Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354291b69e88a370fb65
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 43 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/203 Rôle N° RG 23/05120 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC2C [R] [O] épouse [X] [V] [O] [P] [T] épouse [W] [N] [T] [E] [R] [B] [A] [L] veuve [T] [D] [Z] [C] [J] [T] [I] [T] [S] [T] C/ [F] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick DAVID Me Didier ESCALIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/05129. APPELANTS Madame [R] [O] épouse [X] née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 36], demeurant [Adresse 15] représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 36], demeurant [Adresse 23] représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE Madame [P] [T] épouse [W] née le [Date naissance 26] 1942 à [Localité 36], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 36], demeurant [Adresse 31] représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE Madame [E] [R] [B] [A] [L] veuve [T] Es qualité d'héritière (conjoint survivant) de Monsieur [H] [T] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 36]. née le [Date naissance 18] 1937 à [Localité 36], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE Madame [D] [Z] [C] [J] [T] née le [Date naissance 28] 1958 à [Localité 36], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE Madame [I] [T] Es qualité d'héritière (fille) de Monsieur [H] [T], décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 36]. née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 36], demeurant [Adresse 14] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE Madame [S] [T] Es qualité d'héritière (fille) de Monsieur [H] [T], décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 36]. née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 36], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 27] 1967 à [Localité 36], demeurant [Adresse 8] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [G] [T], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 50], est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 36]. Selon acte de notoriété dressé le 17 janvier 2019 par Me [M], notaire à [Localité 46], il laisse pour lui succéder, seulement en ligne collatérale en l'absence d'héritier réservataire : - [H] [T], son frère né le [Date naissance 17] 1933, - M. [N] [T], son frère né le [Date naissance 12] 1939, - Mme [P] [T], sa s'ur née le [Date naissance 26] 1942, épouse [W], - M. [V] [O], né le [Date naissance 9] 1953 son neveu venant par représentation de sa mère, [U] [T], s'ur prédécédée du défunt, - M. [F] [O], né le [Date naissance 27] 1967, son neveu venant par représentation de sa mère, [U] [T], s'ur prédécédée du défunt, - Mme [R] [O], née le [Date naissance 10] 1960, sa nièce venant par représentation de sa mère, [U] [T], s'ur prédécédée du défunt. En outre, M. [Y] [T], né le [Date naissance 11] 1972, a été désigné légataire particulier par testament olographe rédigé à [Localité 41] le 31 janvier 2013. Il a refusé ce legs par acte du 17 janvier 2019. Le défunt était propriétaire de plusieurs biens immobiliers : - Une propriété située à [Localité 48], - Un immeuble situé à [Localité 34], - 1/5ème indivis de quatre parcelles de terre situées à [Localité 49], - Un immeuble sis [Adresse 25], comprenant au rez-de-chaussée un magasin et au 1er étage un appartement, - Un garage situé [Adresse 6], - Un dépôt et un garage situé à [Adresse 30]. Le notaire en charge de la succession informait les héritiers qu'une offre d'achat avait été faite pour le local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 37], au prix de 190 000 €. Il recevait une réponse des héritiers, à l'exception de M. [F] [O], malgré une relance. Le 05 mars 2021, l'administration fiscale sollicitait la transmission de la déclaration de succession. Mme [P] [T] et M. [H] [T] faisaient sommation à M. [F] [O] d'opter par acte d'huissier en date du 07 avril 2021 remis à son épouse. Aucune réponse n'était apportée. Le partage de la succession n'a jamais été effectué. Par ordonnance du 22 septembre 2022, les consorts [T] et [O] ont été autorisés par le président du tribunal judiciaire de Grasse à assigner à jour fixe M. [F] [O] à l'audience du [Date décès 7] 2022. Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2022, les consorts [T] et [O] ont assigné M. [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de se voir autoriser à vendre les biens immobiliers composant l'actif successoral sans la présence et la signature de ce dernier. Le [Date décès 7] 2022, [H] [T] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [L], et ses filles Mmes [I] et [S] [T], qui sont intervenues à l'instance en qualité d'héritières. Par jugement réputé contradictoire, M. [F] [O] étant défaillant, rendu le 30 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a : - Autorisé Monsieur [H] [T], Monsieur [N] [T], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] épouse [X] à vendre de gré à gré, sans le consentement de Monsieur [F] [O], et pour ce faire, à signer tout mandat de vente avec une ou plusieurs agences immobilières ainsi que tout avant contrat de vente et tout acte de vente définitif, l'immeuble sis [Adresse 25], cadastré section [Cadastre 38] pour une contenance de 107 mi, figurant sous la désignation suivante : un petit immeuble élevé d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant au rez-de-chaussée un magasin proprement dit avec arrière-magasin à usage de cuisine et laboratoire, une petite cour privée derrière à partir de laquelle un escalier extérieur conduit à l'étage comprenant deux pièces, un couloir et un WC, et ce au prix minimum net vendeur de 290.000 euros ; - Dit qu'à défaut d'offre d'achat à ce prix dans les trois mois suivant la mise en vente dudit bien, Monsieur [H] [T], Monsieur [N] [T], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] épouse [X] seront autorisés à baisser le prix de vente net vendeur à la somme minimale de 240.000 euros, puis, en l'absence d'offre d'achat à ce prix dans les trois mois suivants, à baisser le prix net vendeur à la somme minimale de 170.000 euros ; - Débouté Monsieur [H] [T], Monsieur [N] [T], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] épouse [X] de leur demande d'autorisation de vendre les autres biens immobiliers, actifs de la succession et de leurs demandes subséquentes afférentes à la vente ; - Condamné Monsieur [F] [O] à verser à Monsieur [H] [T], Monsieur [N] [T], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] épouse [X] ensemble la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné Monsieur [F] [O] à verser à Monsieur [H] [T], Monsieur [N] [T], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] épouse [X] ensemble la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier daté du 29 mars 2023 reçu par le greffe le 11 avril, M. [F] [O] formulait 57 pages d'observations. Par courrier du 02 juin 2023, la présidente de la chambre lui retournait le document en l'informant de l'obligation d'un ministère d'avocat devant la cour d'appel. Par déclaration reçue le 07 avril 2023, Mmes [R] [O], [P] [T], [D] [T], [S] [T] et [E] [L] veuve [T], et MM. [V] [O] et [N] [T] ont interjeté appel partiel de cette décision. Ce jugement a été signifié le 22 juin 2023 par acte d'huissier de justice remplaçant celui en date du 25 avril 2023 à M. [F] [O], remis à son épouse qui a accepté de recevoir la copie. Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, les consorts [O] demandent à la cour de : Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 30 janvier 2023, Vu la déclaration d'appel en date du 7 février 2023, Vu l'article 815-5 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, RECEVOIR l'appel limité des consorts [O]/[T]. LE DECLARER fondé. REFORMER le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [T], Monsieur [N] [T], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] épouse [X] de leur demande d'autorisation de vendre les autres biens immobiliers, actifs de la succession, et de leurs demandes subséquentes afférentes à la vente. En conséquence, JUGER que l'intérêt commun de l'indivision impose de voir autoriser les héritiers à passer outre le refus d'un indivisaire. JUGER que l'inertie et les blocages de Monsieur [F] [O] mettent en péril l'intérêt commun de l'indivision. JUGER que le comportement de Monsieur [F] [O] depuis le décès de Monsieur [G] [H] [T] relève d'une résistance abusive. JUGER que l'intérêt commun des coindivisaires ne peut se réduire au simple règlement du montant des frais dus à l'administration fiscale dans le cadre d'une succession. JUGER que la mise en péril de l'intérêt commun des coindivisaires est caractérisée par la dégradation des biens avec le temps, qui participe de leur dépréciation. En conséquence, AUTORISER les appelants à VENDRE les biens ci-après désignés, de gré à gré, en totalité ou en partie, sans la présence et la signature de Monsieur [F] [O], dépendant de la succession de Monsieur [G] [H] [T], moyennant les prix planchers ci-après indiqués et aux charges et conditions habituelles en la matière, et pour ce faire, AUTORISER les demandeurs à SIGNER TOUT MANDAT DE VENTE, TOUT AVANT- CONTRAT ET ACTE DE VENTE à recevoir par le notaire qui sera désigné par les parties, pour les biens ci-après exposés, à savoir : - la propriété bâtie sise à [Localité 48], Lieudit [Localité 43], cadastrée section [Cadastre 33] [Cadastre 19] [Cadastre 20] [Cadastre 21] [Cadastre 22] et [Cadastre 24], pour une contenance de 776 m², figurant sous la désignation suivante : un bâtiment à usage d'habitation sis [Adresse 47] édifié sur deux niveaux composé d'une cuisine, une salle de bains, WC, une cave, cinq pièces principales, un sauna un débarras et deux jardins non attenants. A un prix plancher minimum de 20.000,00 €. - Dans un immeuble sis à [Adresse 35], dénommé [Localité 45], cadastré section [Cadastre 32], pour une contenance de 11a 00ca, le lot de copropriété figurant sous la désignation suivante : le lot numéro seize (16), à savoir un studio situé au premier étage composé d'un séjour avec coin cuisine, une salle de bains-wc et un balcon, avec les 428/10.000èmes des parties communes. A un prix plancher minimum de 30.000,00 €. - 1/5èmes indivis de quatre parcelles de terre situées à [Localité 49], cadastrées section [Cadastre 42], [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 29], pour une contenance de 1ha 45a 19ca. - Dans un immeuble sis à [Adresse 6] dénommé [Adresse 44], cadastré section [Cadastre 39] pour une contenance de 13a 34ca, le lot n° 105 figurant sous la désignation suivante : un local à usage de box garage et les 20/10.000èmes du sol et des parties communes. A un prix plancher minimum de 20.000,00 €. - Dans un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 40], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante : - Lot n° 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ; - Lot n° 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble. A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots. DIRE que les appelants pourront, en cas d'absence de compromis ou promesses de vente signée sur les biens ci-dessus désignés dans les quatre mois de leur mise en vente, procéder à une baisse du prix de vente minimum dans la limite de DIX (10) %, cette baisse pouvant s'opérer une seconde fois à l'issue de la deuxième période de quatre mois. CONFIRMER le jugement pour le surplus. CONDAMNER enfin Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. Dans leurs conclusions intitulées conclusions n°1 déposées par voie électronique le 03 juillet 2023, les consorts [T] demandent à la cour de : Vu les articles 815-5 et 1240 du Code Civil, - REFORMER le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [T], Monsieur [N] [T], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] épouse [X] de leur demande d'autorisation de vendre les autres biens immobiliers, actifs de la succession, et de leurs demandes subséquentes afférentes à la vente. ET STATUANT A NOUVEAU : - AUTORISER les appelants à VENDRE les biens ci-après désignés, de gré à gré, en totalité ou en partie, sans la présence et la signature de Monsieur [F] [O], dépendant de la succession de Monsieur [G] [H] [T], moyennant les prix planchers ci-après indiqués et aux charges et conditions habituelles en la matière, et pour ce faire, - AUTORISER les appelants à SIGNER TOUT MANDAT DE VENTE, TOUT AVANT-CONTRAT ET ACTE DE VENTE à recevoir par le notaire qui sera désigné par les parties, pour les biens ci-après exposés, à savoir : - la propriété bâtie sise à [Localité 48], Lieudit [Localité 43], cadastrée section [Cadastre 33] [Cadastre 19] [Cadastre 20] [Cadastre 21] [Cadastre 22] et [Cadastre 24], pour une contenance de 776 m2, figurant sous la désignation suivante : un bâtiment à usage d'habitation sis [Adresse 47] édifié sur deux niveaux composé d'une cuisine, une salle de bains, WC, une cave, cinq pièces principales, un sauna un débarras et deux jardins non attenants. A un prix plancher minimum de 20.000,00 €. Dans un immeuble sis à [Adresse 35], dénommé [Localité 45], cadastré section [Cadastre 32], pour une contenance de 1 la 00ca, le lot de copropriété figurant sous la désignation suivante : le lot numéro seize (16), à savoir un studio situé au premier étage composé d'un séjour avec coin cuisine, une salle de bains-wc et un balcon, avec les 428/10.000èmes des parties communes A un prix plancher minimum de 30.000,00 €. - 175èmes indivis de quatre parcelles de terre situées à [Localité 49], cadastrées section [Cadastre 42], [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 29], pour une contenance de l ha 45a 19ca. Dans un immeuble sis à [Adresse 6] dénommé [Adresse 44], cadastré section [Cadastre 39] pour une contenance de 13a 34ca, le lot n° 105 figurant sous la désignation suivante : un local à usage de box garage et les 20/10.000èmes du sol et des parties communes. A un prix plancher minimum de 20.000,00 E. Dans un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 40], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante : Lot n0 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ; Lot e 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble. A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots. - DIRE que les appelants pourront, en cas d'absence de compromis ou promesses de vente signée sur les biens ci-dessus désignés dans les quatre mois de leur mise en vente, procéder à une baisse du prix de vente minimum dans la limite de DIX (10) %, cette baisse pouvant s'opérer une seconde fois à l'issue de la deuxième période de quatre mois. - CONFIRMER le jugement pour le surplus. - CONDAMNER Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Didier ESCALIER en application de l'article 699 du CPC. Par courrier reçu le 13 juillet 2023, M. [F] [O] faisait parvenir un courrier et des documents à la cour. Par courrier en réponse du 10 août 2023, la présidente de la chambre lui faisait retour des documents indiquant qu'ils devaient être communiqués par voie électronique en application des dispositions de l'article 980-1 du code de procédure civile. Par courrier du 16 janvier 2024, M. [F] [O] transmettait à la cour 56 pages d'observations. Par courrier en réponse du 24 janvier 2024, la présidente de la chambre lui rappelait que la procédure était écrite et le ministère d'avocat obligatoire. Il lui appartenait donc de demander à un conseil de le représenter. La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [F] [O], qui s'est vu signifier à la demande des consorts [O], la déclaration d'appel une assignation à comparaitre devant la cour d'appel de céans par acte d'huissier délivré à son épouse le 23 juin 2023, n'a pas constitué avocat. Il n'est pas justifié de la signification des conclusions des appelants à l'intimé. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'appel partiel Le jugement a autorisé les appelants à vendre sans l'accord de l'un des indivisaires le seul bien situé [Adresse 25] au prix minimum entre 190 000 et 240 000 €, indiquant qu' " il serait excessif au regard des frais dont les coïndivisaires sont redevables, d'autoriser la vente de tous les biens immobiliers de la succession dont la valeur d'établit au regard des différentes estimations versées aux débats à une somme d'environ 430 000 € ", les demandeurs n'établissant pas la réalité de la dépréciation des biens en raison de leur dégradation. La vente du seul bien situé [Adresse 25] suffisait donc à répondre au besoin de liquidités de l'indivision et pour que l'intérêt commun ne soit plus mis en péril. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande d'autorisation de vendre et les demandes subséquentes afférentes à la vente des autres biens immobiliers composant la succession. Ils font en effet valoir en substance que : - M. [F] [O] fait obstruction au règlement de la succession depuis plusieurs années, rappelant que leur frère et oncle est décédé le [Date décès 1] 2016, - Un état provisionnel de frais à verser établi par le notaire en charge de la succession fait ressortir une somme de 77 080 € et que les droits de succession se montent à 156 537 € sans les pénalités, sommes que la succession ne possède pas, - Depuis le jugement, une proposition de rectification a été adressée par l'administration fiscale à hauteur d'une somme totale de 330 642 €, - Les biens de déprécient au fur et à mesure du temps, - Le refus de l'intimé met donc en péril l'intérêt commun des indivisaires. Il ressort des écritures des appelants que le bien situé [Adresse 25] a été vendu au prix de 244 400 € nets vendeur, sans toutefois qu'ils n'en justifient. Les appelants font état d'un nouvel élément depuis le jugement querellé, à savoir un courrier de l'administration fiscale en date du 28 novembre 2022, soit après l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2022, faisant état d'une proposition de rectification pour une somme globale d'au moins 330 642 € (223 407 € au titre des droits d'enregistrement dus par la succession et 107 235€ au titre des pénalités dues par la succession), excédant de manière conséquente le seul montant de la vente autorisée par le premier juge. Ils produisent des estimations établies par des professionnels des biens immobiliers indivis : - Studio situé à [Localité 34] : entre 30 000 € et 35 000 €, - Garage situé [Adresse 6] : environ 25 000 €, - Garage situé [Adresse 30] : environ 25 000 €, - Maison située à [Localité 48] : 25 000 € nets vendeur, L'intimé fait obstruction au partage amiable de la succession de son grand-oncle décédé en 2016 en ne répondant pas aux offres d'achat amiables des biens indivis. Or, les courriers envoyés directement à la cour témoignent de la parfaite information de la situation par l'intimé, qui n'a pas jugé utile de constituer avocat pour exposer ses arguments contradictoirement. Il est de l'intérêt commun des coindivisaires de procéder à la vente des biens qui, sans entretien, se dégradent, au risque de dommages et perdant ainsi de la valeur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé, mais, au regard de l'élément nouveau survenu postérieurement visé supra, d'autoriser les appelants à vendre l'intégralité des biens immobiliers composant l'actif successoral de [G] [T], mesure de nature à préserver l'intérêt commun des indivisaires au regard des obligations fiscales et de l'état des biens non entretenus depuis plusieurs années. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [F] [O] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Didier Escalier. Les appelants ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de : - 5 000 euros au profit des consorts [T], - 5 000 € au profit des consorts [O], Soit une somme totale de 10 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués, Y ajoutant Autorise les appelants à VENDRE les biens ci-après désignés, de gré à gré, en totalité ou en partie, sans la présence et la signature de Monsieur [F] [O], dépendant de la succession de Monsieur [G] [H] [T], moyennant les prix planchers ci-après indiqués et aux charges et conditions habituelles en la matière, et pour ce faire, Autorise les appelants à SIGNER TOUT MANDAT DE VENTE, TOUT AVANT-CONTRAT ET ACTE DE VENTE à recevoir par le notaire qui sera désigné par les parties, pour les biens ci-après exposés, à savoir : - la propriété bâtie sise à [Localité 48], Lieudit [Localité 43], cadastrée section [Cadastre 33] [Cadastre 19] [Cadastre 20] [Cadastre 21] [Cadastre 22] et [Cadastre 24], pour une contenance de 776 m2, figurant sous la désignation suivante : un bâtiment à usage d'habitation sis [Adresse 47] édifié sur deux niveaux composé d'une cuisine, une salle de bains, WC, une cave, cinq pièces principales, un sauna un débarras et deux jardins non attenants. A un prix plancher minimum de 20.000,00 €. Dans un immeuble sis à [Adresse 35], dénommé [Localité 45], cadastré section [Cadastre 32], pour une contenance de 1 la 00ca, le lot de copropriété figurant sous la désignation suivante : le lot numéro seize (16), à savoir un studio situé au premier étage composé d'un séjour avec coin cuisine, une salle de bains-wc et un balcon, avec les 428/10.000èmes des parties communes A un prix plancher minimum de 30.000,00 €. - 175èmes indivis de quatre parcelles de terre situées à [Localité 49], cadastrées section [Cadastre 42], [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 29], pour une contenance de l ha 45a 19ca. Dans un immeuble sis à [Adresse 6] dénommé [Adresse 44], cadastré section [Cadastre 39] pour une contenance de 13a 34ca, le lot n° 105 figurant sous la désignation suivante : un local à usage de box garage et les 20/10.000èmes du sol et des parties communes. A un prix plancher minimum de 20.000,00 E. Dans un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 40], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante: Lot n° 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ; Lot n° 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble. A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots, Dit que les appelants pourront, en cas d'absence de compromis ou promesses de vente signée sur les biens ci-dessus désignés dans les quatre mois de leur mise en vente, procéder à une baisse du prix de vente minimum dans la limite de DIX (10) %, cette baisse pouvant s'opérer une seconde fois à l'issue de la deuxième période de quatre mois. Condamne M. [F] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Didier Escalier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [O] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire globale de 10 000 €, répartie comme suit : - 5 000 euros au profit des consorts [T], - 5 000 € au profit des consorts [O], Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 815-5 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 980-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 1240 du Code Civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe354291b69e88a370fb65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel