Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356191b69e88a370fd17
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 730 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03159 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PONW Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00404 APPELANTE : S.A.S. ADECCO FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clémentine BRULE,avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [M], salarié de la société d'intérim Adecco France, a été mis à disposition de la société Oc Via Construction pour surcroît temporaire d'activité, selon contrats de mission signés les 1er, 5, 12, 27 février, puis 4 avril et 29 avril, 13 mai, 6 juin, 1er juillet, 13 et 30 septembre, 28 octobre et 26 novembre 2016, puis 4 janvier, 1er et 24 février, 31 mars, 1er et 19 mai, 2 juin, 1er 13 et 31 juillet 2017 puis 13 septembre 2017. Selon contrats de mission des 23 et octobre, 13 et 17 novembre, 1er et 8 décembre 2017, puis 19 et 26 janvier et 5 et 9 février 2018, il était mis à disposition de la société Eurovia. Selon contrats du 12 mars 2018 il était mis à disposition de la société Bouygues Bat Sud Est. Le 12 mai 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier considérant que les règles régissant les contrats à durée déterminée n'ont pas été respectées. Il sollicitait au dernier état de la procédure la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Adecco France à lui verser : - 2 000 € d'indemnités de requalification ; - 7 300 € de rappel de salaire pendant les périodes intersticielles ; - 7 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 4 300 € d'indemnité de préavis ; - 916 € d'indemnité de licenciement : - 1 130 € de congés payés. Par jugement rendu le 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : Dit qu'il n'y a lieu à prescription ; Requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Dit que la fin de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Adecco France à verser : - 6 577,92 € de rappel de salaire pendant les périodes intersticielles ; - 6 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 3 827,16 € d'indemnité de préavis ; - 916 € d'indemnité de licenciement : - 1 040,48 € de congés payés ; - 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la société Adecco France la délivrance du certificat de travail, l'attestation pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard. ** La société Adecco France a interjeté appel de ce jugement intimant M. [M]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour par RPVA le 9 septembre 2022 elle demande à la cour D'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité de requalification, A titre principal in limine litis de dire que l'action en requalification des contrats de mission fondée sur le prétendu non respect des délais de carence ou sur une omission de mentions devant figurer sur le contrat est prescrite ; De dire que l'action en requalification des contrats de mission fondée sur le motif de recours est prescrite à l'exception du contrat de mission sur la période du 12 mars au 18 mai 2018 ; Débouter M. [M] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens. ** M. [M] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 décembre 2022 demande à la cour de : Dire que son action n'est pas prescrite ; Prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Adecco France à lui verser : - 7 300 € de rappel de salaire pendant les périodes intersticielles ; - 7 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 4 000 € d'indemnité de préavis ; - 916 € d'indemnité de licenciement : - 1 130 € de congés payés. - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; D'ordonner à la société Adecco France la délivrance du certificat de travail, l'attestation pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024, fixant la date d'audience au 11 juin 2024. MOTIFS : Sur la prescription : Le point de départ du délai de prescription de deux ans en application de l'article L. 1471-1 du code du travail diffère selon le fondement de l'action en requalification. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat. - Si est invoquée l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée ; - Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le délai court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ; - Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l'action est le premier jour d'exécution du second de ces contrats ; - Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. La jurisprudence de la Cour de cassation précise que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu'en cas de succession de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l'ensemble de la relation de travail. En l'espèce l'employeur produit aux débats les contrats de mission signés avec mise à disposition de M. [M] auprès de la société Oc Via Construction sur la période du 1er février 2016 au 22 septembre 2017. Le salarié produit aux débats les contrats de mission avec mise à disposition de la société Eurovia pour la période du 23 octobre 2017 au 16 février 2018, puis les contrats de mission avec mise à disposition de la société Bouygues Bat Sud Est pour la période du 12 mars au 30 mars 2018. Les parties conviennent qu'un dernier contrat a été signé avec mise à disposition de la société Bouygues Bat Sud Est le 30 avril 2018 pour une mission qui s'est terminée le 18 mai 2018, ce qui correspond au dernier bulletin de salaire produit aux débats du mois de mai 2018 qui fait état d'une activité jusqu'au 18 mai 2018. M. [M] a saisi la juridiction prud'homale par courrier daté 4 mai 2020, envoyé en recommandé le 6 mai 2020 et enregistrée au greffe le 12 mai 2020. Il en résulte que l'action de M. [M] fondée sur l'absence d'écrit ou l'irrégularité de l'écrit ou le non-respect du délai de carence est prescrite, le délai ayant commencé à courir au plus tard le 1er et le 2 mai 2018. Par contre l'action fondée sur le motif du recours, savoir en l'espèce un accroissement temporaire d'activité, motif qui est mentionné sur tous les contrats de mission n'est pas prescrite dès lors que le délai n'a commencé à courir que le 18 mai 2018 et n'était donc échu le 12 mai 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action n'était pas prescrite. Sur le fond : M. [M] fait valoir que les articles L.1251-1, L.1251-5 L.1251-7 ne prévoient pas la possibilité de recourir au travail temporaire dans le cadre de contrats successifs pour accroissement temporaire d'activité, que la société Adecco France a agit de concert avec les trois entreprises utilisatrices pour contourner l'interdiction du recours au travail temporaire pour pourvoir durablement à un emploi lié à leurs activités normales, que les contrats n°04594 du 27 février 2016 et n° 04717 du 4 avril 2016 concernaient le même chantier et il était engagé sur le même poste même si les contrats mentionnent « travaux de pose de canalisation « puis « travaux de maçonnerie générale », qu'en réalité il a travaillé pendant un an sur le chantier du contournement nord de [Localité 3] au profit de la société Oc Via Construction, qu'il est toujours intervenu en qualité de « maçon VRD », que si la société Adecco France considère que les entreprises utilisatrices sont fautives, il lui appartenait de les appeler en la cause. La société Adecco France fait valoir que l'action en requalification fondée sur le motif du contrat ne peut concerner que l'unique contrat de mission du 12 mars au 18 mai 2018, qu'en tout état de cause les contrats de mission font expressément référence au motif du recours, que le recours à l'intérim pour un surcroît d'activité relève de la décision de l'entreprise utilisatrice et qu'il n'est pas démontré que le motifs des recours n'étaient pas avérés, que la durée maximale de 18 mois n'a jamais été dépassée. L'article L. 1251-6 du code du travail prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. L'article L.1251-5 du même code prévoit que « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » . L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise doit correspondre à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. La possibilité pour le travailleur temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire n'est pas prévu par la loi, toutefois la cour de cassation a admis l'exercice de l'action en requalification en cas de non respect des règles de forme imposées par les textes sur le travail temporaire et notamment les articles L.1251-16 et l'article L.1251-17 du code du travail. Toutefois il a statué sur le fait que l'action de M. [M] fondée sur une absence ou une irrégularité de l'écrit est prescrite. La jurisprudence admet une seconde hypothèse de mise en cause de l'entreprise de travail temporaire lorsque l'entreprise de travail temporaire a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et a ainsi permis à celle-ci de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. M. [M] soutient que la société Adecco a agit de concert avec les sociétés utilisatrices pour pourvoir durablement à un emploi lié à leur activité normale, et cite le fait que les contrats n°04594 du 27 février 2016 et n° 04717 du 4 avril 2016 concernaient le même chantier, qu' il était engagé sur le même poste même si les contrats mentionnent « travaux de pose de canalisation » puis « travaux de maçonnerie générale », qu'en réalité il a travaillé pendant un an sur le chantier du contournement nord de [Localité 3] au profit de la société Oc Via Construction. M. [M] ne produit aucune pièce justifiant que lors des missions auprès de la société Oc Via Construction, il travaillait sur le même chantier, et il ne produit aucune pièce relativement aux mises à disposition des sociétés Eurovia et Bouygues Bat Sud Est, en outre la société Adecco ne l'a pas laissé à disposition d'une seule entreprise utilisatrice dès lors qu'il a travaillé sur la période du 1er février 2016 au 18 mai 2018 au bénéfice de trois sociétés utilisatrices différentes. Il n'est donc pas établi que le motif mentionné dans les contrats de mission savoir l'accroissement temporaire d'activité n'était pas réel et que la société Adecco a agit de concert avec les trois sociétés utilisatrices pour leur permettre de pourvoir à un emploi lié à leur activité normale et permanente. Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, dit que la fin de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Adecco au paiement de sommes au bénéfice de M. [M]. M. [M] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : la Cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que seule l'action de M. [M] à l'encontre de la société Adecco fondée sur le motif du recours au contrat de mission n'est pas prescrite ; Déboute M. [M] de sa demande de requalification de la relation contractuelle et de ses demandes financières subséquentes ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail diffère selon le farticle 450 du code de procédure civilearticle L.1251-17 du code du travail. Toutefois il a starticle 455 du code de procédure civile.article L. 1251-6 du code du travail prévoit que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356191b69e88a370fd17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel