Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357391b69e88a370fe2b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDL2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [K] [B] Née le 30 juillet 1978 à [Localité 5] (Roumanie) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant et par Me Catherine KIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1550, avocat plaidant INTIMEE S.A.R.L. GRAFF DIAMONDS N° SIRET : 504 221 425 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J096 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT , présidente Christophe BACONNIER, président Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauchée par la société Graff Diamonds, ayant comme activité la vente au détail de haute joaillerie, le 25 février 2016 en qualité de directrice haute joaillerie et ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 12 452,56 euros, madame [K] [B], née le 30 juillet 1978, a été licenciée le 13 décembre 2018, en raison de la désorganisation qu'engendreraient ses absences sans durée prévisible. Le 10 février 2020, madame [B] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 25 juin 2021 a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé que la convention de forfait est dépourvue d'effet et a condamné la société Graff Diamonds à lui verser les sommes suivantes : 500,00 euros à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 50,00 euros à titre de congés payés afférents 24 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2021 Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement de la société à ses obligations du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect des règles de prévention et de protection de ses salariés, en paiement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, en réparation du préjudice du fait du non-respect des repos journaliers et du dépassement de l'amplitude horaire, de le confirmer en ce qu'il a dit le forfait jours dénué d'effets, de le réformer sur le quantum des heures supplémentaires et statuant de nouveau de : Condamner la société Graff Diamonds aux dépens à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : TITRE SOMME EN EUROS Harcèlement moral/ exécution déloyale/ obligation de sécurité 100 000,00 Rappel de salaire pour les heures supplémentaires Congés payés afférents 37 768,41 3 776,84 Travail dissimulé 74 712,00 Non-respect des repos journaliers et quotidiens et du dépassement de l'amplitude journalière de travail 36 000,00 Article 700 du code de procédure civile 5 000,00 Ordonner la remise des documents sociaux conformer à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Graff Diamonds demande à la cour de confirmer le jugement lorsqu'il a rejeté les demandes de madame [B], l'infirmer lorsqu'il retenu l'absence d'effet de la convention de forfait jours, l'a condamné au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau de : A titre principal, Juger que la convention de forfait en jours sur l'année est valable et opposable à madame [B] et la débouter de l'intégralité de ses prétentions à ce titre ; A titre subsidiaire, Juger que madame [B] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires et la débouter de ses prétentions à ce titre ; Juger que Madame [B] est redevable à la société du remboursement de la somme de 9 690,84 euros bruts, correspondant à 18 JRTT, en répétition de l'indu ; Confirmer qu'aucune situation de travail dissimulé n'est caractérisée ; En tout état de cause, Condamner madame [B] aux dépens de la présente instance et à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur le harcèlement moral Principe de droit applicable Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Application en l'espèce Madame [B] prétend qu'elle aurait subi un harcèlement moral de la part de la société Graff Diamonds en raison d'une surcharge de travail dans la mesure où elle aurait dû être présente pendant toutes les heures d'ouverture de la boutique compte tenu des consignes de sécurité nécessitant la présence qu'au moins deux gestionnaires de vente, sans compter les événements auxquels elle devait se rendre, d'une mise à l'écart notamment dans les projets Graff Social Média et Péninsula, qu'elle aurait eu des conditions de travail difficiles, l'établissement n'ayant pas de toilettes autonomes, et enfin et surtout qu'elle aurait été en litige avec son employeur sur la convention collective nationale applicable, estimant qu'il s'agit de la convention 3051 et non de la convention 3240 et que l'employeur aurait tarder à lui donner des éléments de compréhension. Elle ajoute que ces éléments l'ont gravement perturbée et sont à l'origine des atteintes à sa santé mentale. A l'appui de ses affirmations, madame [B] produit des échanges de courriels avec monsieur [T], directeur général, des plannings, une étude d'un cabinet comptable sur sa durée de travail effectif et des nombreux documents médicaux lesquels et pour certains seulement ne font que reprendre les dires de la patiente. Ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement d'un harcèlement. La société Graff Diamonds explique que le lige relatif à la convention collective nationale portait en réalité sur le nombre annuel de jours travaillés la convention collective 3051 en comptant 115 et la convention collective 3240, en dénombrant 13 et que le contrat à durée indéterminée, ainsi que les bulletins de paie ne mentionnent que la convention 3240. L'employeur produit les bulletins de paie, le contrat à durée indéterminée et les échanges de courriels dans lesquels il explique qu'il répondra à madame [B] après avoir la reçu la réponse des avocats et service comptable de la société. La société Graff Diamonds produit également des courriels dans lesquels madame [B] se rend à différents dîners ou déjeuners dans des grands hôtels parisiens avec des clients ou des prospects ou à des manifestations mondaines utiles à l'entretien de son réseau, ce qui caractérise l'autonomie de la salariée et le fait qu'elle ne restait pas toute la journée dans la boutique étant observé que les consignes de sécurité ne nécessitait pas en continue, comme le prétend madame [B], trois gestionnaires de vente mais deux en plus de celle des agents de sécurité. Comme l'ont justement souligné les premiers juges, le projet Graff social média visait une clientèle russe et chinoise et que deux autres salariés, madame [W], maîtrisant le russe et monsieur [P] le mandarin, étaient mieux à même de suivre ce projet et que, par ailleurs, madame [B] a directement participé au projet Péninsula comme l'attestent les courriels des 27 juin 2017 et 10 octobre 2017. Enfin, s'agissant des toilettes autonomes, il n'est pas contesté que les salariés utilisaient ceux de l'hôtel Le Ritz contiguë de la boutique et qu'ainsi, il ne peut rien être reproché à la société Graff Diamonds à ce titre. Ainsi, ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. sur l'exécution loyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité Principe de droit applicable Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Application en l'espèce Madame [B] ne demande pas de dommages intérêts spécifiques relatifs à une exécution déloyale du contrat de travail ni un manquement à l'obligation de sécurité et ne développe pas d'autres arguments que ceux présentés pour le harcèlement moral qui ont été rejetés. Sur le temps de travail Sur la convention de forfait jours Principe de droit applicable Selon l'article L 3121-58 du code du travail Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Son article L 3121-65 prévoit qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Application en l'espèce Il résulte des pièces de la procédure, des textes repris ci-dessus, de la convention collective applicable et aussi du contrat de travail en particulier dans son article 5 les termes suivants ' un entretien semestriel individuel sera organisé. Il portera sur la charge de travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de la salariée ' qu'aucun entretien ni semestriel, ni annuel n'a été organisé par la société Graff Diamonds avec madame [B] pour examiner l'équilibre entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. De sorte, les premiers juges ont décidé que la convention de forfait jours était privé d'effet à bon droit. Sur les heures supplémentaires Principe de droit applicable L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Application en l'espèce Madame [B] affirme également avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, qu'elle a comptabilisées grâce aux plannings versés aux débats et à un cabinet comptable. La cour observe que le nombres d'heures supplémentaires réclamées a connu plusieurs évolutions en cours de procédure et soutient en dernier lieu avoir effectué 400 heures supplémentaires sur moins de deux ans en soutenant avoir été présente avant l'ouverture et après la fermeture alors qu'il vient d'être démontré qu'elle jouissait d'une grande autonomie dans son activité professionnelle et qu'elle était souvent absente de la boutique. L'employeur produisant des attestations précises et détaillées des autres salariés expliquant d'une part que madame [B] s'absentait pour des raisons professionnelles ou personnelles et qu'elle réglait sur son temps de travail des questions liées à sa famille (garde d'enfants) ou à son patrimoine ( gestion de ses biens immobiliers). Enfin, l'employeur produit les auto déclarations de temps de la salariée prévus dans le contrat à durée indéterminée et ses plannings pendant la période de travail effectif comprise entre le 25 février 2016 et le 17 janvier 2018 dans lesquels figurent les journées Off, les RTT, les congés payés et les jours travaillés, plannings qui contredisent l'étude comptables versé aux débats par madame [B]. Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas d'accueillir la demande d'heures supplémentaires, le jugement entreprise sera réformé sur ce point. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter la salariée de ses demandes relatives au non-respect des repos journaliers et quotidiens, au dépassement de l'amplitude journalière de travail et au travail dissimulé et de confirmé le jugement entrepris sur ces points. sur l'appel incident Principe de droit applicable Selon l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. Application en l'espèce La société Graff Diamonds demande que madame [B] soit condamnée à lui verser la somme de 9 690,84 euros bruts, estimant que la salariée lui doit le remboursement correspondant à 18 JRTT, en répétition de l'indu. Cette demande formée la première fois à hauteur d'appel est recevable étant en corrélation directe avec les demandes de la salariée sur la durée du travail. La convention de forfait en jours ayant été déclarée sans effet, il convient de faire droit à cette demande qui correspondant au règlement des jours de repos supplémentaires dit JRTT dont a bénéficié la salariée soit 5 jours en 2016, et 13 jours en 2017, ces jours ne devant pas être déduits du décompte, comme l'affirme madame [B], ce décompte n'ayant pas été retenu comme probant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des sommes accordées à titre d'heures supplémentaires de congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur ce point, Déboute madame [B] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents ; Y ajoutant Condamne madame [B] à verser à la société Graff Diamonds la somme de 9 690,84 euros à titre de la répétition de l'indu ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [B] à verser à la société Graff Diamonds la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne madame [B] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail précise quarticle 1302-2 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 3121-58 du code du travail Peuvent conclure uarticle 450 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 450 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357391b69e88a370fe2b
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