Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356991b69e88a370fd81
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 474 210 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11311 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4F5 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 19/07448 APPELANTS Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté et assisté à l'audience par Me Sylvain DAVIERE, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée à l'audience par Me Sylvain DAVIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. HILZINGER DOLMEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l'audience par Me Audrey THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, M. Ludovic Jariel, président de chambre, Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 mars 2024 et prorogé jusqu'au 02 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon devis accepté du 2 décembre 2016, M. [D] et Mme. [R] ont commandé à la société Hilzinger Dolmen la fourniture et la pose de menuiseries dans le cadre de la réhabilitation de leur maison pour un montant de 14 891.12 euros. Les travaux ont été réalisés du 15 au 17 mars 2017 puis du 21 au 22 juin 2017. Une facture numéro 114160 a été établie pour un montant de 14 742,10 euros TTC en date du 20 juin 2017. Par courriers respectifs des 25 mars 2019 et 6 mai 2019, la société Hilzinger Dolmen a sollicité auprès de M. [D] et Mme. [R] qu'ils prennent contact avec elle afin de procéder à la mise en 'uvre des gâches et des kits d'étanchéité restant à poser et qu'ils lui communiquent plusieurs dates d'intervention. La société Hilzinger Dolmen a fait signifier aux époux [D] le courrier du 6 mai 2019 par procès-verbal d'huissier de justice du 2 juillet 2019. Par acte du 10 octobre 2020, la société Hilzinger Dolmen a fait citer M. [D] et Mme. [R] devant le tribunal judiciaire d'Evry pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation à lui payer les sommes de : - 11 142,10 euros en principal, outre les intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'exigibilité de la facture et jusqu'à parfait paiement ; - 1 671.31 euros à titre de clause pénale en application de l'article 10 des conditions générales de vente ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle exposait que : - en refusant l'accès de la demanderesse au chantier, tout en s'opposant au paiement du solde de la facture, les défendeurs sont de mauvaise foi; - dès lors que les époux [D] n'ont donné aucune suite aux multiples relances, elle n'avait d'autre choix que de solliciter en justice le paiement du solde de sa facture outre les intérêts; - conformément à l'article 10 des conditions générales de vente, elle est fondée à solliciter la somme de 1 671,31 euros au titre de la clause pénale soit 15 % de la somme de 11 142,10 euros. Assignés par procès-verbal de recherche sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas constitué avocat en première instance. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes : Condamne M. [D] et Mme. [R] à payer à la société Hilzinger Dolmen les sommes suivantes : - onze mille cent quarante-deux euros dix centimes (11 142,10 euros) au titre du solde de la facture du 20 juin 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; - mille euros (1 000 euros) au titre de la clause pénale. Déboute la société Hilzinger Dolmen du surplus de ses demandes ; Condamne M. [D] et Mme. [R] à payer à la société Hilzinger Dolmen la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [D] et Mme. [R] aux dépens Condamne M. [D] et Mme. [R] à payer à la société Hilzinger Dolmen la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [D] et Mme. [R] aux dépens Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 18 juin 2021, M. [D] et Mme. [R] ont interjeté appel du jugement, intimant la société Hilzinger Dolmen EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [D] et Mme. [R] demandent à la cour de : Recevoir M. [D] et Mme. [R] en leur appel, les déclarer bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry (RG n°19/07448), Et statuant à nouveau, A titre principal, in limine litis : Déclarer nulle l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Evry délivrée à la demande la société Hilzinger Dolmen à M. [D] et Mme. [R] le 10 octobre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses Déclarer par conséquent nul le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 16 février 2021 (RG n°19/07448) A titre subsidiaire : Déclarer les demandes de la société Hilzinger Dolmen irrecevables car prescrites A titre plus subsidiaire : Débouter la société Hilzinger Dolmen de sa demande en paiement de la facture n°114160 du 20 juin 2017 Débouter la société Hilzinger Dolmen de sa demande au titre de la clause pénale A titre très subsidiaire : Réduire le prix de la facture n°114160 du 20 juin 2017 de la société Hilzinger Dolmen à la somme de 3.600,00 euros TTC Réduire le montant de la clause pénale à un euro symbolique En tout état de cause : Débouter la société Hilzinger Dolmen de toutes ses demandes, Condamner la société Hilzinger Dolmen à payer à M. [D] et Mme. [R] la somme de 2.060,19 euros en réparation du préjudice subi, Condamner la société Hilzinger Dolmen à payer à M. [D] et Mme. [R] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Hilzinger Dolmen aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Daviere. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Hilzinger Dolmen demande à la cour de : Déclarer M. [D] et Mme. [R] mal fondés en l'ensemble de leurs fins et prétentions, En conséquence, Les débouter de leur appel Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry sous numéro RG 19/07448 le 16 février 2021 Débouter M. [D] et Mme. [R] de leur demande en nullité de l'assignation et par conséquent du jugement du 16 février 2021, Débouter M. [D] et Mme. [R] de toute demande fondée sur la prescription, Débouter M. [D] et Mme. [R] de leur demande indemnitaire en réparation du prétendu préjudice subi, A titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait estimer l'existence d'un préjudice indemnisable, Ordonner la compensation à intervenir entre ce préjudice et le solde de la facture de la société Hilzinger Dolmen à hauteur de 11.142,10 euros. En tout état de cause, Condamner M. [D] et Mme. [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [D] et Mme. [R] aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 SUR QUOI, LA COUR 1-L'exception de nullité de l'acte de signification du jugement Monsieur [D] et Madame [R] soulèvent au visa de l'article 114, 654 à 659 du Code de procédure civile la nullité de la signification du jugement et par voie de conséquence celle du jugement entrepris au regard de l'insuffisance des diligences accomplies pour identifier leur adresse telles qu'elles résultent du procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant les vaines recherches de l'adresse, du lieu de travail et du téléphone des intéressés, alors, selon les appelants, que le numéro de téléphone portable de Monsieur [D] était mentionné sur le devis, sur la confirmation de commande et sur la facture du 20 juin 2017, pièces communiquées en première instance. Ils en infèrent la défaillance de la société appelante dans la transmission des renseignements en sa possession et en tout état de cause celle de l'huissier instrumentaire. La société Hilzinger Dolmen conclut au rejet de « l'exception d'irrecevabilité » (sic) au vu de l'ensemble des diligences exactement retracées par l'huissier et relève au surplus que l'huissier a bien eu confirmation, comme en témoigne le procès-verbal de signification de courrier dressé le 2 juillet 2019 du domicile de l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le jugement du 16 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry, a été signifié à Monsieur [D] et Madame [R] dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 10 octobre 2019 à la dernière adresse connue de Monsieur [D] [Adresse 4], et à Madame [D] le même jour à la même adresse visant également les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. L'adresse du [Adresse 4] correspond à l'adresse figurant sur l'assignation délivrée par la société Hilzinger Dolmen devant le tribunal de grande instance d'Evry et à celle figurant dans l'en-tête du jugement. L'huissier instrumentaire mentionne l'absence de nom figurant sur la boîte aux lettres, l'absence de gardien, la non inscription de Monsieur et Madame [D] sur les listes électorales et le caractère infructueux des recherches effectuées sur l'annuaire électronique. Cependant Monsieur et Madame [D] ne justifient d'aucun grief au sens des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile puisqu'ils ont constitué avocat et interjeté appel exerçant ainsi un recours contre le jugement prononcé. A défaut de prouver le grief résultant de la délivrance du procès-verbal de recherches infructueuses, l'exception de nullité soulevée ne saurait prospérer et les appelants seront déboutés de ce chef. 2- La prescription de l'action en paiement Monsieur [D] et Madame [R] excipent de la prescription biennale du Code de la consommation (sans citer le texte) soutenant que celle-ci est acquise depuis le lundi 24 juin 2019. Ils opposent à la société Hilzinger-Dolmen qu'ils n'ont jamais reconnu la prestation, jamais signé la demande d'avoir qui leur a été proposée et n'ont jamais reconnu être redevables d'aucune somme. La société Hilzinger-Dolmen oppose la reconnaissance par les débiteurs du droit de la société appelante et l'interruption du délai de prescription résultant très exactement de leur courriel du 16 avril 2018 par lequel ils ne contestent pas le règlement dû mais sollicitent un dédommagement et l'application d'une remise plus importante que celle proposée. Elle ajoute que le versement de l'acompte vient ajouter à la reconnaissance de leur dette. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article L 218-2 du Code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il en résulte que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. Les travaux ont été achevés de manière constante à l'époque de la facture n°0114160 que la société Hilzinger Dolmen a émise le 20 juin 2017, à hauteur de la somme de 14 742,10 euros TTC sous déduction de l'acompte versé de 3 600 euros. C'est donc à la date du 20 juin 2017 marquant l'achèvement des travaux que s'apprécie le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la société Hilzinger Dolmen. Selon les dispositions de l'article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Par son courriel du 16 avril 2018 Monsieur [D] a accusé réception auprès de la représentante de la société Hilzinger Dolmen de la facture, et, au rappel des différents incidents de pose, du retard de chantier et des dommages causés au mur et au parquet lors des travaux indiquait : « Votre facture ne sera considérée que lorsque le dédommagement du parquet aura été pris en compte par l'assurance de vos poseurs ajoutant : « Nous attendons un geste commercial de votre part de l'ordre de 30 % de remise sur le montant de 14 742,10 euros et non pas 5% comme vous le proposez dans votre email du 30 mars 2018. » Il est jugé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. ( Cass. civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.210). Le courriel adressé à la société Hilzinger Dolme le 16 avril 2018 par Monsieur [D] par lequel il exprime de manière univoque la reconnaissance partielle de la créance due au titre des prestations sur laquelle il entend voir appliquer une remise commerciale de 30 % qui vaut reconnaissance partielle de la créance entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée. 3- Le bien-fondé de la créance Le tribunal, en l'absence des défendeurs non constitués, a fait droit à la demande en paiement au vu de la facture et des relances adressées par la société créancière. Monsieur et Madame [D] excipent des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil pour solliciter le débouté de la demande en paiement aux motifs d'une vitre fêlée, d'un impact sur le mur lors de la pose de la porte-fenêtre du salon, d'un impact sur le mur de la chambre d'enfant lors de la pose de la fenêtre, de la mauvaise dimension de la fenêtre de la salle de bains, du volet gauche arqué de la fenêtre de la salle à manger non posé aux bonnes mesures et des retards du chantier dont ils se sont plaints de manière récurrente. Ils demandent à tout le moins le versement de dommages et intérêts compensatoires à raison de la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix et concluent en tout état de cause au caractère manifestement excessif de la clause pénale. La société Hilzinger Dolmen oppose la bonne réalisation des travaux et soulève l'absence de mise en demeure adressée par les appelants qui ne lui ont adressé aucune demande de reprise en dehors d'un éclat au plancher pour lequel ils ont fait intervenir leur assurance et qui ne fait plus l'objet d'une demande et alors que les échanges font la preuve qu'ils ont vendu leur maison et n'ont donné aucune suite aux devis de reprise qu'ils invoquent. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Monsieur [D] et Madame [R], en dehors du courriel récapitulant des désordres mineurs, ne produisent pas de constat contradictoire à l'appui des malfaçons et retards de chantier allégués. Ils ne démontrent pas non plus avoir élevé une réclamation à l'encontre de la société Hilzinger Dolmen en dehors de la remise commerciale qu'ils ont négociée à hauteur de 30 % ensuite de ces mêmes désordres mineurs sans autres justifications que leurs propres affirmations et à laquelle la société n'a pas donné suite. Ils produisent une photographie non datée, en gros plan, en pièce 12-1 ne permettant pas de localiser la menuiserie qui en est l'objet ni de caractériser une malfaçon imputable au chantier litigieux. Ils produisent également de petits clichés représentant des vues des menuiseries de loin ne mettant pas en évidence les malfaçons qu'ils invoquent. Monsieur [D] et Madame [R] ne rapportent donc pas la preuve des malfaçons qu'ils imputent aux travaux accomplis et ne justifient donc pas d'un préjudice indemnisable en lien avec le marché exécuté ni a fortiori d' une perte de chance de vendre leur maison à un meilleur prix du fait de la mauvaise réalisation des travaux. Le jugement qui les a condamnés au paiement de la somme de 11 142,10 euros au titre du solde de la facture du 20 juin 2017 sera donc confirmé et les appelants déboutés de l'intégralité de leurs demandes. La société Hilzinger Dolmen ne remet pas en cause la minoration de la clause pénale ramenée par le jugement de 1 671,31 euros à 1 000 euros au visa de l'article 1231-5 du Code civil. Monsieur [D] et Madame [R] demandent la réduction de la clause pénale à un euro symbolique au motif de son caractère excessif. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » L'article 10 des Conditions générales de vente stipule : « De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous le défaut de paiement de nos prestations à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de toutes ls sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu et l'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues. » La clause n'est pas excessive au regard du montant du marché de 14 742,10 euros quand le versement de l'acompte de 3 600 euros n'a pas permis à la société créancière de couvrir les frais engagés et la perte de trésorerie subie pendant 4 ans. Cependant pour ne pas excéder les prétentions de la société intimée qui ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef, le jugement qui a ramené la clause pénale à 1 000 euros sera confirmé. 4- Les frais irrépétibles et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur [D] et Madame [R] à régler à la société Hilzinger Dolmen la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Y ajoutant, Monsieur [D] et Madame [R] seront condamnés à régler une somme de 2 500 euros à la société Hilzinger Dolmen au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour REJETTE l'exception de nullité tirée de la signification du jugement ; DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [L] [R] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [W] [D] et Madame [L] [R] aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros à la société Hilzinger Dolmen au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civil.article 659 du Code de procédure civile.article 114 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civilarticle 2240 du Code civilarticle 1217 du Code civilarticle 10 des conditions générales de ventearticle 699 du code de procédure civile.article 114 du Code de procédure civile puisquarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 218-2 du Code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356991b69e88a370fd81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel