Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356091b69e88a370fd05
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 628 872 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04300 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 20/00037
APPELANTE :
EURL BRASSERIE LE FORUM
Représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [W]
née le 07 Février 1997 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau D'AVEYRON, substituée sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015883 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2019, Mme [U] [W] a été engagée à temps complet (39 heures hebdomadaires) par la SARL Brasserie Le Forum en qualité de second de cuisine moyennant un salaire mensuel brut de 2 096,24 euros.
En raison de la pandémie et de la fermeture imposée des commerces, le restaurant exploité par la SARL Brasserie le Forum a fermé en mars 2020.
Par lettre du 30 mars 2020, la salariée a mis en demeure l'employeur de lui payer son salaire, de lui rembourser la somme de 14 euros au titre de la complémentaire santé prélevée chaque mois et de lui restituer deux jours de congés payés décomptés dans le cadre d'une fermeture exceptionnelle pour cause de décès alors qu'ils portent sur l'année suivante.
Par lettre du 27 mai 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2020, estimant que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Brasserie Le Forum à verser à Mme [U] [W] les sommes suivantes :
* 2 096,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 209,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 112 euros de remboursement de frais de mutuelle,
* 1 048,12 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
* 2 096,24 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- condamné la Brasserie Le Forum à remettre à Mme [U] [W] le solde de tout compte, le certificat de travail, les bulletins de salaire intégrant les condamnations et l'attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés,
- condamné la Brasserie Le Forum à payer à Maître Maryline Molinier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté Mme [U] [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la Brasserie Le Forum de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette dernière aux éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 juillet 2021, l'EURL Brasserie Le Forum a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 mars 2022, l'EURL Brasserie Le Forum demande à la Cour de confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité sollicitée au titre des dommage et intérêts pour le non-respect de la visite médicale, de dire que la prise d'acte de Mme [W] s'analyse en une démission, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 mai 2022, Mme [U] [W] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention et de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés et en ce qui concerne la somme au titre de la rupture abusive et de condamner l'EURL Brasserie Le Forum à lui porter et payer les sommes de :
* 1 500 euros au titre de l'absence de visite d'information et de prévention et de * 463,26 euros au titre des congés payés restant dus,
* 6 288,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 119,20 euros au titre des prélèvements injustifiés,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner l'EURL Brasserie Le Forum à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon que cette dernière bénéficiera ou non de l'aide juridictionnelle,
- de la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Le 31 janvier 2023, l'entreprise a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS MDE.
Par message RPVA du 15 mai 2024, le conseil de la SARL La Brasserie Le Forum a précisé ne pas avoir reçu mandat d'intervenir au soutien des intérêts de la SAS MDE, acquéreur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que les conclusions de l'employeur ne sont étayées par aucune pièce, faute pour l'acquéreur d'avoir mandaté l'avocat de la SARL La Brasserie Le Forum.
Sur l'absence de visite d'information et de prévention.
L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, la salariée fait valoir que faute pour l'employeur de s'être assuré de ce que la visite préalable avait été effective, l'employeur a manqué à son obligation ; ce qui lui a causé un préjudice. Celui-ci rétorque avoir reçu un courriel du service de médecine au travail lui indiquant que la salariée avait bénéficié d'une telle visite le 15 mai 2019 et qu'elle était par conséquent dispensée.
Certes, l'allégation de l'employeur n'est pas étayée en cause d'appel, mais en tout état de cause, la salariée ne produit aucune pièce susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice consécutif à l'absence de visite d'information et de prévention dans le délai de trois mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur le remboursement des frais de mutuelle.
La salariée expose que malgré le prélèvement de la somme de 14 euros par mois au titre de l'adhésion à la mutuelle complémentaire, elle n'était affiliée à aucune mutuelle, de sorte que l'employeur lui doit la somme de 112 euros prélevée injustement sur toute la durée de la relation de travail.
Faute pour l'employeur d'établir l'adhésion à la mutuelle complémentaire, il doit être condamné à rembourser à la salariée la somme de 98 euros (14 euros X 7 mois).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier :
Le conseil a alloué à la salariée de ce chef la somme de 2 096,24 euros en retenant que du fait de l'absence de couverture complémentaire maladie la salariée avait subi un préjudice financier suite à l'accident survenu dans le cadre de son travail. Force est de constater que l'employeur qui ne justifie pas de l'affiliation de la salariée à ce titre ne développe aucune argumentation sur ce point dans ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel d'indemnité de congés payés.
En application de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur » sans que la durée totale ne puisse excéder 30 jours.
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité des congés payés qui lui étaient dus.
Si le bulletin de salaire de mai 2020 mentionne la somme de 1 032,98 euros, l'employeur n'établit pas avoir effectivement payé ce montant à la salariée.
Il sera dès lors fait droit à la demande à hauteur de 463,26 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 27 mai 2020 rédigée en ces termes :
« Objet : prise d'acte de la rupture du contrat
Monsieur,
J'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles résultant d'une part du non paiement de mon salaire du mois d'avril 2020, le retard dans le paiement du salaire du mois de mars 2020 et d'autre part de nombreuses anomalies concernant mes congés payés et l'absence de remise de mes bulletins de paie.
Les explications que vous m'avez fournies me semblent insuffisantes à justifier votre comportement.
Suite à nos différents échanges, je n'ai pu remarquer aucune amélioration de cette situation.
Vous comprendrez qu'il m'est alors impossible de rester dans l'entreprise.
C'est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en vous en imputant la responsabilité.
Cette rupture deviendra effective à la date de présentation de la présente lettre.
Je vous remercie de bien vouloir mettre à ma disposition mon certificat de travail et mon attestation Pôle Emploi.
Je me réserve par ailleurs le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment de vous poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. (') ».
La salariée reproche à l'employeur, au vu de sa lettre de prise d'acte et de ses dernières conclusions, les manquements suivants :
- le non-paiement des salaires,
- le retard dans le paiement du salaire du mois de mars 2020,
- des anomalies relatives aux congés payés,
- l'absence de remise des bulletins de salaire.
- l'absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'affiliation effective de la salariée à la mutuelle complémentaire malgré le prélèvement de la somme de 14 euros par mois figurant sur les bulletins de salaire.
La salariée verse aux débats un extrait d'une ordonnance de référé du 18 juin 2020 du conseil de prud'hommes de Rodez, ayant ordonné à l'employeur de verser à cette dernière le salaire du mois de mai 2020 (2 096,24 euros brut) et de lui délivrer l'ensemble des documents de fin de contrat avant le 30 juin 2020, sans astreinte, et ayant débouté la salariée du surplus de ses demandes et mis le dépens à la charge de l'employeur.
Il doit être relevé que la salariée se limite à verser aux débats la page de garde et la page 3 de l'ordonnance portant sur la remise des documents de fin de contrat et sur le dispositif de l'ordonnance.
Il ressort de l'analyse des SMS produits aux débats qu'à la suite de la fermeture du commerce liée à la crise sanitaire du Covid-19, la salariée et l'employeur ont échangé sur les modalités du paiement des salaires, que ce dernier a évoqué ses difficultés financières, le blocage de son compte bancaire et la possibilité d'une démission antidatée pour permettre à la salariée de percevoir « les Assedic », puis du fait du refus de celle-ci, la possibilité d'un arrêt de travail, qu'elle a également refusé.
Le jugement rappelle la fermeture obligatoire des commerces du fait du confinement décidé par les autorités, indique que l'employeur a payé les salaires le 30 juin 2020, qu'il a signé le certificat de travail le 11 juin 2020, trois semaines après la rupture et que l'analyse du relevé de compte bancaire montre que l'entreprise a perçu des aides de l'Etat à hauteur de 1 500 euros au titre du fonds solidarité Covid 19 le 23 avril 2020 et à hauteur de 3 295,80 euros au titre de l'aide au chômage partiel du 24 avril 2020. Ainsi, comme l'ont jugé à juste raison les premiers juges, au jour de la prise d'acte de la rupture, l'employeur n'avait pas encore réglé le salaire du mois d'avril 2020 alors qu'il avait perçu des aides de l'Etat.
La preuve de la force majeure alléguée par l'employeur n'est pas rapportée. Dès lors, le manquement grave rendait impossible la poursuite de la relation de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut dépasser 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 7/02/1997), de son ancienneté à la date du licenciement (7 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 096,24 euros) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle (seul est produit un bulletin de salaire de juin 2020 de la société Les Coulisses mentionnant une reprise d'ancienneté de 4 mois et un salaire brut de base de 1 803,78 euros), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les sommes suivantes à son profit :
- 1 048,24 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 096,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
- 209,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de condamner l'employeur à payer à Maître Maryline Molinier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 3 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Rodez seulement en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de sa demande de remboursement des frais de mutuelle complémentaire et de sa demande au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE l'EURL La Brasserie Le Forum à payer à Mme [U] [W] la somme de 98 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle complémentaire et la somme de 463,26 euros au titre des congés payés ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EURL La Brasserie Le Forum à payer à Maître Maryline Molinier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article de 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE L'EURL La Brasserie Le Forum aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle L.3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ou de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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66fe356091b69e88a370fd05
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