Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357391b69e88a370fe25
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04516 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCRZ Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 11h28, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 6] représenté par Me Oriane Camus, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [J] [Z] né le 20 février 1991 à [Localité 7], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3 représenté de Me Célia Bert Lazli, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024, à 11h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le n° RG 24/02416 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine [Localité 5] enregistrée sous le n° RG 24/2418 , déclarant le recours de l'intéressé recevable et disant n'y avoir lieu à statuer eu égard à la décision, disant irrecevable la requête du préfet de la Seine [Localité 5], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z], ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [J] [Z] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, rappelant à Monsieur [J] [Z] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er octobre 2024 à 14h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er octobre 2024 à 20h05, par le préfet de la Seine-Saint- Denis ; - Vu l'ordonnance du 1er octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu l'avis demandé par la présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour le 1er octobre 2024 à 17h21 sur la saisine pour avis de la Cour de cassation suivant l'article 1031-1 du code de procédure civile sur les modalités de calcul du délai de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu le message reçu le 1er octobre 2024 à 17h36 par le centre de rétention administrative nous informant que M. [J] [Z] a été placé sous mandat de dépôt et ne pourra se présenter à l'audience ; - Vu le message adressé à l'ensemble des parties le 2 octobre 2024 à 10h02 à la demande de la présidente, afin de nous indiquer si la mesure de rétention a été levée et à quelle date ; - Vu le message de la préfecture de la Seine-[Localité 6] du 2 octobre 2024 à 10h07 nous informant de levée de facto de la rétention de M. [J] [Z] suite à son placement en mandat de dépôt ; - Vu les conclusions reçues le 2 octobre 2024 à 12h18 sur la saisine pour avis de la Cour de cassation suivant l'article 1031-1 du code de procédure civile sur les modalités de calcul du délai de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le conseil de M. [J] [Z] ; - Vu les observations : - de l'avocat général disant que l'appel est devenu sans objet suite au placement sous mandat de dépôt de M. [J] [Z] ; - de la demande d'avis envoyée à l'ensemble des parties le 2 octobre 2024 à 12h54, sur la saisine de la présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour sur la saisine pour avis de la Cour de cassation suivant l'article 1031-1 du code de procédure civile sur les modalités de calcul du délai de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donnant un délai pour répondre au parquet et au conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ce jour jusqu'à 15h ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, maintenant son appel et nous demande d'infirmer l'ordonnance ; - de M. [J] [Z], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et disant n'être pas opposée à la saisine de la Cour de cassation et se rapportant à l'appréciation de la cour suite au placement sous mandat de dépôt de M. [J] [Z] ; - Vu l'avis de l'avocat général reçues le 2 octobre 2024 à 14h04 ; - Vu l'avis du préfet de la Seine-[Localité 6] transmis par son conseil le 2 octobre 2024 à 14h31 ; SUR QUOI, Vu l'article 1031-1 du code de procédure civile, aux termes duquel, 'lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3. Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.' Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, " Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation." Les parties ayant été avisées par courriel, le 1er octobre à 17h21, dès réception du dossier d'appel par la présidente de ce qu'il est envisagé de saisir pour avis la Cour de cassation de la question des modalités de calcul du délai de quatre jours prévu aux article L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'avis pour recueil d'observations écrites éventuelles adressé aux parties le 2 octobre à 12h54 ; Vu les conclusions écrites de l'avocat du retenu, reçues le 2 octobre à 12h18, Vu les conclusions écrites du ministère public, reçues le 2 octobre à 14h04, Vu les conclusions écrites de l'avocat du préfet, reçues le 2 octobre à 14h31, Les textes applicables Les articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ont été modifiés par l'article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, entrés en vigueur le 15 juillet 2024, en application du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Le délai mentionné par ces articles est désormais de quatre jours au lieu de 48 heures. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA alinéa premier dans sa version applicable au litige : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Selon l'article L. 742-1 du CESEDA dans sa version applicable au litige : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ». Enfin, l'article R.742-1 du CESEDA dans sa version applicable au litige énonce que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, « avant l'expiration de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ». Les modes de computation de délai La décision critiquée, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, est fondée sur l'interprétation de ces dispositions. L'ordonnance du premier juge relève en effet que " s'agissant d'un délai encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu'il soit exprimé en jours et qu'il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé. Le délai de quatre jours visé à l'article L741-1 du CESEDA doit donc être compris comme un délai de 96 heures courant à partir du placement de l'étranger en rétention administrative". Le délai de la rétention initiale de quatre jours, ainsi que le délai imparti à l'administration pour saisir le juge pourrait également, en théorie, être calculé selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC). Il en résulterait : - d'une part que, s'agissant d'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (article 641CPC), - d'autre part, le cas échéant, que le délai expirerait le dernier jour à vingt-quatre heures (article 642, alinéa 1, CPC), ce qui semble s'appliquer pour la computation des délais de rétention (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160 et 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780), - enfin, que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé serait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 642, alinéa 2, CPC). Seules certaines de ces dispositions, à l'exclusion des autres, pourraient également avoir vocation à s'appliquer. Le délai de la rétention initiale de quatre jours, ainsi que le délai imparti à l'administration pour saisir le juge pourrait encore correspondre à un délai de procédure administrative non contentieuse. Dans ce cas, le délai imparti à l'administration pour saisir le juge pourrait correspondre aux règles de la procédure administrative non contentieuse qui sont des délais non francs (5 juin 1981 Consorts [M] n° 9738 p. 684 ; 20 octobre 1993 Paré n° 146136 p. 297 ; 11 février 2004 SARL de jardinage Castelli [Localité 2] n° 242849 p.64; 28 avril 2006 [E] et autres aux Tables n° 288593 p. 696 : 23 mars 2009 caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève n° 299534 aux Tables p. 930 et section 28 juin 2013 avis [T] n° 363460). Le Conseil d'Etat retient que le délai non franc commence à courir le plus souvent le lendemain du jour du fait générateur à 0 heure et expire le dernier jour du délai à 24 heures. Toutefois, il existe une exception : dans une décision du 27 mai 2011, Mme [C], 330266, le Conseil d'Etat a jugé que le délai d'un mois d'une hospitalisation d'office constituait un délai non franc dans lequel le dies a quo n'était pas exclu. Cette modalité de computation tient à la prise en compte du premier jour de privation de liberté, au motif que le choix de ne pas compter le jour de la notification de cette décision reviendrait à allonger la durée maximale de la première période de rétention d'une journée. Il s'agit d'une solution retenue par plusieurs cours d'appel, dont celle d'[Localité 3] (CA [Localité 3], 4 août 2024, n° RG 24/01929, et 15 août 2024, RG 24/02054). Cette motivation s'appuie parfois sur une décision du Conseil constitutionnel n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022 retenant que le délai de quatre jours de maintien en zone d'attente commence à courir dès le prononcé de la décision initiale. La question Quel est le mode de computation (point de départ et expiration) des délais de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 ' La question peut être considérée comme : - nouvelle, en ce qu'elle n'a jamais été tranchée en ces termes, étant précisé qu'elle ne figure pas au nombre des saisines pour avis en cours telles que répertoriées à ce jour sur le site internet de la Cour de cassation ; - de pur droit, en ce qu'elle porte sur une modalité de computation de délais résultant de dispositions législatives, indépendamment des circonstances de l'espèce ; - présentant une difficulté sérieuse, en ce qu'elle touche à un délai de privation de liberté qui a pour conséquence une amplitude de cette durée de plusieurs heures, selon le mode de calcul retenu ; - se posant dans de nombreux litiges, en ce que la question est susceptible de se poser à chaque saisine des juges de première instance pour prolongation de la rétention sur tout le territoire national. Au regard, d'une part, des délais contraints impartis au premier président pour statuer, d'autre part, de l'impossibilité de surseoir à statuer, il est apparu que l'intérêt de la question pouvait justifier que le désaisissement de notre juridiction ne prive pas d'intérêt l'avis que la Cour de cassation est appelée à rendre, même si la question posée ne commande plus l'issue du litige. Postérieurement à l'information sur une éventuelle saisine pour avis, le préfet de Seine-[Localité 6] a fait connaître à la juridiction, par courriel reçu le 2 octobre à 10h07, que M. [Z] avait été placé sous mandat de dépôt et il est apparu à l'audience qu'il était incarcéré à [Localité 1]. Il y a donc lieu de constater que la mesure de rétention a été levée et que l'appel, en ce que le procureur de la République et le préfet sollicitaient la prolongation de la rétention, est désormais privé d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la prolongation de la mesure. Toutefois, les questions de droit demeurent applicables au litige. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par décision contradictoire, DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur les appels du procureur de la République et du préfet ; STATUANT PUBLIQUEMENT, par décision contradictoire non susceptible de recours, revêtant la forme d'un jugement, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dont est avisé le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Paris, SOLLICITONS l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : Quel est le mode de computation (point de départ et expiration) des délais de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 ' ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 02 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe357391b69e88a370fe25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel