Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356391b69e88a370fd39
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 64 900 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 02 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLE2 Enrôlement du 06 Août 2024 assignation du 01 Août 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE du 19 Juin 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. MG [Localité 2] anciennement MGM société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 843 941 642 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 02 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment : - Constaté que les résolutions 5 et 6 des assemblées générales du 11/01/2021 et du 11/01/2022 stipulent la prise en charge par la société MGM des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération de gérant de Monsieur [B] pour la période du 01/10/2019 au 30/09/2021 ; - Jugé que ces résolutions ont été valablement adoptées et ne sont pas privées d'effet par l'acte de cession qui ne constitue pas une décision ultérieure ; - Constaté que l'acte de cession en date du 29/09/2022 stipule la prise en charge par la société MGM desdites cotisations dues par Monsieur [B] jusqu'au 09/06/2022, date de sa révocation et ce en complément des périodes de prise en charges contenues dans les procès-verbaux d'assemblées générales du 11/01/2021 et du 11/01/2022 ; - Condamné la SARL MGM, devenue MG [Localité 2], à payer à Monsieur [B] la somme de 41.649 € au titre des cotisations légalement dues par ce dernier à l'URSSAF ; - Dit que cette somme sera versée à Monsieur [B] qui fera son affaire personnelle du règlement de l'échéancier accordé par l'URSSAF sans un quelconque recours à l'encontre de la SARL MGM, devenue MG [Localité 2] ; - Condamné la SARL MGM, devenue MG [Localité 2], au paiement d'une somme de 3.000 € à Monsieur [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Confirmer l'exécution provisoire du présent jugement. La société MG [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2024. Par acte d'huissier délivré le 1er août 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [Y] [B] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. L'affaire est venue à l'audience du 11 septembre 2024. La société MG [Localité 2], au terme de ses dernières conclusions soutenues à l'audience demande au premier président de : * à titre principal : - JUGER l'action de la société MG [Localité 2] recevable et bien fondée ; - JUGER que la société MG [Localité 2] a bien sollicité le sursis à exécution de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de première instance, tel que cela résulte expressément du jugement ; - JUGER que la société MG [Localité 2] remplit les conditions légales prescrites par l'article 514-3 du code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où elle fournit la preuve de plusieurs moyens sérieux d'annulation ainsi que la preuve de conséquences manifestement excessives pour la société d'une exécution provisoire de la décision de première instance ; - ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Carcassonne (RG n° 2023001516) ; * à titre subsidiaire : - JUGER l'action de la société MG [Localité 2] recevable et bien fondée ; - JUGER que les circonstances de l'espèce, notamment l'échéancier accordé par l'URSSAF à M. [B], justifient d'autoriser la société MG [Localité 2] à consigner le montant des sommes dues en exécution de la décision de première instance entre les mains d'un tiers séquestre ; - AMENAGER l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 juin 2024 en autorisant le versement de la somme de 41.649 euros par la société MG CARCASSONNE entre les mains d'un tiers séquestre qui sera chargé de régler, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, uniquement les échéances appelées par l'URSSAF auprès de M. [B] ; * à titre infiniment subsidiaire : - JUGER l'action de la société MG [Localité 2] recevable et bien fondée ; - AMENAGER l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 juin 2024 en ordonnant à M. [B] de constituer des garanties personnelles ou réelles appropriées, permettant à la société MG CARCASSONNE de s'assurer de la possibilité d'obtenir la restitution de tout ou partie des sommes versées en exécution du jugement du 19 juin 2024, en cas de réforme dudit jugement par la cour d'appel de Montpellier ; * en tout état de cause : - DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à verser à la société MG [Localité 2] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [Y] [B] s'oppose à ces demandes et sollicite de la juridiction de : - JUGER que la SARL MG [Localité 2] n'a émis aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel, - JUGER que la SARL MG [Localité 2] ne démontre l'existence d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation, ni d"aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement dont appel, précision faite que ces conditions sont cumulatives, - DEBOUTER la SARL MG [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions, - CONDAMNER la SARL MG [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la demanderesse a bien sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire en première instance ainsi qu'il résulte du jugement dont appel, de sorte qu'elle n'est pas tenu de démontrer la survenance de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Pour démontrer les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle de l'exécution de la demande, la société MG [Localité 2] fait valoir que sa trésorerie ne lui permettrait pas de payer la somme de 41.649 € en une seule fois et que ce paiement mettrait sa pérennité en danger. Elle ajoute qu'en cas d'infirmation, Monsieur [B] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes qu'il aurait perçues. Pour établir que sa situation financière est précaire, la société MG [Localité 2] produit une attestation de son expert comptable selon laquelle le paiement mettrait en péril la société en fonction de son besoin de fonds de roulement qui s'élève à la somme de 66.516 € et du montant de ses charges courantes. La société MG [Localité 2] omet cependant de justifier de l'état de sa compatibilité qui permettrait d'aller au delà de l'appréciation de l'expert comptable et de comparer la proportionnalité de sa dette avec celles qu'elle doit d'ores et déjà acquitter, et avec l'ampleur de son actif et de ses avoirs. Elle ne fait pas davantage la preuve, qu'il lui appartient de rapporter, de ce que Monsieur [B] se trouverait dans l'impossibilité manifeste de restituer les causes du jugement en cas d'infirmation, aucun élément sur la situation financière de ce dernier n'étant évoqué. Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. L'article 517 ancien du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il résulte des développements précédents qu'il n'est pas suffisamment établi que l'intimé à la procédure d'appel n'est pas en mesure de restituer les sommes perçues en exécution du jugement. Les demandes subsidiaires de la requérante visant à consigner le montant de la condamnation ou à subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, personnelles ou réelles, par Monsieur [B] seront en conséquence rejetées. La société MG [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la somme de 1.500 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Déclarons recevables les demandes de société MG [Localité 2], Rejetons l'ensemble des demandes de la société MG [Localité 2], Condamnons société MG [Localité 2] aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile pour sollarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
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- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
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66fe356391b69e88a370fd39
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