Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357491b69e88a370fe3d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09995 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTY Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/00512 APPELANT Monsieur [W] [N] [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190 INTIMES Me [R] [Y] - Mandataire liquidateur de Maître [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS Maître [Y] [R] Maître [H] [R] es qualité de Liquidateur de la SARL CGM [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143 Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 septembre 2024 et prorogée au 02 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a tét remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a été engagé en qualité de commis de chantier le 1er août 2003 par la société CGM, entreprise de peinture. Par avenant du 1er juin 2008, la société CGM a énoncé que « M. [N] [W] est salarié de CGM depuis le 01 août 2003, au poste de commis de chantier et technico-commercial depuis 2005, à temps complet. Depuis le 01.01.2018 il est passé cadre, de plus suite à son changement d'adresse en Corse, [Adresse 13] [Localité 3], l'entreprise prend en charge 2 allers-retours à son domicile par mois ». Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CGM, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur. Par lettre du 1er octobre 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 8 octobre suivant. Par lettre du 13 octobre 2020, le liquidateur de la société CGM a notifié à M. [N] son « licenciement pour motif économique, sous réserves de votre lien de subordination avec la gérante de la SARL CGM ». M. [N] a adhéré le 19 octobre 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Par lettre du 4 février 2021, le liquidateur de la société CGM a informé M. [N] que « l'AGS a refusé catégoriquement de vous prendre en charge dans la mesure où cet organisme conteste le bien-fondé et la légitimité de votre créance ». M. [N] a saisi le 19 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande d'admission de sa qualité de salarié et de fixation au passif de la société CGM d'un rappel de salaires pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. Par jugement du 28 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Dit que Monsieur [W] [N] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société CGM En conséquence, DEBOUTE Monsieur [W] [N] de l'ensemble de ses demandes Laisse les éventuels dépens à la charge de DEBOUTE Monsieur [W] [N]. » M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021. La constitution d'intimée de M. [R], ès qualités de liquidateur de la société CGM, a été transmise par voie électronique le 17 décembre 2021. La constitution d'intimée de l'AGS CGEA IDF Est Paris, devenue l'AGS CGEA IDF-Est, a été transmise par voie électronique le 12 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement dont appel du conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 28 octobre 2021 aux termes duquel le conseil de prud'hommes a dit que Monsieur [W] [N] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société CGM et en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge. STATUANT A NOUVEAU Dire et juger Monsieur [N] recevable et bien fondé Juger que Monsieur [W] [N] a la qualité de salarié de la société CGM En conséquence Fixer au passif de la société CGM la somme de 16869.76 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 Fixer au passif de la société CGM les intérêts légaux et ordonner la capitalisation des intérêts Fixer au passif de la société CGM la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC Ordonner la remise des documents conformes( bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pole emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour A titre infiniment subsidiaire, la cour ordonnerait la fixation des salaires à compter du 1er avril 2020 au 3 novembre 2020. Fixer au passif de la société CGM les entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R], ès qualités de liquidateur de la société CGM, demande à la cour de: « A TITRE PRINCIPAL - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL du 28 octobre 2021 en son intégralité, - Dire et juger que Monsieur [W] [N] ne démontre pas sa qualité de salarié au sein de la société CGM, En conséquence, - Débouter Monsieur [W] [N] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE - Dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur [W] [N], En conséquence, - Débouter Monsieur [W] [N] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF-Est demande à la cour de: « A TITRE PRINCIPAL, - CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A DIT QUE MONSIEUR [N] N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SALARIE ET EN CE QU'IL A DEBOUTE MONSIEUR [N] DE SES DEMANDES ET L'A CONDAMNE AU DEPENS, A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE JUGEMENT ETAIT INFIRME, - Juger que le contrat de travail a pris fin le 3 novembre 2020, - Débouter Monsieur [N] de ses demandes de rappels de salaire postérieures A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA GARANTIE : - Dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte. Dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux. - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux. - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le critère décisif permettant de caractériser un contrat de travail est celui de l'existence d'un lien de subordination. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, un contrat de travail a bien été conclu le 1er août 2003 entre la société CGM et M. [N]. Il incombe donc à la liquidation judiciaire de la société CGM et à l'AGS, qui contestent la qualité de salarié de M. [N], de prouver le caractère fictif dudit contrat. En l'occurrence, les intimées invoquent l'absence de lien de subordination de M. [N] à l'égard de la société CGM. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que la société CGM a été successivement gérée par la nièce puis par chacune des deux filles de M. [N], Mme [T] [N] et Mme [J] [N], que celles-ci étaient âgées respectivement de 25 ans et 20 ans quand elles ont été nommées gérantes et qu'elles suivaient simultanément des études, CAP d'esthéticienne avant de devenir secrétaire médico-sociale pour l'une et CAP de petite enfance puis vendeuse polyvalente pour l'autre. Les études suivies par celles qui avaient successivement eu le titre de gérante, puis leurs professions ultérieures, n'avaient donc pas de lien avec l'activité de la société CGM, qui se présentait comme une entreprise du bâtiment avec une spécialisation dans la peinture et la vitrerie, et ne leur conféraient pas de compétence particulière pour assurer la gérance d'une telle entreprise. Il ressort aussi des pièces produites que la société CGM a eu un siège social situé [Adresse 4] [Localité 10] et que son activité était située en région parisienne. M. [N], qui avait un domicile en Corse, avait aussi une résidence [Adresse 5] [Localité 11]. En revanche, il ne résulte pas de ces pièces que Mmes [T] et [J] [N], qui étaient chacune domiciliées en Corse, ont eu une adresse en région parisienne lorsqu'elles avaient le titre de gérantes ni même qu'elles se rendaient en région parisienne. Il résulte des pièces versées aux débats que, lors de l'audience du 30 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Creteil qui a conduit au jugement du même jour ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CGM, et alors que Mme [J] [N] avait le titre de gérante, c'est non celle-ci mais M. [N] qui a représenté la société. En outre, ces pièces démontrent que la banque de la société CGM adressait les relevés de compte de la société non à la gérante mais nominativement à M. [N] au domicile de celui-ci. M. [N] expose dans ses conclusions que « il importe de rappeler que le gérant a pour mission de diriger la société, de la représenter et d'être responsable de la tenue de la comptabilité régulière de la société. Les documents relatifs à la gestion de l'entreprise sont signés de la main de la gérante, démontrant son implication active dans la bonne marche de la société ». Mais outre qu'il ne ressort pas des éléments communiqués que la gérante avait la signature bancaire, il vient d'être constaté que c'est M. [N] qui recevait, à son nom, de la part de la banque gérant le compte de la société CGM, les relevés de compte de celle-ci, documents pourtant essentiels à la gestion comptable et financière de la société, et non la gérante en titre. De même, il vient aussi d'être constaté que c'est M. [N], et non la gérante en titre, qui avait représenté la société CGM dans le cadre de la procédure collective, étape pourtant majeure dans la vie d'une entreprise. Il ne résulte pas des cinq attestations de sociétés tierces versées aux débats, lesquelles sont rédigées de façon très générale et en seulement quelques lignes, que M. [N] exécutait des prestations de travail sous l'autorité des gérantes successives de la société CGM. Par exemple, le directeur de l'agence Citya de [Localité 14] se borne à écrire « j'atteste que Madame [N] était une interlocutrice régulière de la société CGM ». L'existence d'un travail de M. [N] sous l'autorité des gérantes ne ressort pas non plus de l'attestation de l'expert-comptable produite, lequel précise qu'il « accompagne la société » CGM « depuis l'année 2008 ». Ainsi que les intimées le font valoir, l'attestation de Mme [J] [N], qui certifie que les fonctions de son père « consistaient à gérer tous les chantiers » et qu'il « s'occupait du développement commercial », ne démontre pas que M. [N], qui était le seul salarié cadre de la société CGM, recevait des ordres de sa part. Au surplus, compte tenu de l'ampleur des fonctions occupées par M. [N] au sein de la société CGM, et de l'absence de compétence particulière des gérantes successives, résidant en Corse, dans le domaine d'activité de l'entreprise, opérant quant à elle en région parisienne, il résulte des éléments versés aux débats la démonstration par les intimées de l'absence de directives, dont en outre la réalité n'est établie par aucun exemple concret, reçues par M. [N]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de la démonstration par les intimées de l'absence de travail de M. [N] au sein d'un service organisé par autrui, dont il résulte que M. [N] n'exécutait pas un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, de sorte que M. [N] n'était pas soumis à un lien de subordination, la cour constate que les intimées apportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent de M. [N]. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail. M. [N] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 3253-6 du Code du travail ne peut concernerarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPCarticle L 3253-8 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 3253-19 du Code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travail que l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357491b69e88a370fe3d
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