Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355391b69e88a370fc25
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03371 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDM N° de minute : 374/24 ORDONNANCE Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [E] de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet du de la Moselle faisant obligation à M. [L] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [L] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h20 ; VU le recours de M. [L] [E] daté du 26 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 18h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M le Prefet du de la Moselle datée du 29 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 13h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [L] [E] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [L] [E] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du de la Moselle recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024 à 12h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU les avis d'audience délivrés le 01 octobre 2024 à l'intéressé, à Me PRIEUR, avocat de permanence, à [H] [K], interprète en langue anglaise assermenté, à [L] [E] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu, Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, puis Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré le recours de M. [L] [E] contre l'arrêté de placement en rétention recevable et y a fait droit, - déclaré le requête du préfet du Bas-Rhin recevable et sans objet; - ordonné la remise en liberté de M. [L] [E] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] Le 1er octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a transmis des conclusions aux fins de déclaration d'appel, d'infirmation de l'ordonnance, de constat de la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. A l'audience, le préfet du Bas-Rhin était représenté par son conseil qui s'est référé aux termes de sa déclaration d'appel. Il fait valoir que le retenu a été placé en rétention le 25 septembre 2024 à la fin d'une période d'hospitalisation qui résultait d'un constat de la part du médecin du CRA d'incompatibilité de l'état de santé mental de l'intéressé avec la rétention administrative ; que l'intéressé a regagné le CRA pour une nouvelle période de rétention puisqu'une première période avait pris fin pour raison de santé ; que l'arrêté de placement en rétention est motivé à cet égard et accompagné de toues les pièces justificatives ; que le nouvel élément justifiant le placement de l'intéressé avant le délai de carence de 7 jours était la stabilisation de son état de santé et sa capacité à regagner le CRA le 25 septembre 2024,s oit au delà du délai de 48 heures ; que l'administration dispose d'un accord verbal du consul et qu'un laissez-passer consulaire doit être délivré dans la semaine, un plan de vol ayant été obtenu pour le 8 octobre 2024. Il relève que l'ensemble des pièces relatives aux différentes mesures figure au dossier qui est autosuffisant, en ce qu'il contient tous les éléments de fait et de droit. Il ajoute que M. [E] ne s'est pas présenté à l'audience et ne dispose d'aucune garantie de représentation. Le conseil de M. [L] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance par adoption de motifs relevant que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit. Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 30 septembre 2024, à 13h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 1er octobre 2024 à 12h05, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation Il résulte des dispositions des articles L211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prise par le préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du même code. En outre, en application de l'article L741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante huit heures. Le 11 août 2024, M. [L] [E] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai par le préfet de la Moselle. Le 25 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté de placement de M. [L] [E] en rétention administrative dont il résulte que l'intéressé a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 11 août 2024, transféré au CRA de [Localité 2] le 6 septembre 2024 puis placé à l'EPSAN de [Localité 1] à la suite une consultation aux urgences psychiatriques et que les médecins ont autorisé la levée des soins en raison d'une amélioration de son état de santé. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté ne précise pas d'une part à quelle date ni à l'initiative de quelle autorité la précédente décision de rétention a été levée, et d'autre part à quelle date la mesure d'hospitalisation a été prise puis levée et à l'initiative de quelle autorité. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments sur le séquençage des mesures de rétention et d'hospitalisation dont M. [L] [E] a fait l'objet, les conditions de l'article L741-7 du CESEDA ne peuvent être vérifiées. L'arrêté est dès lors insuffisamment motivé s'agissant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et plus particulièrement des éléments permettant d'apprécier le respect du délai de carence entre deux mesures de rétention et les circonstances nouvelles de fait et de droit permettant de déroger au délai de 7 jours. Les pièces du dossier justifient de la motivation de la décision de placement en rétention mais ne sauraient se substituer à une motivation insuffisante. L'ordonnance du juge des libertés sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fait droit au recours de M. [L] [E] contre l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ; au fond, ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 septembre 2024 ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Octobre 2024 à 17h10. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Octobre 2024 à 17h10 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR absent au moment du prononcé l'intéressé M. [E] non-comparant l'interprète absent au moment du prononcé l'avocat de la préfecture Me MOREL absent au moment du prononcé EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [E] - à - à M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355391b69e88a370fc25
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