenir un écrit datant du 22/02/2022 : « Monsieur le directeur, je tiens à vous informer de faits qui se sont passés lors de mon hospitalisation en chambre avec une aide-soignante qui s'appelle [W]. Je connais son prénom car elle s'est présentée à moi. J'ai été hospitalisée dans votre institut du 21 juin 2021 au 29 juillet 2021. Je tiens à préciser que j'étais porteuse d'un corset et que je ne pouvais me laver ni les jambes, ni le dos, ni les parties intimes. Un jour j'étais sur les toilettes de ma chambre j'ai sonné pour avoir de l'aide pour m'essuyer après avoir été à la selle et [W] est arrivée. Elle m'a demandé de façon désobligeante « c'est pour quoi ' » et je lui ai dit que je ne pouvais pas m'essuyer les fesses à cause de mon corset et elle m'a dit « il faut le faire quand même ». Elle me l'a fait mais je sentais bien que dans ses gestes et dans son attitude que cela la dérangeait et qu'elle n'en avait pas envie. Quand j'utilisais la sonnette après le dîner pour avoir de l'aide pour me mettre au lit, je n'avais aucun problème avec les aides-soignantes sauf avec [W] qui voulait que je m'allonge seule sur le lit et que je retire moi-même mon pantalon, ma culotte et mon tee-shirt mais avec mon corset, il m'était très difficile de mettre les jambes sans aide sur le lit et encore moins possible de retirer mon pantalon et ma culotte. Elle voulait juste avoir à arriver dans la chambre et que je sois déjà allongée et que mon corset soit déjà détaché pour qu'elle n'ait juste qu'à retirer le corset et le poser sur la chaise. Quand elle venait me retirer le corset, elle prenait mes vêtements et les balançait à travers la chambre. Les autres aides-soignantes les rangeaient sur la chaise. A chaque fois qu'elle m'apportait mon plateau pour le petit-déjeuner, elle me le balançait sur la table et du café se renversait systématiquement sur le plateau. Je m'excusais alors auprès des dames qui ramassaient le plateau, j'avais peur qu'elles croient que c'est moi qui renversait le café sur le plateau. Quand c'était elle qui était de service, j'étais toujours obligée de sonner plusieurs fois avant qu'elle arrive et plusieurs fois c'est arrivé qu'elle me dise « On a du boulot vous n'êtes pas toute seule. » J'avais peur de sonner et que ce soit elle qui arrive. J'ai pleuré beaucoup de fois à cause de sa façon de me traiter. Je pense que cette personne n'est pas faite pour travailler avec des personnes malades. Voilà ce que je tenais à vous dire et à vous faire savoir Monsieur le directeur. »
Vous avez donc franchi une limite inacceptable, celle de vous attaquer aux patients et à leur dignité. Ils récusent vos interventions, ce qui engage ma propre responsabilité et celle de l'établissement que je dirige. Vous avez administré des médicaments alors que vous n'étiez pas habilitée à le faire. Les preuves sont là. Vous êtes maltraitante. Vous êtes dangereuse non seulement pour nos patients que vous faites pleurer, mais aussi pour nos salariés qui vous rejettent et pour l'image de l'établissement que vous obérez. Vous avez stigmatisé les patients COVID pour ne pas les traiter sous prétexte que vous ne voulez pas, vous, mourir. Cela est préjudiciable à notre réputation auprès de notre patientèle et nos parties prenantes. Contrairement à vos engagements, vous ne respectez pas votre contrat de travail. Plus encore, vous nuisez à votre employeur en tentant d'introduire vainement au sein de l'équipe des méthodes, à notre insu, apprises on ne sait où. Lorsque je vous demande de m'expliquer les raisons de votre attitude (des extraits de courriers vous concernant vous sont longuement lus pendant l'entretien), vous êtes restée lamentablement coïte ou balbutiant des phrases contre les intérimaires. Vous ne tenez pas compte des observations qui vous ont été faites après votre entretien du 10/02/2021. Vous refusez bassement de signer les pièces y afférente.
Toutes ces fautes graves écartent en nous l'idée de vous redonner notre confiance et de vous garder parmi nos effectifs. Les témoignages contre vous se recoupent tous. Aussi, nous prononçons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Dans le jugement querellé, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Madame [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les éléments avancés au soutien de la sanction ne sont pas matériellement vérifiables, ni fixés dans le temps, et que les témoignages produits par la salariée confirment son professionnalisme et son investissement, tant vis-à-vis de ses collègues que des patients dont elle a la charge.
L'institut [2] considère que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce en ne tenant pas compte des attestations des salariés et des patients qu'elle avait produites aux débats, alors que la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables. Elle soutient que la datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire et que ladite lettre peut contenir un motif qui peut être étayé et développé au cours du débat probatoire par les éléments de faits qui n'ont pas nécessairement à figurer dans la lettre de licenciement. Sur le grief tiré du refus de signer le compte rendu d'évaluation, l'institut [2] soutient que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée un refus de signer ledit compte rendu mais le fait d'avoir fait pression sur son employeur pour voir supprimer les mentions sur les améliorations attendues sur son comportement, preuve d'une attitude récalcitrante à entendre les observations de son employeur.
Madame [X] conteste l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement. Elle considère que le refus de signer le compte rendu de l'évaluation ne peut être constitutif d'une faute. S'agissant des griefs tenant à son comportement vis-à-vis de ses collègues et des patients Madame [X] en conteste le caractère réel et sérieux en ce qu'ils sont vagues, imprécis et non datés. Elle fait valoir que son employeur n'est pas en droit de se prévaloir dans la lettre de licenciement d'un témoignage anonyme et conteste la régularité des autres témoignages visés dans la lettre de licenciement. Elle soutient qu'étant accusée de harcèlement moral envers ses collègues, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'enquête qu'il a dû diligenter et qu'à défaut d'enquête, le doute doit lui profiter. Elle ajoute produire aux débats des attestations sur sa manière de servir, qui louent ses qualités professionnelles et humaines, de nature à contredire les reproches qui lui sont fait.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
L'article L 1232-6 du même code dispose que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (') »
L'article L 1235-1 du code de travail précise « A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
(') Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il résulte ce de texte, qu'en cas de contestation d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve ne pèse spécialement sur aucune des parties et qu'il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, au vu des éléments soumis par les parties.
En outre, il convient de rappeler qu'un témoignage anonyme peut être pris en considération lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence. En l'espèce le témoignage anonyme de madame [D] est réitéré par un témoignage nominatif produit aux débats.
1) Sur le premier grief
La lettre de licenciement fait le reproche à Madame [X] d'avoir refusé de signer le compte rendu de son entretien d'évaluation datant de février 2021, avec lequel elle était en désaccord.
Or, il ne peut être reproché à un salarié d'avoir commis une faute en refusant de signer son entretien d'évaluation.
Dès lors, le grief tiré du refus de signer le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2) Sur le deuxième grief
La lettre de licenciement reproche à madame [X] :
- de nuire, par son comportement harcelant, à la qualité de vie au travail ainsi qu'à l'image de l'institut, en déstabilisant ses collègues qui en souffrent, par l'emploi d'un ton inapproprié, en leur coupant la parole, en usant de remarques moqueuses voire rabaissantes au point de pousser certaines à quitter l'institut et, pour les intérimaires, à refuser de venir travailler à l'institut, par crainte de devoir travailler avec madame [X],
- de perturber le travail en équipe par une exécution de ses tâches volontairement lente, au point de reporter sa propre charge de travail sur les autres salariés de son équipe, de choisir les patients les plus autonomes au détriment des autres patients, de refuser d'accomplir certaines tâches ou de ne pas répondre aux sollicitations des patients.
En l'espèce il est démontré par les pièces concordantes produites aux débats, à savoir le courriel de Mme [K], intérimaire, du 19 novembre 2021, celui de Mme [E], chargée d'affaires, du 30 décembre 2021, ainsi que de son attestation du 12 décembre 2022, le courrier anonyme de Mme [D], infirmière, du 17 janvier 2021, confirmé par son témoignage du 5 janvier 2023, la lettre de Mme [Z], aide-soignante, du 4 janvier 2022 et de son attestation du 16 décembre 2022, la lettre de Mme [G], aide-soignante, du 26 janvier 2022, l'attestation de Mme [I], infirmière, du 27 décembre 2022, la lettre de Mme [Y], aide-soignante, du 31 janvier 2022, et de son attestation du 27 décembre 2022, l'attestation du 27 janvier 2023, de monsieur [V], patient, l'attestation de Madame [O], patiente, que :
- Madame [X], n'effectue aucune transmission aux intérimaires qui restent dans l'ignorance du fonctionnement de l'établissement,
- elle leur « parlait mal » et peut répondre à leurs demandes de renseignements soit par une moquerie soit en les ignorant,
- Madame [X] est irrespectueuse ou outrageante envers les intérimaires notamment en comparant l'une d'elle à un chien ou en désignant une autre comme « le bidochon »,
- Madame [X] coupe la parole à ses collègues, leur parle sèchement, dénigre à haute voix leur façon de travailler notamment en accusant, à haute voix, une infirmière d'être à l'origine du décès d'une patiente en présence des équipes, à l'occasion d'une réunion de transmission, en lui faisant la réflexion de faire semblant de travailler alors qu'elle est en train de distribuer aux patients les médicaments ; en reprochant à une autre de lever les patients ou de débuter les toilettes, le matin, pour faciliter le planning de travail, ne souhaitant pas le faire ; en reprochant à la même d'être trop discrète sur le plan personnel tout en lui répondant « méchamment » à une demande de transmission de son numéro de téléphone au cas où elle rencontrerait un problème « pour quoi faire ' tu veux mon numéro de sécu et de carte bleue aussi ! » indiquant également sur le même ton qu'elle n'a pas envie de parler de ses congés avec « n'importe qui », pouvant aussi déclarer à ses collègues qu'il y a des dominés et des dominants et qu'elle ne fait pas partie des dominés,
- Madame [X] se montre « autoritaire avec ses collègues n'hésitant pas à leur faire des reproches devant » les patients,
- Madame [X] manifeste son mécontentement quand elle n'est pas satisfaite de la composition de son équipe,
- Madame [X] se repose sur les membres de son équipe et refuse d'accomplir certaines tâches notamment de s'occuper des patients en isolement COVID et de leur servir les repas ; de faire la toilette de certains patients ou de les changer,
- Madame [X] ne respecte pas les consignes de ses supérieurs hiérarchiques et refuse de se remettre en question,
- Madame [X], par son comportement, a conduit plusieurs salariés et intérimaires à développer un sentiment de crainte à l'idée de venir travailler à l'institut, pour une autre à se sentir illégitime, pour une autre encore à douter de ses compétences et à perdre confiance en elle,
- Madame [X] par son comportement a conduit plusieurs intérimaires à refuser des missions d'intérim au sein de l'institut, a poussé des salariés (deux aides-soignantes et deux infirmières) à démissionner de l'institut, le comportement de Madame [X] étant alors vécu comme de l'humiliation insupportable au point d'en pleurer (Mme [I] devant madame [D]) et d'autres salariées à garder le silence par peur des représailles.
Il convient également de relever que Madame [X] n'a pas tenu compte des observations sur sa manière de servir formulées à l'occasion de son évaluation du 10 février 2021, où il était relevé que madame [X] a une position de leader qui peut parfois entraîner l'équipe aussi bien dans un objectif positif que négatif. Il lui était également fait remarquer que prendre son temps peut parfois passer pour de la nonchalance et entraîne une désorganisation dès lors que les fiches de poste ne sont pas respectées.
Au regard des pièces produites aux débats, la cour considère que la réalité du deuxième grief est établie.
3) Sur le troisième grief
Il est fait grief à Madame [X] d'adopter un comportement inadapté voire maltraitant envers les patients, de refuser de s'occuper de certains patients, en méconnaissance de ses attributions, comportement qui est de nature à porter préjudice aux patients ainsi qu'à la réputation de l'institut [2]. La lettre de licenciement vise, à titre d'exemple, les lettres de mesdames [N] et [T] adressées respectivement au directeur de l'institut le 5 janvier et 22 février 2022, et produites aux débats.
En l'espèce, les pièces susvisées au point 2) démontrent que Madame [X] refuse d'accomplir certaines tâches notamment de s'occuper des patients en isolement COVID et de leur servir les repas, de faire la toilette de certains patients ou de les aider dans cette tâche ou de les habiller.
Ces reproches sont confirmés par les attestations de Madame [O] et de Monsieur [V] anciens patients, ainsi que par le témoignage de Madame [I], infirmière.
En effet, Madame [O] atteste avoir « été hospitalisée, un mois, en février 2021, suite à une intervention chirurgicale de l'épaule G (prothèse totale inversée) avec le port d'un coussin, jour et nuit, pendant un mois ; » Elle explique qu'elle avait « besoin d'aide pour la toilette, l'habillage et les repas. » Elle témoigne que madame [X] ne voulait pas l'aider à casser un morceau de sucre en deux, ni l'aider pour la toilette et lui refusait de lui donner une douche. Elle précise que Madame [X] passait en courant d'air et avait toujours l'air pressé. Elle indique avoir « été angoissée » à l'idée « de revivre le même cauchemar » lorsqu'elle est revenue à l'institut à la suite d'une seconde intervention fin octobre 2022.
Monsieur [V], dans son témoignage du 27 janvier 2023, indique avoir été pris en charge par madame [X] d'octobre 2020 à novembre 2021, pour la toilette et l'habillage. Il décrit Madame [X] comme une personne « autoritaire et manquant d'empathie » expliquant qu' « à plusieurs reprises lorsque je lui demandé de l'aide je me suis retrouvé face à un refus, m'ayant même dit un jour le shampoing va couler et laver vos pieds, n'ayant pas envie de le faire. Une fois il m'est arrivé de prendre mon repas encore en maillot de bain car ce n'était pas le bon moment pour qu'elle m'aide. »
Madame [I], infirmière, témoigne du comportement brutal de Madame [X] envers un patient ayant subi une arthrodèse, qu'elle remontait dans son lit par le bras, lui provoquant d'intenses douleurs. Madame [X] a refusé d'appliquer une méthode moins douloureuse pour le patient et a persisté à manipuler le patient malgré ses cris de douleurs.
Madame [I] témoigne également avoir assisté au refus de Madame [X] d'accompagner un patient aux toilettes pour uriner, au motif que ce n'était pas l'heure. Elle relate que malgré son insistance, car celui-ci patientait depuis un moment, madame [X] « est sortie de la chambre sans un mot. » Madame [I] a suspendu sa distribution de médicaments pour venir au secours du patient qui, en pleurs, lui a exprimé sa colère considérant que ses droits n'étaient pas respectés, qu'il avait besoin d'aide pour aller aux toilettes et qu'il avait l'impression que sa dignité avait été bafouée. Madame [I] décrit un patient inconsolable.
Monsieur [V] et Madame [O] ajoutent qu'ils ont échangé avec d'autres patients qui ont connu le même traitement, et monsieur [V] évoque le cas d'un patient laissé dans ses selles car ce n'était pas le bon moment.
Madame [D] dans son attestation du 5 décembre 2023, qui vient préciser son courrier du 17 janvier 2022, qu'elle avait souhaité rédiger de manière anonyme, par peur des représailles de Madame [X], indique que la situation est devenue alarmante lorsque plusieurs patients ont fini par s'exprimer sur la peur qu'ils ressentaient lorsqu'ils étaient confrontés à Madame [X]. Elle cite onze patients qui lui ont raconté la négligence, les propos blessants et dégradants ainsi que les gestes brusques que madame [X] leur a fait subir, parmi lesquels Madame [O], Monsieur [V], Madame [R], Madame [T], Madame [N].
Madame [Z] relate dans son attestation la peur de Madame [R] de voir Madame [X] s'occuper d'elle, alors qu'elle lui avait refusé de lui laver les jambes. Elle confirme le témoignage de monsieur [V] auquel madame [X] avait indiqué que s'il pouvait faire sa toilette seul, il n'avait pas besoin d'elle pour le reste.
Madame [Y], aide-soignante, témoigne que certains patients lui disaient qu'avec elle « ça les changeait de [W], car elle était trop brusque et » qu'elle « les laissait en plan » pour faire leur toilette.
Il ressort également des attestations communiquées que les patients n'osaient rien dire car ils avaient peur de Madame [X].
Il convient d'ajouter qu'à l'occasion de son embauche, Madame [X] a signé un document intitulé « engagement du soignant dans le respect des droits du patient et de sa bien-traitance » aux termes duquel elle s'engage à garantir la dignité du patient, à communiquer avec le patient avec un regard bienveillant, écoute, un ton apaisant de sa voix, à respecter les chartes notamment sur les règles relatives à la bien-traitance et sur la douleur, engagement qu'elle n'a pas respecté.
Au regard de ce qui précède la cour considère que la réalité du 3ème grief est établie.
Partant, la cour estime que les griefs 2 et 3 justifient le licenciement de Madame [X] prononcé pour cause réelle et sérieuse et infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 3 août 2023, sur ce point, de même qu'en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage servies à la salariée.
Le jugement est également infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour préjudice moral, dans la mesure où il n'est pas établi que le licenciement serait intervenu dans des conditions vexatoires.
Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis formée par Madame [X]
Il est démontré que, par courriel du 6 mars 2022, madame [X] a demandé à son employeur une dispense de préavis, qui lui a été accordée par courriel du même jour.
En conséquence, la demande n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'institut [2] les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté l'institut [2] de sa demande d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée sur le même fondement à verser à Madame [X] la somme de 1 500 euros. Statuant à nouveau, la cour condamne Madame [X] à payer à l'institut [2] la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et 2 000 euros, au titre de la procédure d'appel.
La demande d'indemnité, au titre de l'article 700, formée par Madame [X] est rejetée.
Madame [X] succombant, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'institut [2] aux dépens. Madame [X] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Madame [X] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne Madame [X] à payer à la SARL [2] la somme de 1 500 euros pour la première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] à payer à la SARL [2] la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances,
Condamne Madame [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357891b69e88a370fe77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel