Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdad7e38de0398b51fe1e1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° 2024/383 N° RG 23/00479 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPT7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le 1 CE + CCC à Me QUEFFRINEC - 3 1 CCC à Me BOYER - 21 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [G] [I] né le 30 Mai 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, substiué par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDEUR : Monsieur [T] [N] né le 23 Avril 1967 à [Localité 4] Profession : Garagiste de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE PRÉSIDENT : François BERNARD GREFFIER : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, prorogé au 02 octobre 2024 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe - signée par François BERNARD, premier vice-président, et Christelle HENRY,greffier ************** N° RG 23/00479 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPT7 - ordonnance du 02 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [I] a confié le 13 avril 2013 son véhicule de collection TRIUMPH SPITFIRE à M. [T] [N], garagiste, afin de réaliser des réparations sur le châssis et réaliser une vérification globale de l’état du véhicule. Se plaignant que M. [T] [N] a réalisé des travaux de réparations du véhicule sans régularisation d’un devis signé par les parties, et ce pour un montant de 12 000 euros, et s'oppose à la restitution du véhicule, M. [G] [I] a assigné M. [T] [N] par acte du 16 novembre 2023 devant le juge des référés aux fins de restitution du véhicule. Par ordonnance du 20 mars 2024 le juge des référés , au vu de l’accord des parties sur ce point, a ordonné une médiation. La médiation ordonnée n’a pas abouti. A l’audience du 10 juillet 2024, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 février 2024, M. [I] représenté par son conseil demande de : -condamner [T] [N] à restituer à [G] [I] son véhicule avec la réparation du châssis sans détérioration ou dégradation ; -assortir cette condamnation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -condamner [T] [N] au paiement des frais de remorquage ; -condamner [T] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de [G] [I] au titre de l'immobilisation du véhicule ; -condamner [T] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner [T] [N] aux dépens ; -ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que : -[T] [N], qui exerce en qualité de garagiste professionnel, est soumis à une obligation d'information, une obligation de résultat et une obligation de garde du véhicule, qui inclut l'obligation de restitution du véhicule ; -n'ayant pas respecté l'obligation d'information qui lui était due, par l'établissement d'un devis et d'un ordre de réparation, il ne peut refuser de lui remettre le véhicule ; -la mauvaise foi de [T] [N] nécessite d'assortir l'injonction de remise du véhicule d’une astreinte ; -[T] [N] doit être tenu de réparer des détériorations et dégradations dont le véhicule a fait l'objet et ce en vertu des dispositions de l’article 1352-1 du code civil et devra l’indemniser du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 janvier 2024, M. [T] [N] représenté par son conseil demande au juge des référés de : -rejeter la demande de [G] [I] aux fins de restitution de son véhicule avec réparation du châssis, sans détérioration ou dégradation assorti d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ; -mettre à la charge de [G] [I] la reprise de son véhicule à ses frais avancés en l'état non roulant comme lors de sa dépose ; -condamner [G] [I] à régler avant reprise du véhicule une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux effectués soit la somme de 3 168 euros ; -rejeter la demande de [G] [I] aux fins de condamnation de la somme de 1 000 euros en réparation d'un préjudice, non justifié, outre de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -laisser les dépens à la charge de [G] [I]. Il fait valoir que : -le véhicule, non roulant, a été déposé le 4 février 2022 par [G] [I] ; -il ne s'oppose pas à la restitution du véhicule, mais puisque étant impropre à la circulation, il doit être remorqué, et le coût doit être supporté par [G] [I], qui a apporté le véhicule qui était non roulant ; -le démontage du véhicule était indispensable à l'évaluation du coût des travaux. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de restitution du véhicule L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il est constant que M. [I] a déposé son véhicule de collection TRIUMPH SPITFIRE le 13 avril 2023 auprès de Monsieur [N] qui exerce en qualité de garagiste à [Localité 3] sous l’enseigne Général Garage pour restauration du châssis et vérification de l’état du véhicule. Aucun devis n’a été régularisé entre les parties, seul étant produit un devis non signé émanant du garage [N]. Un sms en date du 14 février est produit faisant état d’un cout de travaux estimé de 600 euros pour un châssis. Les éléments très parcellaires produits au dossier ne permettant pas d’établir de façon objective d’éventuelles interventions et réparations effectuées. Par ailleurs il n’est justifié d’aucune somme versée par M. [I] à M. [N] à ce titre. M. [I] justifie en revanche avoir formé à deux reprises une demande de restitution de son véhicule et ce en date du 30 juin et du 14 septembre 2023. Le fait pour M. [T] [N], en tant que garagiste professionnel, de conserver le véhicule qui lui a été confié voire d’y avoir effectué des réparations, sans consigne de la part de Monsieur [N] , ni contrat, ou encore en ne respectant pas l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L111-1 du code de la consommation justifie que soit ordonnée la restitution par M. [T] [N] du véhicule de collection TRIUMPH SPITFIRE à M. [G] [I] et ce dans l'état dans lequel le dit véhicule lui avait été remis et déposé. Il y a lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il appartiendra à M. [T] [N] de prendre en charge les frais de remorquage du véhicule. Sur la demande de provision Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par M. [G] [I] au titre de l’immobilisation du véhicule. En l’absence de tout élément objectif permettant d’établir que des travaux auraient été effectués sur le véhicule la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. [T] [N] sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [T] [N], qui succombe à titre principal, sera tenu aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE à M. [T] [N] de restituer à M. [G] [I] le véhicule de collection TRIUMPH SPITFIRE immatriculé [Immatriculation 5] dans l'état dans lequel il lui avait été déposé et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et dit que passé ce délai M. [N] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois. DIT que les frais de remorquage du véhicule seront pris en charge par M. [T] [N] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par M. [G] [I] au titre de l'immobilisation du véhicule ; REJETTE la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M. [T] [N] au titre des travaux de réparations du véhicule ; CONDAMNE M. [T] [N] à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le président Christelle HENRY François BERNARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdad7e38de0398b51fe1e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA