Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356d91b69e88a370fdb7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 8 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBCK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/01502 APPELANTE Madame [R]-[G] [W] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant Me Dominique SUMMA, avocat au barreau de PARIS, toque: B1058 INTIMEE Madame [F] [W] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseiller désigné pour compléter la chambre Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [I] [W] est décédé le [Date décès 7] 2011. Il résulte d'une attestation immobilière établie le 22 mars 2012 par acte notarié à la suite du décès de [I] [W] que celui-ci s'était marié le [Date mariage 5] 1953 à [Localité 12] avec [N] [J] (Maroc) ; cet acte indique que leur régime matrimonial était en l'absence de contrat de mariage, celui de la Ketouba. La dévolution successorale de [I] [W] selon l'acte de notoriété reçu le 7 septembre 2018 s'établit comme suit: Mme [F] [Z] [W], M. [B] [W], Mme [R] [G] [W], Mme [O] [W], ses enfants et M. [E] [W] et Mme [P] [W] ses petits-enfants venant en représentation de leur père [T] [W], prédécédé le [Date décès 8] 2011. Selon cette attestation immobilière, il dépend de la succession de [I] [W] : -la moitié indivise d'un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 15], l'autre moitié indivise étant détenue par [N] [W], -un studio et une cave (lots 96 et 140) dépendant d'un immeuble situé à [Localité 17], [Adresse 19]. Le local du [Adresse 4] a été donné à bail commercial par acte 12 juin 1989 passé entre les époux [W] et la société [13] qui a eu pour gérante à compter de 1996, Mme [F] [Z] [W]. [N] [W] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 14]. Aux termes de la déclaration de succession à destination de l'administration fiscale, il est indiqué qu'il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort. D'après la déclaration de succession, [I] [W] laisse pour lui succéder : -ses filles, Mmes [F] [Z], [R]-[G], et [O] [W], -son fils, M. [B] [W], -ses petits-enfants, M. [E] [W] et Mme [D] [W] venant en représentation de leur père [T] [W], prédécédé le [Date décès 3] 2011. Par acte notarié reçu le 27 mai 2019 par Me [U], notaire à [Localité 14], ce local à usage commercial a été vendu à la société [18] après que cette société qui exerce l'activité de marchand de biens a assigné les héritiers de [N] [W] en exécution forcée de la vente à la suite d'une offre d'achat acceptée au prix de 2 800 000 €. Suivant exploit d'huissier du 5 février 2020, Mme [R]-[G] [W] a assigné Mme [F] [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 € représentant un cinquième de la somme de 300 000 € au titre d'une indemnité d'éviction versée à la société [13], ordonner à Mme [F] [Z] [W] de produire une reddition des comptes de sa gestion des bien indivis et des revenus locatifs dépendant de la succession de leur mère, condamner cette dernière au paiement de la somme de 88 992 € correspondant à une indemnité de jouissance pour l'occupation et la gestion par elle du local commercial qualifié de bien immobilier de prestige. Par conclusions remises le 9 septembre 2020, Mme [F] [Z] [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [R]-[G] [W] à son encontre. Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge de la mise en état a : -déclaré irrecevable la demande de condamnation dirigée contre Mme [F] [Z] [W] en paiement de la somme de 88 992 € au titre de l'indemnité d'occupation, -rejeté le surplus de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [Z] [W], -s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme [R]-[G] [W], -renvoyé à l'audience de mise en état du 16 juin 2021 pour conclusions en demande, à défaut clôture, -réservé la demande de Mme [R]-[G] [W] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé la demande de Mme [F] [Z] [W] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -déboute Mme [R]-[G] [W] de l'ensemble de ses demandes, -déboute Mme [F] [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, -déboute les parties de leur demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [R]-[G] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance. Mme [R]-[G] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023. Mme [F] [Z] [W] a constitué avocat le 9 février 2023. L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 3 avril 2023. La désignation de Mme [V] [A] en qualité de médiatrice ordonnée le 24 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris est devenue caduque faute du versement par Mme [F] [Z] [W] de la provision mise à sa charge. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Mme [R]-[G] [W], appelante, demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : *débouté Mme [R]-[G] [W] de l'ensemble de ses demandes, *condamné Mme [R]-[G] [W] au paiement des dépens, et statuant à nouveau -condamner Mme [F] [Z] [W] payer à Mme [R] [G] [W] la somme de 60 000 € soit 1/5e des 300 000 € ayant diminué le prix de la vente du local bien indivis vendu 2 500 000 € sur le fondement de la règle de l'égalité du partage et de la fraude selon l'adage « la fraude corrompt tout » (« fraus omia corrupit »), et avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, -condamner Mme [F] [Z] [W] payer à Mme [R] [G] [W] la somme de 84 000 € en réparation du préjudice financier personnel résultant de la perte de loyer du local commercial, -condamner Mme [F] [Z] [W] payer à Mme [R] [G] [W] la somme de 4 962 € en réparation du préjudice financier personnel résultant de la perte de loyer du studio sis [Adresse 19] à [Localité 17], dépendant de la succession de Mme [N] [W], -condamner Mme [F] [Z] [W] payer à Mme [R] [G] [W] la somme de 2 292 € à titre de remboursement des frais et charges payés par la succession augmentés des intérêts légaux à compter de l'assignation, -condamner Mme [F] [Z] [W] payer à Mme [R] [G] [W] la somme de 1 658 € de remboursement au titre de sa part (1/5e) des pénalités fiscales mentionnées sur le décompte de clôture du notaire, cette somme étant augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation , -condamner Mme [F] [Z] [W] payer à Mme [R] [G] [W] la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, -condamner Mme [F] [Z] [W] payer à Mme [R] [G] [W] la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [F] [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [F] [Z] [W], intimée constituée, n'a pas conclu. Pour un exposé plus ample des moyens de Mme [R]-[G] [W] au soutien de ses prétentions que ceux exposés ci-après, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Mme [R]-[G] [W] expose que préalablement à la vente du local commercial à la société [18], un accord a été signé entre cette société et la société [13] représentée par sa gérante, Mme [F] [Z] [W] et les ayants-droits de [T] [W] afin d'obtenir une résiliation du bail commercial et le paiement d'une indemnité d'éviction de 300 000 €, que le montant de cette indemnité d'éviction a donc été prélevé sur le prix de vente, ramenant le montant de la somme revenant aux héritiers à 2 500 000 € . Mme [R]-[G] [W] allègue que cet accord constitue une fraude à la règle de l'égalité du partage, faisant valoir que : -la société [13] a été liquidée le 31 décembre 2019 par Mme [F] [Z] [W] qui a cumulé les fonctions de gérante et de liquidatrice, -la liquidation de cette société a été motivée par l'atteinte de l'âge de la retraite de sa gérante, -la société [13] du fait de son déficit structurel n'avait plus d'avenir commercial, -de plus, à la suite de la délivrance à sa requête d'un commandement de payer au visa de la clause résolutoire insérée au bail et en l'absence de saisine du juge pour obtenir des délais de paiement, la société [13] n'avait plus de bail, -la somme de 300 000 € a été distribuée entre Mme [K] [W], sa belle-soeur, veuve de son frère [T] et ses deux neveux [E] et [D], -que le prix de la vente a été amputé de la somme de 300 000 €, -elle n'a pas participé à cet accord, -la société [13] n'avait plus de bail faute d'avoir régularisé l'arriéré de loyers et saisi le juge d'une demande de délais de paiement, -le montant de l'indemnité d'éviction n'a pas été versé à la société [13] mais à Mme [F] [Z] [W] alors liquidatrice, -Mme [F] [Z] [W] a exploité cette société à son seul profit, bénéficiant d'un loyer sous-évalué et s'octroyant une rémunération excessive par rapport aux capacités financières de cette société. Mme [R]-[G] [W], qui aux termes de l'acte de notoriété est habile à succéder à hauteur de 1/5ème, demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnisation à hauteur de 1/5ème de la somme de 300 000 €, soit 60 000 €. Le tribunal a débouté Mme [R]-[G] [W] de sa demande d'indemnité aux motifs qu'elle ne versait aucune pièce démontrant l'exercice par sa s'ur d'une contrainte morale et d'une faute de cette dernière au regard du prix de vente du bien indivis, qu'elle avait été représentée par son conseil lors de la vente et qu'elle a signé les dispositions du protocole. Mme [F] [Z] [W], qui n'a pas conclu, n'a pas remis de dossier de plaidoiries à la cour. Pour autant, Mme [R]-[G] [W], qui ne produit pas devant la cour le protocole d'accord signé avec la société [18], ne met pas la cour en mesure d'apprécier la pertinence de sa critique du jugement en qu'il aurait retenu selon elle à tort qu'elle avait été signataire de l'accord conclu avec la société [18]. La copie du courrier figurant au dossier de l'appelante (sa pièce 9) adressé par cette dernière à Mme [F] [Z] [W] dont le ton reste mesuré, est une invitation à trouver un accord ; il ne fait nullement la preuve d'une contrainte morale exercée par sa s'ur à son encontre. Mme [R]-[G] [W] soutient en substance que la société [13] n'était pas en droit de percevoir une indemnité d'éviction du fait que le bail commercial était résolu et que le montant de l'indemnité d'éviction prélevé sur le prix de vente a bénéficié à Mme [F] [Z] [W] ainsi qu'à la veuve de son frère [T] qui était associé de cette société et aux enfants de celui-ci, privant d'autant les autres héritiers. Si Mme [R]-[G] [W] a valablement pu faire délivrer à la société [13] sous sa seule initiative un commandement de payer au visa de la clause résolutoire insérée au bail, s'agissant d'un acte conservatoire que peut accomplir chacun des coïndivisaires, la résolution du bail commercial n'a pas été constatée judiciairement, Mme [F] [Z] [W] ayant d'ailleurs accepté le désistement de la société [13] de son action en suspension des effets de la clause résolutoire. Il est relevé de plus que l'action en résolution d'un bail commercial nécessitant l'accord de tous les coïndivisaires co-bailleurs, Mme [R]-[G] [W] ne pouvait agir seule aux fins de constatation de la résolution de plein droit du bail commercial. L'affirmation de Mme [R]-[G] [W] selon laquelle le bail commercial consenti à la société [13] était résilié ne peut donc être tenue pour exacte. La preuve n'est donc pas rapportée de la déchéance de la société [13] de son droit à percevoir une indemnité d'éviction du fait de la perte de son bail. De même, le caractère déficitaire de l'activité de la société [13] et l'atteinte de l'âge de la retraite par sa gérante n'ont pas fait perdre à cette société, en vertu du statut des baux commerciaux qui est d'ordre public, son droit au renouvellement de son bail commercial et son corollaire que constitue une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement, quand bien même cette indemnité d'éviction serait déterminée en fonction du seul droit au bail, seul élément du fonds de commerce à avoir une valeur vénale. La circonstance que du fait de la liquidation de cette société, le montant de son actif net comprenant le montant de cette indemnité d'éviction ait été réparti entre ses associés est indifférent. Partant, pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux non contraires retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R]-[G] [W] de sa demande de condamnation de sa s'ur à lui payer la somme de 60 000 €. Sur les demandes de reddition des comptes et d'indemnisation Mme [R]-[G] [W] fait valoir que Mme [F] [Z] [W] gérait les affaires de [N] [W] à son détriment mais à son seul bénéfice, ayant, en particulier, maintenu le loyer du bail commercial à un montant anormalement bas comme le montre le rapport d'expertise réalisé par M. [L], le loyer n'ayant pas été révisé tandis qu'elle s'octroyait une rémunération importante qu'a pointée cet expert qui compromettait la rentabilité du fonds de commerce. Mme [R]-[G] [W], qui estime que sur cinq ans la perte de loyer au titre du bail commercial est de 420 000 €, demande la condamnation de Mme [F] [Z] [W] à lui verser un cinquième de cette somme, soit 84 000 €. Elle forme une demande au titre de la perte de loyer de l'appartement parisien d'un montant de 4 962 € à parfaire, ajoutant que faute pour l'intimée d'avoir assuré cet appartement qui a subi un dégât des eaux, il ne peut pas être loué ni vendu. Elle ajoute une demande au titre du remboursement du 5ème des frais et charges payés par la succession pour un montant de 2 292 €, au titre des pénalités pour un montant de 1 658 € ainsi qu'une demande au titre de son préjudice moral d'un montant de 25 000 €. Si un mandat de gestion n'impose pas la signature un écrit, il appartient en application de l'article 1353 du code civil à celui qui se prévaut de l'existence d'un mandat d'en rapporter la preuve. Les premiers juges ont retenu à juste titre que les déclarations faites par Mme [F] [Z] [W] à M. [L] selon lesquelles elle n'a pas pu s'occuper pleinement de la bonne marche du magasin, n'ayant pu y être constamment puisqu'elle a été contrainte de s'occuper de sa mère, ne font pas la preuve d'un mandat. Alors que le courrier qu'elle a adressé à sa s'ur pour lui proposer une médiation est dénué de force probante quant à l'existence d'un mandat de gestion consenti par [N] [W], la cour relève que Mme [R]-[G] [W] ne rapporte pas la preuve que [N] [W] aurait consenti à Mme [F] [Z] [W] une procuration sur ses comptes bancaires. Elle ne démontre pas le lien qu'il y aurait entre d'une part, la nomination dans le cadre de la mesure de protection sous laquelle est placé M. [B] [W] d'un curateur extérieur à la famille en raison d'une situation d'opposition d'intérêts au lieu et place de Mme [F] [Z] [W] et d'autre part, le mandat de gestion allégué. Mme [R]-[G] [W] ne saurait d'avantage se prévaloir du certificat médical à l'adresse exclusive du juge des contentieux de la protection émanant d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République qui préconiserait le choix comme curateur ou tuteur d'une personne extérieure à la famille dans le cadre de l'instruction d'une mesure de protection à l'égard de [N] [W] qui n'a pas été menée à son terme du fait de son décès. A cette insuffisance de preuve sur l'existence de ce mandat de gestion, Mme [R]-[G] [W] ne justifie pas du préjudice résultant du caractère sous-évalué du montant du loyer du bail commercial, celui-ci ne saurait être déterminé en fonction d'une valeur locative de marché qui reste hypothétique en raison du principe du plafonnement des loyers commerciaux lors du renouvellement du bail commercial et des règles sur la révision triennale. Le fait qu'un contrat de location concernant le studio de la [Adresse 19] ait été passé entre l'indivision représentée par Mme [F] [Z] [W] et M. [Y] [M] ne démontre pas que cette dernière avait reçu de sa mère un mandat de gérer ce bien dont elle était usufruitière. De plus, Mme [R]-[G] [W] qui réclame une indemnisation d'un montant de 4 962 € ne justifie pas de la perte qu'elle allègue. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R]-[G] [W] de sa demande d'indemnisation concernant ce bien. S'agissant des frais et charges à hauteur de 2 292 € outre les intérêts, et la somme de 1 658 € au titre des pénalités fiscales, en l'absence de la preuve d'un mandat de gestion consenti par la défunte à Mme [F] [Z] [W], ces demandes ne pouvant prospérer, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a débouté Mme [R]-[G] [W]. Mme [R]-[G] [W], qui est déboutée de ses demandes d'indemnisation de préjudice matériel, verra sa demande au titre d'un préjudice moral découlant de la dissimulation alléguée des actes accomplis par Mme [F] [Z] [W] pour le compte de sa mère pareillement rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Mme [R]-[G] [W] qui échoue en son appel, supportera les dépens de l'instance. Succombant aux dépens, elle se verra déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [R]-[G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R]-[G] [W] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil à celui qui se prévaut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe356d91b69e88a370fdb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel