Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354f91b69e88a370fbf9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 99 095 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2024 N° RG 23/05616 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRPI S.A.S. LOCAM c/ S.A.S. ALIENOR ENVIRONNEMENT ENERGIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. 2023F00383) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2023 APPELANTE : S.A.S. LOCAM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. ALIENOR ENVIRONNEMENT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Aliénor Environnement Energie a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Locam deux contrats : l'un conclu le 24 mai 2022 portant sur la location d'un système de vidéoprotection fourni par la société Pigma, pour 63 mensualités d'un montant de 813,12 euros TTC ; le second conclu le 7 juin 2022 portant sur la location d'un système multimédia fourni par la société Pigma pour 63 mensualités de 789,89 euros TTC. Le 23 octobre 2022, la société Locam a vainement mis en demeure la société Aliénor Environnement d'avoir à lui régler des loyers impayés. Par acte du 22 février 2023, la société Locam a assigné la société Alienor Environnement en paiement des loyers impayés, du montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat et d'une clause pénale. Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023, la société Aliénor Environnement n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Locam - Location Automobiles Matériels de l'ensemble de ses demandes, - condamne la société Locam aux dépens de l'instance. Par déclaration du 12 décembre 2023, la société Locam a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Aliénor Environnement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Locam demande à la cour de : Vu les contrats du 24 mai 2022 et du 7 juin 2022 Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-5 et 1367 du code civil, Juger la SAS Locam recevable et bien fondée en son appel Infirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Alienor environnement au titre des contrats signés par voie électronique les 24 mai et 7 juin 2022. En conséquence, Condamner la société Alienor environnement Energie, à payer à la SAS Locam la somme de 52.990,95 euros, outre la somme de 5.107,16 euros, au titre de la clause pénale, assortie ensemble des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2022 en vertu du contrat du 24 mai 2022. Condamner la société Alienor environnement Energie, à payer à la SAS Locam la somme de 51.464,93 euros, outre la somme de 5.045,34 euros au titre de la clause pénale, assortie ensemble des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2022 en vertu du contrat du 7 juin 2022 Condamner la société Alienor environnement Energie, à payer à la SAS Locam une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société appelante fait notamment valoir que les contrats ont été signés par Mme [M], qui était la présidente de la société Aliénor Environnement à leur date ; que ce n'est que le 14 octobre 2022 qu'elle a cédé la totalité de ses parts ; que sa signature a été recueillie selon le procédé Docusign, qui rend la signature juridiquement contraignante, crypée et sécurisée ; que le niveau de sécurité est garanti par courriel et certificat numérique et l'émetteur authentifié ; que Mme [M] a valablement engagé l'entreprise qu'elle présidait ; que la cliente a été livrée du matériel financé et que la facture du prestataire a été réglées ; que Aliénor Environnement n'a réglé que deux mensualités du contrat; qu'elle est fondée à demander paiement des impayés, des loyers restant à courir et de la clause pénale ; qu'elle avait mobilisé un capital pour lequel elle n'a été que très partiellement remboursée. La société Aliénor Environnement n'a ni constitué avocat, ni déposé de conclusions. La société Locam lui a fait signifier ses conclusions et pièces d'appelante par acte de Commissaire de justice du 26 mars 2024, remis à l'étude, les locaux du siège social de la destinataire étant fermés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION La société Aliénor Environnement ne comparaît pas et n'a pas été touchée par une signification ou citation à une personne habilitée à son siège social. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le tribunal de commerce a estimé que la société Locam ne justifiait pas de l'identité du signataire des contrats, n'apportant ainsi pas la preuve d'avoir contracté avec le mandataire social, et que les contrats ne respectaient pas les termes de l'alinéa 2 de l'article 1367 du code civil relatifs à la signature électronique. La demande est régulière et recevable, et il convient d'examiner son bien-fondé. Sur la validité des contrats produits Les contrats litigieux ont été conclus les 24 mai et 7 juin 2022, et il est établi qu'à ces dates Mme [W] [M] était la présidente et associée unique de la Société Aliénor Environnement Energie. Ce n'est que le 31 octobre 2022 que Mme [M] a cédé l'intégralité des actions à M. [O] (procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, pièce n° 6 de Locam). Il résulte de l'article 1367 alinéa 2 du code civil que, lorsqu'une signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la société Locam se prévaut d'une signature électronique des contrats, garantie selon le procédé certifié Docusign, dont elle fournit le certificat de réalisation (sa pièce n° 7). Il résulte de ce document que le signataire en est bien « [M] [W] », et la référence à l'adresse électronique « [Courriel 3] », ce qui correspond aux initiales de la société Alinénor Environnement Energie ; de plus, l'authentification de la signature électronique a été faite par message SMS adressé à son téléphone personnel. Ainsi, ces éléments établissent que la présidente de la Société Aliénor Energie a bien valablement signé les contrats litigieux des 24 mai et 7 juin 2022 par signature électronique conforme aux prescriptions de l'article 1367 du code civil et que ces contrats sont valides. D'ailleurs, il est établi que le matériel objet des contrats de location a bien été livré à la société Aliénor Energie (pièces n° 2 et 2') et que cette société a bien payé les deux premières mensualités du premier contrat et une du second contrat (pièces n° 4 et 4'). Ainsi, les contrats conclus par les parties doivent recevoir application, et l'action de la société Locam est fondée en son principe. Sur le montant des sommes dues par Aliénor Environnement La société Locam demande d'abord, pour chaque contrat, le montant des sommes dues avant résiliation, outre indemnité de retard contractuelle, soit 1 919,37 et 1 011,53 euros. Le montant de cette réclamation est justifié d'une part par les termes des contrats litigieux et d'autre part par le détail de la mise en demeure en date du 23 octobre 2022 reçue le 29 octobre suivant par l'intimée. En effet, l'article 12 du contrat (pièce n° 1 de Locam) prévoit la possibilité pour le loueur de procéder à la résiliation du contrat en cas de non-paiement d'un loyer. La société Locam a procédé à cette résiliation contractuelle selon notification du 23 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 octobre suivant (pièce n° 5'). Ainsi, sont également dues les sommes, respectivement, de 51 071,58 et 50 453,40 euros, qui correspondent au montant de la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, conformément à la stipulation contractuelle. Le contrat prévoit également que la somme sera majorée d'une clause pénale de 10%, au titre de laquelle la société Locam demande, respectivement, 5 107,16 et 5 045,34 euros. Il résulte des termes de l'article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la clause constitue, des déclarations du bailleur, une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci. La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et elle constitue ainsi une clause pénale. Son montant limité à 10 % n'en fait pas une pénalité excessive au regard du manque à gagner allégué. La société Aliénor Environnement sera donc aussi condamnée à régler ces clauses pénales. Ainsi, il sera intégralement fait droit aux demandes de la société Locam, qui sont justifiées et bien-fondées. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société Aliénor Environnement paiera à la société Locam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Et, statuant à nouveau, Condamne la Société Alienor Environnement Energie, en vertu du contrat du 24 mai 2022, à payer à la Société Locam la somme de 52 990,95 euros, outre celle de 5 107,16 euros au titre de la clause pénale, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2022, Condamne la Société Alienor Environnement Energie, en vertu du contrat du 7 juin 2022, à payer à la Société Locam la somme de 51 464,93 euros, outre celle de 5 045,34 euros au titre de la clause pénale, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2022, Condamne la Société Alienor Environnement Energie à payer à la Société Locam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Alienor Environnement Energie aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1367 du code civil relatifs à la signaturearticle 1367 alinéa 2 du code civil quearticle 1367 du code civil et que ces contrats sonarticle 1231-5 du code civilarticle 12 du contratarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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66fe354f91b69e88a370fbf9
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