Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb10038de0398b52098f2
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K565 N° MINUTE : 24/00871 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [X] [Z] EHPAD LA GRANGE AUX BOIS 21 RUE DE LA FALOGNE 57000 METZ née le 04 Novembre 1938 à MOYEUVRE GRANDE (57250) représentée par Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 septembre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury , a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [X] [S], depuis le 20 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 par le Dr [X] [W] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 20 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [X] [S] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 23 septembre 2024; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 septembre 2024 par le Dr [U] [N] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 septembre 2024 par le Dr [L] [P] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [X] [S] , notifiée ou information de la personne hospitalisée le 24 septembre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 24 septembre 2024 par le Dr [U] [N] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 septembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ; Vu le certificat de situation établi par le Dr [L] [P] le 30 septembre 2024, portant contre-indication à l'audition de l'intéressée ; Vu le débat contradictoire en date du 01 octobre 2024 ; Vu l’absence de Madame [X] [S] ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Faits et moyens des parties : Madame [X] [S] était hospitalisée à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 20 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [X] [W] le 20 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “tentative de suicide le 17/09/2024 . Pas de critique de son geste. Depuis ce jour, répétition à différents membres du personnel de l'EHPAD et à l'IDE de psychogériatrie, y compris aujourd'hui, qu’elle recommencera et parviendra à se suicider. Tristesse du faciès. Discours de façade rassurant avec les membres du personnel qu'elle connaît peu ou pas (IDE intérimaire) ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente présentait des troubles de la mémoire, un début de désorientation dans le temps, et des idées de préjudice voire de persécution centrée sur l’entourage (famille, tuteur, personnel de l'EHPAD). La mise en danger de soi restait préoccupante, et la prise en charge de Madame [X] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 24 septembre 2024 constatait que depuis son hospitalisation la patiente alternait des périodes de confusion, des raptus d'agressivité, un comportement instable et susceptible de la mettre en danger, notamment en cherchant à se lever de sa chaise ou de son lit au risque de chuter lourdement. Une altération importante des fonctions cognitives avec troubles de la mémoire et désorientation temporo-spatiale est confirmée par l’observation. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour permettre protection et encadrement du comportement. Le certificat de situation établi par le Dr [L] [P] le 30 septembre 2024, constatait une contre-indication médicale à l'audition de l'intéressée. Le médecin précisait que la patiente présentait une altération sévère des fonctions cognitives avec troubles de la mémoire et désorientation temporo-spatiale. A l'audience du 01 octobre 2024 , Madame [X] [S] était absente. Le conseil de Madame [X] [S] était entendu en ses observations. Il soulevait l'irrégularité de la procédure, en ce que la décision d'admission en date du 20 septembre 2024, avait été notifiée le 23 septembre 2024, soit tardivement à sa cliente. Il sollicitait la main-levée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du Directeur de l'EPSM de Metz-Jury ordonnant l'admission de Madame [X] [S] en date du 20 septembre 2024, n’était notifiée à la patiente que le 23 septembre 2024. Le bordereau de notification, daté du 23 septembre 2024 et signé par deux infirmiers, précise que l’état de la patiente n'était pas compatible avec la remise de documents , en ce que la patiente présentait des troubles mnésiques et une altération cognitive. En outre, l'avis motivé relève une altération importante des fonctions cognitives avec troubles de la mémoire et désorientation temporo-spatiale. L’état de santé de la patiente ne lui a pas permis de comparaître à l’audience de ce jour, au regard notamment de l'altération sévère de ses fonctions cognitives avec troubles de la mémoire et de sa désorientation temporo-spatiale. Au regard de ces éléments , il apparaît que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas de prendre pleinement connaissance de sa situation et de ses droits lors de son admission, de sorte que l’irrégularité soulevée ne peut être caractérisée. En outre aucun grief concret n’est rapporté par le Conseil de la patiente. Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [X] [S] n’est pas rapportée. En conséquence, le moyen doit être rejeté. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [S], en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l'avis motivé, la patiente présentant des périodes de confusion, des raptus d'agressivité, un comportement instable et susceptible de la mettre en danger, ainsi qu'une altération importante des fonctions cognitives avec troubles de la mémoire et désorientation temporo-spatiale. Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [X] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [X] [S]. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de Metz-Jury ; REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Madame [X] [S] aux fins de mainlevée de la mesure ; MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [S] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 01 octobre 2024 par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé Publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique indiquearticle 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régularticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fdb10038de0398b52098f2
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