Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357891b69e88a370fe75
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 2/10/2024 N° RG 23/01315 AP/IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 2 octobre 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 22/00006) Monsieur [X] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SAS NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN et par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Monsieur [X] [G] a été embauché par la SAS Nexans Power Accessories France, à compter du 2 janvier 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier Le 2 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive au poste de magasinier. Cet avis a fait l'objet d'une contestation de la part du salarié. Le 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a ordonné une expertise confiée au médecin-inspecteur du travail. Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes a prononcé l'inaptitude de Monsieur [X] [G] au poste de magasinier. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 23 octobre 2019. Le 20 janvier 2021, la SAS Nexans Power Accessories France a licencié Monsieur [X] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 11 janvier 2022, Monsieur [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit que le licenciement était fondé ; - dit que la SAS Nexans Power Accessories France avait respecté ses obligations en termes de sécurité vis-à-vis de Monsieur [X] [G] ; - débouté Monsieur [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS Nexans Power Accessories France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ; Le 4 août 2023, Monsieur [X] [G] a interjeté appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté la SAS Nexans Power Accessories France de sa demande au titre des frais irrépétibles. Exposé des prétentions et moyens des parties : Dans ses écritures notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [X] [G] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé, dit que la SAS Nexans Power Accessories France avait respecté ses obligations en termes de sécurité à son égard, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, DE CONDAMNER SAS Nexans Power Accessories France à lui payer les sommes suivantes : . 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; D'ORDONNER l'exécution provisoire ; DE CONDAMNER la SAS Nexans Power Accessories France aux entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures notifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Nexans Power Accessories France demande à la cour : A titre principal, Statuant sur l'appel principal de Monsieur [X] [G], le déclarer mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [X] [G] pour inaptitude était fondé ; - dit qu'elle avait respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [X] [G] ; - débouté Monsieur [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ; La recevant en son appel incident, la déclarant bien fondée, DE REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DE CONDAMNER Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DE CONDAMNER Monsieur [X] [G] aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait infirmer le jugement rendu en première instance et faire droit à la demande formulée par Monsieur [X] [G] selon laquelle son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, DE RÉDUIRE le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par Monsieur [X] [G] à trois mois de salaires bruts ; En tout état de cause, DE DÉBOUTER Monsieur [X] [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Motifs : Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité Monsieur [X] [G] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il explique avoir été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et soutient avoir été affecté à des postes incompatibles avec les restrictions du médecin du travail formulées le 15 janvier 2018. Il fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les préconisations médicales ont été respectées et qu'il s'est vu imposer un rythme effréné et éprouvant. Monsieur [X] [G] ajoute qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'est communiqué par l'employeur. La SAS Nexans Power Accessories France réplique que les restrictions médicales ont été respectées, que Monsieur [X] [G] ne produit aucun élément de nature à caractériser un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de sa part et qu'il ne démontre aucunement avoir subi un quelconque préjudice à ce titre. L'article L 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Enfin l'article L4121-3 du contrat de travail fait obligation à l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, transposé aux articles R4121-1 à R 4121-4 du code du travail impose à l'employeur de consigner le bilan de cette évaluation des risques dans un document unique mis à jour périodiquement. Il résulte des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer qu'il a pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [G] souffre de plusieurs pathologies chroniques ce qui a conduit à divers arrêts maladie et à plusieurs avis d'aptitude avec restrictions émis par le médecin du travail au cours de la relation de travail. Le 15 janvier 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude accompagné des restrictions médicales ainsi définies : ' pas de port de charges jusque fin avril 2018, éviter les cadences élevées: 'découpe tresses' et pas de dénudation des grandes gaines. Postes autorisés: avec possibilité de s'asseoir (postes 'assis-debout'); sertissage, découpe 'body', brossage, machine US, machine ARO.' Monsieur [X] [G] affirme que ces restrictions n'ont pas été respectées et communique une attestation de son épouse, également salariée de la SAS Nexans Power Accessories France, selon laquelle il a été maintenu à son poste de découpe presse à la suite d'un arrêt de travail. Cependant, cette attestation est dépourvue de force probante dans la mesure où les faits relatés sont peu précis, où ils ne sont pas datés et où le témoignage émane d'un proche du salarié et n'est corroboré par aucun autre élément. Dans son rapport du 15 février 2019, le médecin-inspecteur du travail désigné par le conseil de prud'hommes dans le cadre de la contestation de l'avis d'inaptitude a indiqué que Monsieur [X] [G] présentait une pathologie chronique générant des arrêts maladie répétitifs et ayant conduit le médecin du travail à émettre, à plusieurs reprises, des restrictions médicales. Il indique : 'des aménagements des postes successifs ont été demandés par le médecin du travail et réalisés par l'entreprise, témoins d'une volonté de maintien dans l'emploi'. Il est donc établi que la SAS Nexans Power Accessories France a respecté les préconisations du médecin du travail et notamment celles contenues dans l'avis du 15 janvier 2018. Monsieur [X] [G] soutient qu'il a travaillé à un rythme excessif mais il procède par voie d'affirmation et ne produit aucun élément justificatif. Enfin la SAS Nexans Power Accessories France produit le document unique d'évaluation des risques mis à jour au 12 décembre 2017. C'est à raison que conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a jugé que la SAS Nexans Power Accessories France n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et qu'elle a débouté Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef. Sur la demande tendant à voir juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse Monsieur [X] [G] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la meure où l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il fait valoir que la SAS Nexans Power Accessories France ne justifie de recherches de reclassement qu'à compter du 17 juillet 2020 alors que l'inaptitude a été prononcée en septembre 2018 et qu'au cours de ces deux années, des postes compatibles avec ses capacités ont pu se libérer au sein des diverses entreprises du groupe NEXANS. Il ajoute que son licenciement est également dénué de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve sa cause dans l'attitude fautive de l'employeur et le manquement à l'obligation de sécurité. La SAS Nexans Power Accessories France répond que la durée de la période de recherches de reclassement a été impactée par le recours de Monsieur [X] [G] contre l'avis d'inaptitude ainsi que par la pandémie de Covid 19. Elle précise que le salarié a été rémunéré jusqu'à son licenciement. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute qui soit la cause de l'inaptitude du salarié. Selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement commence à compter de l'examen médical au cours duquel le médecin du travail a prononcé l'inaptitude du salarié ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022, n° 20-20.717. Par ailleurs, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 26 janvier 2011, n° 09-43.139, que l'exercice du recours prévu à l'article L4624 -1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, c'est à dire contre un avis du médecin du travail proposant des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, ne suspendait pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi. Elle a également jugé dans cet arrêt qu'en cas de refus du poste de reclassement proposé, en application de l'article L 1226-2 du code du travail, au salarié déclaré inapte, il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'impossibilité de reclassement et que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il était tenu en application de l'article L 1226-4 dudit code ne le dispensait pas de l'obligation qui lui était faite par l'article L1226-2 du code du travail, de proposer un poste de reclassement. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, n° 22-13.464, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que l'exercice du recours prévu à l'article L 4624-7 du code du travail ne suspendait pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L 1226-4 du même code. Il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation que le recours contre l'avis d'inaptitude n'est pas suspensif des obligations qui pèsent sur l'employeur à compter de cet avis et notamment de l'obligation de rechercher un reclassement. En l'espèce, le 2 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en ces termes : ' Inaptitude définitive au poste de magasinier. - pourrait occuper un poste «assis» ou « assis-debout » à temps partiel thérapeutique (mi-temps) respectant les restrictions médicales : pas de port de charges supérieures à 8kg, pas de conduite d'engins motorisés, pas d'exposition aux vibrations ni au froid (hiver), pas d'activité nécessitant la manipulation avec force des 2 mains (découpe COVER et « tresses 30119 »)' Par courrier du 5 juillet 2018, la SAS Nexans Power Accessories France a informé Monsieur [X] [G] qu'elle entamait la procédure de recherche de reclassement. Pour justifier de ses recherches de reclassement, la SAS Nexans Power Accessories France produit aux débats des emails adressés à compter du 17 juillet 2020 aux directions des ressources humaines des différentes entreprises composant le groupe. Toutefois elle ne justifie pas de recherches de reclassement antérieures et notamment dans les semaines qui ont suivi l'avis d'inaptitude. Si l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, a instauré une période juridiquement protégée, entre le 12 mars et le 24 juin 2020, pendant laquelle certains délais ou procédures ont pu être suspendus, l'employeur ne peut se prévaloir du recours exercé par Monsieur [X] [G] à l'encontre de l'avis d'inaptitude pour justifier de la suspension des recherches de reclassement jusqu'au 17 juillet 2020. La SAS Nexans Power Accessories France ne justifie pas de l'absence de poste disponible compatible avec les restrictions médicales entre le 2 juillet 2018 et le 17 juillet 2020 étant souligné que le groupe Nexans compte une douzaine d'entreprises et de sites en France, ainsi que la SAS Nexans Power Accessories France le mentionne elle-même dans ses conclusions. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [X] [G] est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L 1235-3 du code du travail. Sur la base d'une ancienneté de neuf années complètes et compte tenu de l'effectif de la SAS Nexans Power Accessories France qui est supérieur à 11 salariés, l'indemnité est comprise entre trois et neuf mois de salaire brut. Monsieur [X] [G] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée justifiant qu'il a retrouvé un emploi à temps plein à compter du 1er juin 2022 en qualité de conducteur de machine au sein de la société Nestlé France, moyennant un salaire de 1906 euros bruts par mois. En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [X] [G] (1 472 euros bruts par mois), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (9 ans) et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, la SAS Nexans Power Accessories France sera condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail qui l'imposent, il convient d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement de première instance doit être infirmé du chef des dépens et en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [G] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Nexans Power Accessories France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, la SAS Nexans Power Accessories France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre de l'instance d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit que la SAS Nexans Power Accessories France avait respecté ses obligations en termes de sécurité vis-àvis de Monsieur [X] [G], - débouté Monsieur [X] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - débouté la SAS Nexans Power Accessories France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation et y ajoutant, JUGE que le licenciement de Monsieur [X] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Nexans Power Accessories France à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les condamnations sont prononcées sous réserve d'en déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; ORDONNE à la SAS Nexans Power Accessories France de rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; DÉBOUTE la SAS Nexans Power Accessories France de sa demande en paiement de frais irrépétibles à hauteur d'appel ; CONDAMNE la SAS Nexans Power Accessories France à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS Nexans Power Accessories France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail impose à larticle L 4121-2 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail.article L 1235-4 du code du travail qui larticle 450 du code de procédure civilearticle L4121-3 du contrat de travail fait obligat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357891b69e88a370fe75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel