Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357591b69e88a370fe4d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 110 290 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI52 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F20/00101 APPELANTE ASSOCIATION AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTIME Monsieur [B] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [L] a été engagé par l'AASEAA (Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance) en qualité d'éducateur spécialisé, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 1998. A compter du 1er septembre 2004, il a été promu au poste de chef de service éducatif avec le statut de cadre mais uniquement à hauteur de 0,625 ETP, demeurant éducateur spécialisé, non cadre, pour le reste du temps. A compter du 1er janvier 2006, il est devenu cadre à temps complet, puis a été promu directeur d'établissement à compter du 16 octobre 2013, les parties étant alors convenues qu'il travaillerait une partie de son temps pour la société Mobedix, filiale de l'AASEAA. La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. A Monsieur [L] a fait l'objet d'une procédure pour licenciement économique et le 15 novembre 2019, a signé un contrat de sécurisation professionnelle mettant fin à son contrat de travail. Le 12 novembre 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens et formé une demande de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Sens a condamné l'AASEAA à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 30 746,83 € ; les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ; indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; les dépens. L'AASEAA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, l'AASEAA demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : l'allégation d'une situation de coemploi par Monsieur [L] n'est pas fondée et elle n'a été son employeur qu'à hauteur de 75 % d'un ETP ; pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans le décompte entre les durées d'activité en qualité de cadre et de non-cadre ; à titre subsidiaire, l'indemnité qui lui serait due doit être compensée avec les salaires que Monsieur [L] a indument perçus et elle ne lui serait alors redevable que de 6 010,69 €. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, demandant qu'il soit fixé à date de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l'AASEAA à lui payer 21 102,90 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de rupture du contrat de travail. Il demande également la condamnation de l'AASEAA à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [L] expose que : il existait une confusion entre l'AASEAA et la société Mobedix ; il travaillait concomitamment pour les deux structures, étroitement imbriquées l'une dans l'autre, sans qu'il soit possible de déterminer le temps de travail passé sur chacune d'entre elles ; sa demande est justement calculée sur ses durées d'activités en qualité de non-cadre puis de cadre ; sa demande subsidiaire est formée dans l'hypothèse où l'AASEAA ne serait pas son seul employeur ; c'est à tort que l'AASEAA, qui ne produit aucun décompte de son temps de travail, argue de l'existence d'un trop perçu. De plus, cette demande se heurte au principe d'insaisissabilité de l'indemnité de licenciement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation d'une situation de coemploi Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de cette dernière, conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action. En l'espèce, à compter du 16 octobre 2013, Monsieur [L], qui était précédemment embauché à plein temps par l'AASEAA, a conclu, d'une part avec cette dernière un avenant prévoyant une durée de travail mensuelle de 27 h 92 et d'autre part avec la société Mobedix, sa filiale, un contrat de travail prévoyant une durée de travail mensuelle de 113 h 75. Il argue d'une situation de coemploi entre ces deux entités. Il fait valoir à cet égard que la société Mobedix a été créée en novembre 2011 par l'AASEAA, son unique actionnaire, afin de servir d'intermédiaire pour les chantiers et de contourner l'interdiction d'exercer une activité commerciale. Il ajoute que le président de MOBEDIX et les directeurs généraux étaient désignés et pouvaient être révoqués par l'AASEAA, qui disposait donc de tous les pouvoirs de décision sur Mobedix, que les deux structures avaient le même siège social, où lui-même ne disposait que d'un seul et même bureau pour ses deux fonctions. Il précise que Messieurs [F] et [S] ont exercé des fonctions de direction au sein des deux structures, que des décisions concernant la gestion de la société Mobedix étaient régulièrement prises lors de réunions au sein de l'AASEAA, que les réunions concernant les deux structures pouvaient être organisées de manière concomitante et les comptes-rendus adressés indifféremment à l'ensemble des dirigeants de l'AASEAA. Il fait également valoir qu'un encadrant a été « basculé » d'une structure vers l'autre, que certains salariés, pourtant sous contrat avec la société Mobedix, étaient en réalité exclusivement rémunérés par l'AASEAA, que ce sont les dirigeants de l'AASEAA qui ont décidé de liquider la société Mobedix ou bien de procéder à sa mise en sommeil, qu'il existait une confusion totale de patrimoine entre les deux entités, que c'est ainsi que l'AASEAA a décidé de s'attribuer le solde créditeur du compte de liquidation de la société Mobedix, laquelle n'avait aucune indépendance financière, la directrice administrative et financière de l'AASEAA gérant ses comptes (bilans, gestion financière courante y compris le contrôle de la facturation), de même que la gestion des ressources humaines était centralisée par l'AASEAA, laquelle établissait les contrats de travail de la société Mobedix et qu'enfin, lors de réunions du CHSCT de l'AASEAA, des problématiques de sécurité concernant exclusivement la société Mobedix étaient soulevées par les représentants du personnel. Concernant sa situation personnelle, Monsieur [L] expose qu'il n'existait pas de répartition claire de son activité entre les deux entités et qu'en réalité, ses fonctions au sein de l'AASEAA (qui accueillait 120 salariés en insertion) représentaient la quasi-totalité de son temps de travail et que l'AASEAA a toujours été son seul véritable employeur. De son côté, l'AASEAA fait valoir qu'en sa qualité de directeur de la société Mobedix, Monsieur [L], disposait d'une marge de man'uvre très importante qui, dans les faits, se concrétisait par un nombre de domaines où il était seul décisionnaire et ce en toute autonomie, que c'est lui qui décidait des orientations stratégiques. Elle produit à cet égard un budget commercial de la société Mobedix pour l'année 2018 et expose, sans être contredite sur ce point, que c'est Monsieur [L] qui l'a élaboré lorsque la question de l'avenir de la société se posait, espérant que ce budget serait suffisant pour équilibrer les comptes de la société. Elle produit également le compte-rendu de la réunion technique de direction de l'AASEAA du 4 mars 2019, lors de laquelle Monsieur [L] a pris la parole en sa qualité de directeur de la société Mobedix et exposé que cette dernière concentrera son activité sur le bâtiment jusqu'au 30 juin, date à laquelle elle sera mise en sommeil pour se développer sur la filière textile en lien avec la DIRECCTE à partir de septembre 2019. Elle produit également des courriels adressés par Monsieur [L] à la directrice des ressources humaines de l'AASEAA, lui adressant, en sa qualité de directeur de la société Mobedix, des instructions pour l'établissement de contrats de travail ou d'apprentissage puis en assurant le suivi, que lui-même signait certains des contrats de travail et déterminait les horaires de travail des intéressés, ainsi que des échanges de courriels entre Monsieur [L] et des salariés de l'AASEAA, montrant qu'il exerçait à leur égard, un pouvoir de direction, y compris sur le plan disciplinaire. Elle établit également que Monsieur [L] signait les chèques tirés sur la société Mobedix, sans être contraint à un plafond, qu'il négociait avec les fournisseurs. Il résulte de ces considérations, que, s'il est indéniable que l'AASEAA exerçait une domination juridique et économique sur la société Mobedix, il n'est pas pour autant établi qu'elle se livrait à une immixtion permanente dans sa gestion économique et sociale conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'AASEAA était le seul employeur de Monsieur [L], le suivant ainsi implicitement dans son allégation d'une situation de coemploi. Sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de l'article 10 de l'annexe n°6 de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée comme suit, sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité : 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ; 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire. Cet article ajoute que, pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne peut dépasser un montant égal à 18 mois de salaire. Il résulte des considérations qui précèdent que l'indemnité conventionnelle due par l'AASEAA doit être calculée sur la seule base du temps de travail consacré à cette dernière, tel que contractuellement fixé par les parties. A vu de ses bulletins de paie, le salaire moyen de Monsieur [L] des trois derniers mois pour le compte de l'AASEAA s'élevait à 4 121,84 €. Il est constant qu'au cours de sa carrière au sein de l'AASEAA, il a successivement et parfois conjointement occupé les fonctions d'éducateur spécialisé (non-cadre), de chef de service (cadre), puis de directeur d'établissement (cadre), mais les parties s'opposent quant au calcul des répartitions entre les deux statuts. Il résulte du tableau de calcul contenu dans les conclusions de Monsieur [L], qui est conforme aux contrats de travail, avenants et bulletins de paie produits, qu'il justifie au total de 6,75 années en tant que non-cadre et de 13,74 années en tant que cadre. En appliquant le mode de calcul prévu par la convention collective, il justifie ainsi de 17,115 mois (6,75 / 2 + 13,74). Le montant de l'indemnité conventionnelle due s'élève donc à 70 545,29 € (17,115 mois x 4 121,84 €). N'ayant perçu à ce titre que 49 463 €, il est fondé à percevoir la différence, soit 21 082,29 €. Sur l'existence alléguée d'un trop perçu Il résulte des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame la restitution d'une somme qu'il prétend avoir payée indument de rapporter la preuve de ce caractère indu. Un l'espèce, l'AASEAA prétend que le service de paye n'a pas suivi la clef de répartition convenue entre Monsieur [L] et ses deux employeurs, puisqu'à compter de février 2015, il a été rémunéré à hauteur d'un équivalent -temps plein par l'AASEAA (soit 151,67 heures) et de 0,10 % d'un ETP par la société Mobedix (soit 15,25 heures), soit une rémunération à hauteur de 1.1 ETP (166,92 heures) pour un travail effectué pour 1 ETP. Cependant, le raisonnement de l'AASEAA repose sur le postulat que Monsieur [L] ne réalisait pas plus d'heures de travail que 151,67 heures par mois. Or, il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, l'AASEAA ne produisant aucun élément relatif au temps de travail effectif de Monsieur [L], ne rapporte pas la preuve du caractère indu du paiement du salaire et doit donc être déboutée de sa demande de compensation. Sur les autres demandes Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que la condamnation principale portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AASEAA à payer à Monsieur [L] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'AASEAA (Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance) à payer à Monsieur [B] [L] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les dépens ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; CONDAMNE l'AASEAA à payer à Monsieur [B] [L] 21 082,29 € de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Y ajoutant ; CONDAMNE l'AASEAA à payer à Monsieur [B] [L] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ; DÉBOUTE Monsieur [B] [L] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE l'AASEAA de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE l'AASEAA aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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- 2 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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66fe357591b69e88a370fe4d
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