Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355391b69e88a370fc2d
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMD N° de Minute : 1936 Ordonnance du mardi 01 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [V] [F] né le 22 Décembre 1992 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 11 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 01 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 29 septembre 2024 à notifiée à à M. [D] [V] [F] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [V] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [D] [V] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 30 juillet 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 29 septembre 2024 à 10h46 notifiée à 11h02, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [D] [V] [F], pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [V] [F] du 30 septembre 2024 à 10h16, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, Au soutien de sa déclaration d'appel, M [D] [V] [F] expose le moyen tiré de l'absence de motif légal de prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'étranger a déposé une demande tardive d'asile le 04 septembre 2024 pour faire obstacle à son éloignement. Toutefois, cette attitude de mise en échec de l'éloignement n'est pas survenue durant la période des quinze derniers jours et ne constitue donc pas un motif légal de prolongation exceptionnelle de la rétention. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [D] [V] [F] RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [V] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Maxence DENIS Le greffier N° RG 24/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1936 DU 01 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [V] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [V] [F] le mardi 01 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 01 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 01 octobre 2024 N° RG 24/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMD
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355391b69e88a370fc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel