Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357691b69e88a370fe5d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 299 560 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05301 (22/07614) - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2A Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 juin 2018 - Conseil de Prud'hommes de PARIS - infirmé partiellement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 29 janvier 2020 - RG n° 18/08339 - cassé et annulé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.R.L. VULCAIN [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, Président M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, M. [X] [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial (statut cadre) par la société VULCAIN (exerçant sous la marque commerciale MOBILITYS), celle-ci appliquant la convention collective nationale des télécommunications. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 4 juin 2014, à un entretien préalable fixé au 20 juin 2014, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave suivant courrier recommandé du 17 juillet 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 18 août 2014. Par jugement du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, - condamné la société VULCAIN à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 13 248,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 324,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 416,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 780,24 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2014 outre 178,02 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 997,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2014 outre 199,78 euros au titre des congés payés y afférents, - 656,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2014 outre 65,69 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier occasionné par l'absence de maintien de salaire et de l'indemnité de congés payés, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la délivrance d'une l'attestation Pôle Emploi erronée, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision, - ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de fiches de paie et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société VULCAIN à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par déclaration du 3 juillet 2018, M. [Z] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande de M. [Z] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société VULCAIN à lui payer des sommes pour rappel de salaire de mai, juin et juillet 2014 et en ce qu'il la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier et, statuant à nouveau sur ces chefs, - dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société VULCAIN à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 2 057,92 euros de rappel de salaire pour la période du 12 mai au 4 juin 2014 outre 205,79 euros de congés payés afférents, - 4 823,19 euros de rappel de salaire du 5 juin au 17 juillet 2014 outre 482,23 euros de congés payés afférents, - 38 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, - rejeté la demande de M. [Z] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier, - rappelé qu'il convient de déduire de ces condamnations, les sommes déjà payées par l'employeur notamment en exécution de l'ordonnance de référé, - dit que la société VULCAIN remettra à M. [Z], sans astreinte, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, - et, y ajoutant, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société VULCAIN et l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros, - condamné la société VULCAIN aux dépens d'appel. La société VULCAIN s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 21 avril 2022, après avoir relevé que : « Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. 5. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, retient que si le grief d'insuffisance professionnelle est établi, celui fondé sur une faute grave n'est pas démontré et fait droit à la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le motif d'insuffisance professionnelle était établi, sans rechercher si ce motif ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquence de la cassation. 7. La cassation prononcée n'atteint ni les chefs de dispositif confirmant le jugement rendu le 5 juin 2018 en ce qu'il dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, ni les chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier et condamnant l'employeur à lui remettre, sans astreinte, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision et ceux relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire», la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Vulcain à payer à M. [Z] la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l'article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de la société VULCAIN du 17 mai 2022 (procédure enregistrée sous le n°22/5301) ainsi que par déclaration de saisine de M. [Z] du 3 août 2022 (procédure enregistrée sous le n°22/7614). Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le n°22/5301, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, à savoir la somme de 52 995,60 euros, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, - débouter la société VULCAIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société VULCAIN à lui payer la somme de 52 995,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société VULCAIN à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société VULCAIN à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société VULCAIN en tous les dépens, - juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. La société VULCAIN n'a pas conclu dans la procédure enregistrée sous le n°22/5301. L'instruction a été clôturée le 18 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le n°22/7614, M. [Z] demande à la cour de : in limine litis, - rejeter la demande d'irrecevabilité de la société VULCAIN « des conclusions annoncées comme ayant été notifiées à la cour par Monsieur [X] [Z] [Y] le 3 août 2022, de nouveau notifiées le 24 mai 2024 », - le déclarer recevable en ses conclusions après cassation, sur le fond, - joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/7614 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/5301, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, à savoir la somme de 52 995,60 euros, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, - débouter la société VULCAIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société VULCAIN à lui payer la somme de 52 995,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société VULCAIN à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société VULCAIN à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société VULCAIN en tous les dépens, - juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le n°22/7614, la société VULCAIN demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions annoncées comme ayant été notifiées à la cour par M. [Z] le 3 août 2022, de nouveau notifiées le 24 mai 2024, - dire que les parties sont dès lors réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. L'instruction a été clôturée le 18 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] dans la procédure enregistrée sous le n°22/7614 La société VULCAIN fait valoir que M. [Z] avait deux mois pour conclure à compter de la déclaration de saisine du 3 août 2022, soit jusqu'au 3 octobre 2022, et que s'il justifie avoir annexé ses conclusions à sa déclaration de saisine, il devait cependant les faire signifier par voie d'huissier à la société VULCAIN, laquelle n'avait alors pas constitué avocat, de sorte que les conclusions du 3 août 2022 ainsi que celles notifiées ultérieurement, notamment le 24 mai 2024, seront déclarées irrecevables. M. [Z] réplique que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant la déclaration de saisine, laquelle est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, le délai de transmission des conclusions à la partie adverse commençant donc à courir à compter de la signification de la déclaration de saisine. Il souligne que la constitution d'avocat antérieurement à l'avis de fixation permettant de procéder par voie de simple notification à avocat, il a ainsi notifié à l'avocat constitué la déclaration de saisine ainsi que ses conclusions, son bordereau et ses pièces, dans les 10 jours de l'avis de fixation, de sorte que ses conclusions après cassation transmises à la société VULCAIN sont parfaitement recevables. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. Il résulte de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables, seule la cour, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, pouvant prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. En l'espèce, M. [Z] ayant remis au greffe par voie électronique le 3 août 2022 sa déclaration de saisine à laquelle étaient annexées des conclusions sur renvoi après cassation, la société VULCAIN ayant constitué avocat le 26 septembre 2022, il apparaît que M. [Z] devait en toute hypothèse notifier ses conclusions à l'avocat constitué de la société VULCAIN dans le délai précité de deux mois suivant la déclaration de saisine, soit jusqu'au 3 octobre 2022, et non comme il l'indique à tort dans le délai de deux mois courant à compter de la notification à l'avocat constitué de l'autre partie de la déclaration de saisine après notification par le greffe de l'avis de fixation, en ce qu'il s'agit de deux diligences procédurales distinctes faisant l'objet de sanctions différentes. Dès lors, M. [Z] n'ayant finalement notifié ses conclusions à l'avocat constitué de la société VULCAIN que le 24 mai 2024, de sorte qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour conclure, la cour déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] dans la procédure enregistrée sous le n°22/7614. Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n°22/5301 et 22/7614 En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre la procédure enregistrée sous le n°22/7614 à la procédure n°22/5301. Il sera observé à cet égard que la société VULCAIN, qui n'a pas remis et notifié de conclusions dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/5301 et n'a pas conclu sur le fond du litige dans la procédure enregistrée sous le n°22/7614, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Par ailleurs, en l'absence de notification de conclusions de la société VULCAIN dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/5301, de sorte que le délai de deux mois ouvert à M. [Z] pour conclure en réplique en sa qualité de partie adverse n'a jamais commencé à courir, il apparaît que les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 14 juin 2024 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/5301 sont régulières et recevables. Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il résulte en outre de l'article 638 du même code que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Il sera observé à cet égard que la question de l'absence de faute grave est désormais définitivement jugée. En application des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts, le juge ayant alors l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, l'incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, étant rappelé qu'il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, l'insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables. M. [Z] fait valoir qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut sérieusement lui être reprochée, l'intéressé précisant contester la matérialité et l'imputabilité de l'ensemble des griefs invoqués à son encontre. La société VULCAIN, qui avait demandé à la cour dont l'arrêt a été partiellement cassé, de confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, soutenait alors que l'insuffisance professionnelle de M. [Z], en dépit de mises en garde réitérées et anciennes de son employeur, était largement établie et suffisait à elle seule à justifier son licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante : « [...] Je suis contraint de prononcer votre licenciement pour deux motifs distincts, l'un tenant à vos insuffisances professionnelles, l'autre à des agissements fautifs de votre part. D'une part, vous avez donc fait preuve d'insuffisances professionnelles qui ne vous permettent plus de poursuivre notre collaboration. Dans le cadre de vos fonctions d'ingénieur commercial, vous avez suivi et développé vos comptes clients de façon très insuffisante, vous montrant peu actif et visible en clientèle et auprès de prospects. Ces insuffisances sont d'autant plus déplorables que vous vous êtes aussi montré incapable de rendre compte régulièrement et fidèlement de votre activité auprès de votre hiérarchie au moyen des outils informatiques mis à votre disposition. Ces lacunes vous ont été rappelées régulièrement, notamment mais pas uniquement, à l'occasion de vos entretiens d'évaluation annuels. Elles se sont traduites directement par des résultats insuffisants, éloignés de la plupart des objectifs assignés et ce de façon continue depuis votre embauche. Mais en 2013, vos résultats se sont encore dégradés un peu plus. La société a notamment déploré une explosion des résiliations de lignes du parc dont vous aviez la responsabilisé (16 % contre 7 % l'année précédente alors que l'objectif fixé était de 9 %), ce qui est la conséquence directe de l'insuffisance de votre présence et de votre accompagnement auprès de nos clients. Le premier semestre 2014 ne laisse malheureusement pas apparaître d'amélioration significative de vos performances. Cette insuffisance professionnelle constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...] » En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par l'employeur et notamment des échanges de mails entre le salarié et sa hiérarchie concernant le traitement des dossiers clients, des éléments justificatifs afférents aux modalités et conditions d'exercice des fonctions d'ingénieur commercial, des entretiens annuels d'évaluation (bilan) pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, des résultats commerciaux au titre de l'année 2013 et du premier quadrimestre 2014 ainsi que des tableaux comparatifs des résultats des différents commerciaux de l'entreprise, il apparaît que M. [Z] a rencontré d'importantes difficultés dans l'exercice de ses missions qui se sont poursuivies sur l'ensemble de la période litigieuse, se manifestant effectivement par un suivi et un développement insuffisant de ses comptes clients en conséquence d'un manque d'activité et de visibilité, par une incapacité à régulièrement rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie ainsi que par des résultats insuffisants et une absence d'atteinte de la majorité de ses objectifs, et ce malgré plusieurs alertes et mises en garde de sa hiérarchie. Il sera ainsi notamment relevé qu'il résulte du bilan annuel 2009 que le salarié a connu un « démarrage insatisfaisant. Tu n'es pas au niveau attendu. Tu dois améliorer rapidement tes résultats sur les 4 items de tes objectifs. Malgré une progression sur décembre, cela reste insuffisant. Tu dois vite te reprendre afin que tes résultats changent. Cela passe par une présence plus forte en clientèle et en interne, une précision de ton discours et des offres ainsi qu'une réelle communication sortante orale et écrite plutôt qu'une réelle écoute. Tu dois communiquer, développer tes phrases et expliquer », le salarié se voyant attribuer en conclusion un « statut pas au niveau/alerte », la synthèse du bilan 2010 mentionnant que « Au global, ton année 2010 est insatisfaisante et tu n'es pas au niveau attendu. Tes résultats sont très (trop) irréguliers et il te manque du volume dans le nombre de dossiers clients traités et signés. Cela se traduit dans ton faible nombre de déros mensuels et ton faible nombre de RM. Tu dois être beaucoup plus actif en clientèle, mieux développer tes phrases et expliquer précisément et avec pédagogie les offres et parcours client. Tu dois vite te reprendre pour atteindre tes résultats et nous referons un bilan à fin T1 afin d'en constater l'évolution », le salarié se voyant à nouveau attribuer un « statut pas au niveau/alerte ». Concernant le bilan 2011, celui-ci indique que « Ton année 2011 a malheureusement été entachée par 2 mois d'absence suite à ton accident. Tes résultats sont très (trop) irréguliers et il te manque du volume dans le nombre de dossiers clients traités et signés. Cela se traduit dans ton faible nombre de déros mensuels et ton faible nombre de RM : Idem 2010. Tu dois être beaucoup plus actif et visible en clientèle, mieux développer tes phrases et expliquer précisément et avec pédagogie les offres et parcours clients. 2012 doit être une toute autre année pleine de régularité dans tes résultats pour t'apporter de la sérénité », le salarié se voyant à nouveau attribuer un « statut pas au niveau/alerte » et ayant lui-même reconnu que les résultats atteints étaient insatisfaisants. Le bilan 2012 fait état de ce que « Ton année 2012 est ta meilleure année en marge annuelle et ce point est en progression. Néanmoins, tes résultats sont très (trop) irréguliers et il te manque du volume dans le nombre de dossiers clients traités et signés : Idem 2010 et 2011. Tu dois être beaucoup plus actif et visible en clientèle, mieux développer tes phrases et expliquer précisément et avec pédagogie les offres et parcours clients. », le salarié se voyant à nouveau attribuer un « statut pas au niveau/alerte ». Il résulte par ailleurs des résultats commerciaux pour l'année 2013 que les objectifs ne sont pas atteints en matière de résultats de marge brute, de nouveaux abonnements de téléphonie mobile, de renouvellement de mobiles et de taux de résiliation client annuel, M. [Z] étant classé dernier de l'ensemble des commerciaux pour la marge brute et le taux de résiliation (avec un taux de résiliation clients de 16 %), ces résultats insuffisants s'étant poursuivis et aggravés au cours du premier quadrimestre 2014 (soit avant son arrêt de travail pour maladie en mai 2014), M. [Z] étant à nouveau classé dernier de l'ensemble des commerciaux pour la marge brute (avec un taux d'atteinte de l'objectif de 48 % même en se basant sur l'ancien objectif mensuel) outre une très forte aggravation du taux de résiliation (dont 227 résiliations au cours du mois de mars 2014, soit un taux de résiliation de 7,63 %). La cour relève par ailleurs que, compte tenu des difficultés précitées, l'intéressé n'ayant atteint ses objectifs (sur la base de 6 critères d'objectifs) que 6 fois sur 24 possibles au titre des années 2010 à 2013, un suivi et un accompagnement spécifiques avaient été mis en place ainsi que cela résulte des entretiens annuels d'évaluation (réalisation de bilans trimestriels intermédiaires) et des échanges de mails des parties relatifs à l'existence d'entretiens hebdomadaires de suivi avec son supérieur hiérarchique. Il sera également observé que l'intéressé s'abstenait de rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie, et ce malgré plusieurs rappels et mises en garde de sa hiérarchie, notamment suivant mails des 16 avril, 22 avril et 16 mai 2013. La cour retient ainsi que les pièces versées aux débats font effectivement état de différents éléments précis et concrets d'insuffisance professionnelle constatés dans l'exercice des fonctions confiées au salarié et lui étant directement et personnellement imputables, ces insuffisances répétées ayant en outre manifestement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ainsi que cela résulte notamment des différents incidents clients dont il est justifié, et ce malgré les différentes remarques et alertes, l'accompagnement ainsi que les actions de formation incontestablement mis en place par l'employeur qui a manifestement laissé à l'intéressé le temps nécessaire pour s'adapter pleinement à ses fonctions. Il sera constaté de ce dernier chef que M. [Z] apparaît avoir bénéficié, contrairement à ses affirmations, de différentes actions de formation portant sur les différents aspects de ses fonctions au cours de la relation de travail (formation initiale et formations périodiques annuelles notamment réalisées par SFR se composant de séances d'e-learning devant faire l'objet de validations, les salariés étant ensuite soumis à des tests par SFR pour s'assurer des connaissances acquises), ce qui aurait dû lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions, les dysfonctionnements pointés dès les premiers mois de la relation de travail ayant toutefois persisté durant l'ensemble de la période litigieuse. Il sera également relevé que M. [Z] ne justifie pour sa part aucunement, mises à part ses propres affirmations et au vu des seules pièces versées aux débats, qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions ou qu'il aurait fait l'objet d'un traitement particulier défavorable de la part de sa direction s'agissant de la zone géographique d'exercice de son activité commerciale ou des objectifs commerciaux pouvant être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci apparaissant dénués de tout caractère irréaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables compte tenu des marchés sur lesquels il intervenait, les résultats de l'intéressé se situant, en toute hypothèse, très largement en dessous de la moyenne des autres commerciaux de l'équipe, M. [Z] étant le plus souvent classé en dernière ou avant-dernière position, et ce alors que d'autres commerciaux parvenaient dans le même temps à atteindre leurs objectifs, voire à les dépasser très largement, ce qui vient à nouveau corroborer le fait qu'ils étaient sérieux, raisonnables et réalistes. Il sera enfin observé que le salarié ne démontre pas que son licenciement pour insuffisance professionnelle serait la conséquence de son refus d'accepter le nouveau plan de rémunération variable pour l'année 2014 lui ayant été soumis par l'employeur, alors qu'il résulte de l'ensemble des développements précédents que les lacunes et carences relevées dans l'exécution de ses fonctions étaient récurrentes depuis l'année 2009, le salarié s'abstenant en toute hypothèse de verser aux débats des éléments de nature à remettre en cause les éléments précités produits par l'employeur caractérisant l'existence d'éléments précis d'insuffisance professionnelle. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le motif de licenciement relatif à l'existence d'une insuffisance professionnelle apparaissant établi et caractérisé, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Compte tenu des développements précédents, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la remise de nouveaux documents sociaux de fin de contrat. Étant rappelé qu'il résulte de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 avril 2022 que, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, la cassation partielle prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire, il convient en conséquence de condamner M. [Z], qui succombe, aux dépens de la procédure de renvoi après cassation et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [Z] dans la procédure enregistrée sous le n°22/7614 ; ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n°22/7614 à la procédure n°22/5301 ; Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ; DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes, en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1034 du code de procédure civile par déclaarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui ne soarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 624 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357691b69e88a370fe5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel