Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355b91b69e88a370fca7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 23/09031 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKRY Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 17 octobre 2023 RG : 23/01271 [P] C/ [O] Caisse CPAM DE L'ISERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Octobre 2024 APPELANT : M. [R] [P] Chirurgien exerçant Clinique [9], [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 INTIMÉS : M. [J] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, toque : 31 CPAM DE L'ISERE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Signification de la déclaration d'appel le 7 janvier 2024 à personne habilitée Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par actes d'huissiers des 10 et 13 juillet 2023, M. [J] [O] a assigné, M. [R] [P], la Clinique Trenel, et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, outre condamnation des deux premiers à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la demande d'expertise a désigné le Dr [K] [L] (spécialité chirurgie orthopédique membre supérieur) avec dans le corps de la mission notamment de : « Prendre connaissance du dossier médical de [J] [O] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Le Dr [P] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [J] [O] et de la CPAM de l'Isère par déclaration enregistrée le 4 décembre 2023. Par conclusions régularisées au RPVA le 7 février 2024, le Dr [R] [P] demande à la cour : Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2022, Vu l'article L.1142-1 et s. du Code de la santé publique, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu l'article 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Déclarer recevable son appel et y faire droit ; Confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse, En conséquence, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de « Prendre connaissance du dossier médical deDiogo [O] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Et statuant à nouveau, Juger que le Docteur [P] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 24 février 2024, M. [J] [O] demande à la cour, de : Confirmer l'ordonnance de référés du 17 octobre 2023 sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse ; De constater que M. [J] [O] n'entend pas s'opposer à la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à la mission de l'expert ; Dire que cette obligation de communication s'appliquera aux deux parties à la procédure ; Condamner le Docteur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits concernant ces derniers au profit de Maître Elisabeth Avondeaux-Vial, sur son affirmation de droit. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Selon l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. L'article R 4127 précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris. Par ailleurs, selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d'égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l'interdiction d'une partie de faire la preuve d'éléments de faits essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. La cour considère alors même que [J] [O] n'avait présenté aucune demande en ce sens, que la décision attaquée a, en soumettant la production par les défendeurs à l'expertise de pièces sous réserve de l'accord de la victime, porté une atteinte excessive et disproportionnée au principe d'égalité des armes, une partie étant empêchée de produire spontanément des pièces qu'elle considère utiles à l'expertise et à sa défense. Il convient dès lors d'infirmer sur la disposition attaquée, l'ordonnance de référé en prévoyant que l'expert devra se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient. L'accord préalable de la victime n'a pas à être sollicité. Il doit aussi être indiqué que les deux experts ne pourront communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de [J] [O] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Sur les mesures accessoires : Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge provisoire des dépens qu'elle a engagés, la cour rappelant que la charge des dépens du référé peut faire l'objet de demandes lors de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné aux experts de prendre connaissance du dossier médical de [J] [O] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté. Statuant à nouveau, Dit que l'expert devra se faire communiquer par [J] [O] ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de [J] [O], sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime. Dit que l'expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de [J] [O] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Y ajoutant, Laisse à la charge de chacune des parties conservera la charge provisoire des dépens qu'elle a engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile il sera farticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 145 du Code de procédure civilearticle L 1110-4 du Code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 16 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 145 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fe355b91b69e88a370fca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel