Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356091b69e88a370fd09
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05218 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD5W Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00987 APPELANTE : Me [E] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. SOCAH DISTRIBUTION [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté sur l'audience par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [C] [P] né le 23 Mars 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté sur l'audience par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : AGS UNEDIC DELEGATION CGEA de [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] non constitué Signification DA le 14/04/23 à personne habilitée Assignation en intervenant forcée le 28/03/23 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 13 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [P] a été initialement engagé à compter du 2 avril 2003 par la société Socah Division Pneumatiques, devenue la société Socah Distribution, en qualité de manutentionnaire selon contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état il occupait le poste d'Adjoint Expéditions, niveau III, échelon 2, selon la classification de la convention collective du commerce de gros moyennant un salaire mensuel brut de 1879,94 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 18 juillet 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2019. À l'occasion d'une visite de reprise du 25 mars 2019, le médecin du travail déclarait le salarié « inapte au poste, apte à un autre : étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur réalisés le 18 mars 2019 ; fiche d'entreprise réalisée le 16 janvier 2019 ; inapte à son poste de travail ; pourrait être reclassé sur un poste dans un environnement différent ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2019, l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2019 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 7 juin 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2019, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 26 août 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '23 724 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3954 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros au titre des congés payés afférents, '3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de conditions de travail difficiles, '2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié réclamait également la condamnation de la société à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : ' 23 724 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3954 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros au titre des congés payés afférents, ' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 août 2021, la société Socah Distribution a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 9 janvier 2023, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société Socah Distribution. Le redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 31 mars 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées RPVA le 20 juillet 2023, la société Socah Distribution représentée par Me [E] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Socah Distribution, conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et, considérant qu'elle n'avait commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et qu'elle avait exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement, elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [P] ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2022, laquelle n'était pas déférée à la cour dans les 15 jours de son prononcé, le conseiller de la mise en état, qui avait antérieurement constaté l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de l'intimé aux termes d'une ordonnance qui n'avait pas été déférée à la cour, a déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par Monsieur [P] le 16 mai 2022. L'UNEDIC délégation AGS, à qui monsieur [P] avait fait signifier la déclaration d'appel, par acte en date du 28 mars 2023, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 mai 2024. SUR QUOI En appel si l'intimé ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Dans ces conditions, il convient d'examiner les mérites de l'appel quant aux éléments retenus par le premier juge pour fonder sa décision. > Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de conditions de travail difficiles, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié qui se limitait à alléguer l'existence de ce préjudice sans produire d'élément autre que l'avis du médecin du travail selon lequel il « pourrait être reclassé sur un poste dans un environnement différent » pour déduire du libellé de cet avis l'existence d'un préjudice ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande. Partant, et alors que la société fait valoir qu'aucun manquement à une quelconque obligation ne lui a été reproché, il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard dès lors que les seuls éléments ainsi débattus ne suffisaient pas à caractériser l'existence du préjudice invoqué. > Aux termes de son jugement le conseil de prud'hommes a retenu, au visa de l'article L 1226-2 du code du travail, l'existence d'un manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement par l'employeur au motif que pour justifier d'une absence de poste vacant disponible dans l'entreprise et dans le groupe, l'employeur qui n'avait fait aucune proposition de reclassement au salarié ne se fondait que sur un échange épistolaire laconique entre le responsable de la chaîne logistique et le directeur général indiquant qu'« il n'y a aucun poste à pourvoir actuellement sur l'ensemble des quatre sites de Socah Distribution ». Le conseil de prud'hommes en a déduit que les seuls éléments ainsi produits sont insuffisants à justifier des démarches entreprises dans le cadre d'une recherche de reclassement. L'employeur objecte que la société Socah est la société animatrice du groupe qui regroupe les postes de direction et dont le registre unique du personnel démontre qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant disponible, que la société Socah Division Immobilière qui est une société patrimoniale ne comprenait aucun salarié et que la société Socah Distribution ne disposait d'aucun poste vacant disponible comme cela ressort de son registre unique du personnel. Or, les documents de renseignements juridiques abrégés, pas davantage que les extraits de registre unique du personnel versés aux débats ne suffisent à établir l'absence de poste vacant disponible sur les quatre sites de la société Socah Distribution dont les postes existants ne sont pas identifiables sur la base des pièces produites, si bien que la preuve d'une impossibilité de reclassement n'est pas rapportée, étant observé au surplus, que tandis que le médecin du travail n'excluait pas toute possibilité de reclassement, l'employeur, qui s'abstenant de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude, n'a pas recherché les possibilités de reclassement par mutations, aménagements, adaptations, ou transformations de postes existants, ou aménagement du temps de travail ne justifie pas davantage d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [C] [P] par la société Socah Distribution sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 48 ans et il avait une ancienneté de 16 années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen non utilement discuté de 1977 euros. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le conseil de prud'hommes, dans les limites prévues à l'article L 1235-3 du code du travail, a fixé à 23 724 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 3954 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 395 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la société Socah Distribution représentée par Me [E] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Socah Distribution, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Socah Distribution. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2021 en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [C] [P] par la société Socah Distribution et quant aux montants alloués au salarié au titre des différentes indemnités pour rupture abusive de la relation travail ainsi qu'en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour conditions de travail difficiles ; Y ajoutant, Dit que la créance du salarié ainsi établie sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Socah Distribution représentée par Me [E] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Socah Distribution ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ; Dit que les dépens seront supportés par la société Socah Distribution représentée par Me [E] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Socah Distribution, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Socah Distribution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travailarticle 902 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
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- 2 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356091b69e88a370fd09
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