Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357491b69e88a370fe31
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 27 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGD Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00580 APPELANTE Madame [R] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146 INTIMEE Société ROGER VIVIER FRANCE S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2014, Mme [R] [N] a été engagée par le groupe Tod's, en qualité de Directrice générale en vue du développement de la marque Roger Vivier, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 185000 euros, outre une rémunération variable. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Roger Vivier. Les parties ont signé plusieurs avenants au contrat de travail, concernant notamment, la rémunération de Mme [N]. Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute annuelle de base de la salariée était de 270 000 euros payable en 13 mensualités. Sa rémunération annuelle brute de base était complétée par une prime annuelle de « Management by objectives » (prime dite « MBO »), en dernier lieu plafonnée à un maximum de 40% du salaire brut annuel perçu sur l'année de référence (2017) ainsi que par une prime « Executive long term incentive plan » (prime dite « ELTIP »), versée au terme d'une période de 4 années. La convention collective applicable est celle des détaillants de chaussures. Le 11 janvier 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions. Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 janvier 2020 aux fins de voir condamner la S.A.S. Roger Vivier France à lui payer la somme de 114000 euros au titre de la prime MBO pour 2018, outre la somme de 11400 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 237975 euros au titre de la prime 'ELTI' et les congés payés afférents. Elle a également sollicité la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la S.A.S. Roger vivier France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [R] [N] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a : * débouté Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes ; * condamné Mme [R] [N] aux dépens ; Et statuant à nouveau : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et notamment celles de rappel de salaire; En conséquence, - condamner la société Roger vivier à lui verser les sommes suivantes : * 114 000 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la prime « MBO » ; * 11 400 euros brut de congés payés y afférents ; * 237 975 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la prime « ELTI » ; * 23 797 euros brut de congés payés y afférents ; * 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Roger vivier au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 mai 2024, la S.A.S. Roger Vivier France demande à la cour de : A titre principal, - juger que les demandes de Mme [N] sont infondées ; - débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de la société au titre de la prime MBO ; - débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de la société au titre de la prime ELTI ; - débouter Mme [N] de ses demandes d'indemnité de congés payés ; Par conséquent, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; A titre subsidiaire, - limiter le montant de la prime ELTI et de la prime MBO en fonction des résultats ; En tout état de cause, - débouter Mme [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [N] à verser à la société Roger vivier France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la demande au titre de la prime MBO et des congés payés afférents La salariée fait valoir que la condition de présence dans la société au moment du versement de la prime lui est inopposable car cette rémunération est en lien avec une période intégralement travaillée, peu important que les objectifs soient assis ou non sur des critères collectifs, qu'elle en est eu connaissance ou pas. Elle souligne que la prime MBO étant prévue à son contrat de travail, il s'agit bien d'un élément contractuel de sa rémunération, en lien avec des objectifs qui lui étaient fixés. Enfin, elle précise que ses objectifs ne lui ont pas été fixés pour 2018 et que sa part variable de ce chef lui est due en totalité. La société s'oppose à la demande de la salariée. Elle lui oppose la nature de la prime MBO, soutenant qu'il s'agit d'un système de rémunération étranger au contrat de travail, ce dernier et ses avenants mentionnant que le salarié 'pourra bénéficier' de cette prime, et qu'elle est calculée en fonction des performances collectives de la société et non des performances individuelles de la salariée. Elle souligne que la condition de présence à la date de paiement dans la société est valable, s'agissant d'une rémunération variable assise sur des critères collectifs et que le délai de paiement ( en mai) est raisonnable. Elle soutient que cela n'était pas de nature à dissuader Mme [N] de démissionner et s'oppose à l'argumentation de la salariée relativement au défaut d'information à propos des objectifs afférents à la prime MBO. En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la prime MBO est prévue au contrat de travail, son montant maximum est indiqué, comme d'ailleurs ses modalités d'attribution et de paiement. La prime MBO a fait l'objet d'avenants aux contrats et la dernière fois le 1er juillet. La formule selon laquelle la salariée 'pourra bénéficier' de la prime MBO s'entend ' si les conditions sont réunies', soit si les objectifs sont atteints. Par ailleurs, si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi nº 13-25.549). Au cas d'espèce, Mme [N] a travaillé sur toute l'année 2018, elle est éligible à la prime, peu important qu'elle soit sortie des effectifs de la société au jour de son paiement. En application de L. 1221-1 du Code du travail lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur, peu important qu'il s'agissent d'objectifs de performance fixés à titre collectif et/ou individuel, dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement. Il n'est pas contesté par la société qu'elle n'a pas fixé d'objectifs à sa salariée pour 2018. Celle-ci peut solliciter l'intégralité de la prime MBO d'un montant de 40% de son salaire brut annuel de base soit 40% de 270000 euros. Il est dû à la salariée la somme de 108000 euros de ce chef , outre la somme de 10800 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs. 2-Sur la demande au titre de la prime ELTI et des congés payés afférents La salariée sollicite le paiement de cette prime qu'elle estime contractuellement due et dont elle soutient que les critères d'attribution sont remplis. Elle souligne que les données communiquées ne sont pas étayées par des documents et que la société a fourni plusieurs versions du tableau produit aux débats. Elle indique que devait être analysé l'EBITDA de la marque Roger Vivier et la moyenne du résultat de l'EBITDA de cette marque et non les pourcentages. Elle soutient qu'elle a atteint les objectifs pour bénéficier de la prime ELTI, que ce soit avec ou sans retraitement.En tout état de cause, la société étant réticente à communiquer les éléments comptables nécessaires pour déterminer si les objectifs sont atteints, la prime lui est due. La société répond qu'elle a bien communiqué à la salarié les informations nécessaires, que les chiffres communiqués correspondent à la réalité. Elle souligne à cet égard qu'elle a transmis ses résultats financiers officiels et que la salariée ne démontre pas le contraire. La société indique que la salariée n'a pas atteint les objectifs lui permettant de bénéficier de la prime ELTI. Le 13 mai 2015, le groupe TOD'S a informé Mme [N] de son éligibilité au plan ' Executives' Long Term Incentive' pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il est précisé qu'il s'agit là d'une prime unique , versée en brut à la fin de la période de validité, dont le but est notamment de fidéliser les dirigeants et est égale à la moyenne du salaire brut annuel de base au cours de la période de validité du Plan. Les critères d'attribution sont ainsi formulés : 'Les dirigeants occupant des fonctions de « Directeur Régional » et de « Directeur de marques » pourront bénéficier de la Prime ELTI si la moyenne du résultat de l'EBITDA correspondant à leurs propres fonctions (respectivement EBITDA Région et EBITDA Marque) au cours des 4 années entre l'exercice fiscal 2015 et l'exercice fiscal 2018 est supérieure ou -au moins égale- à la moyenne du résultat de l'EBITDA correspondant à leurs propres fonctions enregistrées au titre des exercices fiscaux 2013 et 2014 ». L'EBITDA présente le revenu de l'exploitation avant la prise en compte des charges financières, des impôts, des amortissements et des provisions. La cour constate que la société verse aux débats un tableau excel et une attestation du directeur financier du groupe TOD'S commentant le tableau. Il en résulte que la moyenne de résultat de l'EBITDA de la marque Roger Vivier pour la période de 2015 à 2018 est inférieure à la moyenne de résultat de l' EBITDA 2013/ 2014, sans que le 'retraitement' suite à l'acquisition de la marque ne puisse être critiqué. Les conditions d'attribution de la prime ELTI ne sont ainsi pas réunies. La salariée est déboutée de sa demande . Le jugement est confirmé. 3-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Roger Vivier France de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera allouée une somme de ce chef à Mme [N] ainsi qu'il sera dit au dispositif Partie perdante, la SAS Roger Vivier France est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [R] [N] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS Roger Vivier France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] [N] de sa demande au titre de la prime MBO et des congés payés afférents, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Roger Vivier France de cette demande, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Roger Vivier France à payer à Mme [R] [N] la somme de 108000 euros au titre de la prime MBO pour 2018, et celle de 10800 euros au titre de congés payés afférents, CONDAMNE la SAS Roger Vivier France à payer à Mme [R] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, DÉBOUTE la SAS Roger Vivier France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Roger Vivier France aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357491b69e88a370fe31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel