Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda9f938de0398b51eb867
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/04379 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGKS 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : La société SAM & CO TP RCS de Caen n° 531 168 029 priseen la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Me Diane BESSON, membre de la SELARL UNITED AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 DEFENDEUR : La société [K] RCS de Caen n° 840 926 273 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Victor DEFRANCQ, membre de la SELARL MRLP, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 55 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente Assesseur : Hervé Noyon, vice-président Assesseure : Mélanie Hudde, juge Greffière : Béatrice Faucher, greffière , présente lors des débats et du prononcé. Mesdames [B] [H] et [S] [N] , auditrices de justice, assistaient à l’audience. DÉBATS A l’audience du 6 mai 2024, tenue en audience publique devant Claire Acharian , qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre deux mil vingt quatre, après prorogation du délibéré fixé initialement au 1er août 2024. Décision contradictoire, en premier ressort. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Diane BESSON - 33, Me Victor DEFRANCQ - 55 EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière [K] (la SCI [K]), propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a fait appel à la SARL SAM & CO TP afin de réaliser l’aménagement du parking attenant à son bien. Suivant un devis en date du 26 mai 2020, établi par la SARL SAM & CO TP et signé par la SCI [K], les parties ont convenu de la fourniture d’un feutre géotextile, de la fourniture, transport et mise en œuvre de tout venant 0/40 sur 0,35m d’épaisseur, de la fourniture et pose de caniveaux ainsi que de la fourniture, transport et mise en œuvre d’enrobés BBS 0/10 noirs, moyennant un prix de 15.959,68 euros TTC, dont 30% d’acompte. Le 25 septembre 2020, la SARL SAM & CO TP a établi une facture n° 20.09.247 d’un montant de 15 959,68 euros TTC qu’elle a sommé la SCI [K] de payer selon acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022. Par courrier envoyé par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 octobre 2022, la SARL SAM & CO TP a mis en demeure la SCI [K] de régler la même somme. Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, la SARL SAM & CO TP a fait assigner la SCI [K] devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de : la voir condamner au paiement de la somme de 15 959,68 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022,la voir condamner à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SARL SAM & CO TP demande au tribunal : Sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI [K] au paiement de la somme de 15 959,68 euros TTC majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022, de débouter la SCI [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SCI [K] à payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens engagés notamment au titre de la sommation de payer du 1er juillet 2022 et au titre de l’instance. Au soutien de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 15 959,68 euros, la SARL SAM & CO TP se fonde sur les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-6 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations en procédant à la fourniture et à la pose d’un feutre géotextile, d’un enrobé et de caniveaux selon les normes techniques applicables et ce qui était envisagé dans le devis. Au soutien de sa demande de rejet de la demande en exécution forcée formée par la SCI [K], la demanderesse se fonde sur l’article 1219 du code civil. Elle fait valoir que l’exception d’inexécution alléguée n’est pas justifiée en ce qu’il n’existe aucune inexécution suffisamment grave, les prestations figurant au devis ayant toutes été réalisées. Elle précise que le feutre géotextile et les caniveaux ont été réalisés tels que prévus au devis et n’ont pas été réglés par la SCI [K]. Elle indique que s’il avait été initialement prévu la mise en place d’un enrobé BBS 0/10, une adaptation a été nécessaire à la suite d’une visite du site avant les travaux, la proposition initiale ayant été réalisée sur plan. Elle explique que compte-tenu de contraintes techniques liées à la configuration des lieux, à savoir un parking nécessitant des démarrages, des points diamants et un accès difficile, la pose manuelle de l’enrobé était nécessaire, or elle est incompatible avec l’enrobé BBS 0/10, ce qui a contraint à la pose d’un enrobé BBS 0/6. La SARL SAM & CO TP soutient ainsi que les enrobés BBS 0/6 et 0/10 sont tous deux utilisés pour la réalisation de revêtements piétonniers, accès privatifs et voiries légères à faible trafic, qu’ils ont la même formule, les liants d’ajouts étant identiques, soit 50/70, la différence entre les deux enrobés tenant à leur épaisseur et à leur esthétique, l’enrobé BBS 0/10 étant moins épais mais plus fermé, ce qui entraîne moins de nuisances sonores. Elle fait encore valoir que bien que l’enrobé BBS 0/6 soit plus onéreux, elle a facturé la prestation au prix proposé et accepté dans le devis. Elle explique que la SCI ne justifie d’aucun désordre, modification ou dégradation du revêtement, que le parking est actuellement utilisé sans désagrément et que dès lors, la demande de la SCI [K] est infondée et dilatoire. Au soutien de sa demande de rejet de la demande en dommages et intérêts formée par la SCI [K], la SARL SAM & CO TP se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Elle indique qu’il n’existe aucune inexécution contractuelle. Elle soutient également que la SCI [K] ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où les travaux ont été réalisés, les voitures circulent et stationnent sur l’enrobé sans difficulté. Elle explique que la SCI [K] n’est pas une professionnelle en ce domaine et ne peut pas soutenir que l’enrobé BBS 0/6 n’est pas adapté au revêtement d’un parking qu’elle démontre le contraire. Elle fait encore valoir qu’un préjudice hypothétique ne peut pas être indemnisé alors que la SCI [K] n’apporte aucun élément justifiant de l’évolution du revêtement vers une dégradation et que la somme de 50 000 euros dont le paiement est sollicité est disproportionnée. Enfin, au soutien de sa demande de rejet de la demande d’expertise formée par la SCI [K], la SARL SAM & CO TP se fonde sur les articles 145, 146 et 789 du code de procédure civile. Elle indique qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, que la défenderesse ne produit aucune pièce justifiant d’un motif légitime permettant d’ordonner une expertise et qu’en outre, ordonner une expertise relève de la compétence du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi par la société défenderesse à cette fin. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SCI [K] demande au tribunal : de débouter la SARL SAM & CO TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de l’autoriser à faire procéder aux travaux conformément au devis initial et condamner la société SAM & CO TP à en supporter le coût, Subsidiairement, de condamner la SARL SAM & CO TP à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices du fait de l’inexécution contractuelle, A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une expertise visant à déterminer les conséquences de l’inexécution de la SARL SAM & CO TP,En tout état de cause, de condamner la SARL SAM & CO TP aux entiers dépens, de condamner la SARL SAM & CO TP à verser une somme de 4 000 euros à SELARL MRLP, sociétés d’avocats, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des demandes formées par la SARL SAM & CO TP, la SCI [K] se fonde sur l’article 1219 du code civil. Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer une exception d’inexécution car les obligations sont issues d’un même contrat, la substitution de l’enrobé étant du fait du sous-traitant de la demanderesse, et qu’il existe une inexécution contractuelle d’une certaine gravité imputable à la demanderesse. Elle indique en ce sens que Monsieur [K] [E], son gérant, n’a pas été avisé du remplacement de l’enrobé et n’a pas donné son accord alors que cette modification aurait nécessité un avenant au contrat. Elle soutient que l’enrobé BBS 0/6 est adapté à des bordures mais ne convient pas à un parking où manœuvrent et circulent des véhicules d’un poids élevé, que ce remplacement a un impact sur le caractère carrossable de la chaussée et qu’elle a constaté des dégradations du revêtement dans l’année ayant suivi les travaux. Elle indique que cette inexécution contractuelle doit être considérée comme grave au regard de l’usure prématurée de l’ouvrage, un parking n’ayant pas vocation à être refait régulièrement et que le fait que des véhicules y circulent n’est pas de nature à démontrer que l’inexécution n’est pas grave. Enfin, elle fait valoir que si Monsieur [K] [E] dispose à son domicile d’un enrobé BBS 0/6 lequel n’est pas dégradé, c’est parce qu’il roule en ligne droite ce qui n’est pas le cas dans le parking. Au soutien de sa demande reconventionnelle principale en exécution forcée des travaux, la SCI [K] se fonde sur les articles 1221 et 1222 du code civil. Elle soutient qu’elle est créancière d’une obligation d’effectuer des travaux conformes, incombant à la SARL SAM & CO TP, et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations en utilisant un enrobé non conforme. Elle indique encore avoir mis en demeure la SARL SAM & CO TP de trouver une solution. Au soutien de sa demande reconventionnelle subsidiaire de dommages et intérêts, la SCI [K] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Elle fait valoir qu’il existe une inexécution de ses obligations par la SARL SAM & CO TP et que celle-ci ne peut invoquer la force majeure, cette inexécution relevant de la commodité et non de l’impossibilité technique de réaliser les travaux convenus. A ce titre, elle indique qu’un devis d’un montant de 49 878 euros a été établi en 2021 et que les coûts ayant augmenté, la somme due s’élève désormais à 50 000 euros. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les partis au soutien de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour. MOTIFS Sur la demande en paiement : Sur l’inexécution contractuelle : En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En vertu de l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Enfin, en application de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En outre, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La SARL SAM & CO TP verse aux débats le devis en date du 26 mai 2020, signé par la SCI [K] aux termes duquel les parties ont convenu, au titre de l’aménagement du parking de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], les prestations suivantes : - réglage et compactage du fond de forme ; - fourniture et mise en place d’un feutre géotextile ; - fourniture transport et mise en œuvre de tout venant 0/40 sur 0,35 m d’épaisseur ; - fourniture et pose de caniveaux CC1 posés sur lit de béton bord à bord ; - fourniture transport et mise en œuvre d’enrobés BBS 0/10 noirs à raison de 120 kg/m². Il n’est pas contesté par la SCI [K] que la pose d’un feutre géotextile, la pose d’un tout venant ainsi que la pose de caniveaux CC1 prévues au devis ont été correctement effectuées par la SARL SAM & CO TP. Toutefois, il résulte tant des écritures de la SARL SAM & CO TP que des échanges de mails versés aux débats que celle-ci ne conteste pas que le revêtement finalement posé est un enrobé BBS 0/6 et non un enrobé BBS 0/10 comme il était prévu dans le devis initial. La SARL SAM & CO TP justifie la substitution de ces deux enrobés par la configuration des lieux, la pose de l’enrobé BBS 0/10, qui nécessite l’emploi d’une machine, ayant été prévu sur plan, alors que la visite des lieux a établi que la pose de l’enrobé ne pourrait se faire que manuellement ce qui nécessitait de remplacer l’enrobé BBS 0/10 par l’enrobé BBS 0/6. S’il est envisageable que la configuration des lieux ait nécessité une modification du type de revêtement prévu au devis, il n’est pas établi que la SCI [K] n’a pas été informée de ce changement dont la société à laquelle la SARL SAM & CO TP a sous-traité le chantier a pris l’initiative. De plus, la SARL SAM & CO TP n’apporte pas d’explication quant à cette absence d’information, celle-ci s’étant bornée à indiquer à Monsieur [E] qu’une « information de leur part avant le démarrage aurait été la bienvenue ». Il sera également relevé que la SARL SAM & CO TP a établi deux factures au titre des prestations effectuées. Si la première facture n°20.09.247 établie le 25 septembre 2020 et transmise à Monsieur [E] par voie électronique le jour même mentionne les prestations effectuées dans les termes exacts du devis, prévoyant ainsi la pose d’enrobé BBS 0/10, une seconde facture portant le même numéro et datée également du 25 septembre 2020 prévoit la pose d’enrobé BBS 0/6. Dans un mail du 26 novembre 2020, la SARL SAM & CO TP admet que la désignation du poste n’avait pas été modifiée lors de la facture finale. Néanmoins, la modification d’un poste sur la facture ne constitue pas une modification de l’engagement contractuel des parties. En effet, en l’absence d’avenant au contrat prévoyant la pose d’un enrobé BBS 0/6, le seul engagement contractuel des parties demeure le devis initial en date du 26 mai 2020, signé par la SCI [K]. En outre, la circonstance selon laquelle la SARL SAM & CO TP a respecté le coût du prévu au contrat en supportant le surcoût lié à l’utilisation de l’enrobé BBS 0/6 qui est plus cher que l’enrobé BBS 0/10 n’est pas de nature à établir qu’elle a respecté son obligation contractuelle, cette obligation visant la prestation en elle-même et pas seulement son coût. Dans ces conditions, peu important les raisons ayant présidé à la modification du type d’enrobé, la prestation réalisée n’est pas conforme à la prestation prévue dans le devis du 26 mai 2020, ce dont il résulte que la SARL SAM & CO TP a imparfaitement exécuté son obligation contractuelle. Sur l’exception d’inexécution : Pour solliciter le rejet de la demande en paiement formée par la SARL SAM & CO TP, la SCI [K] oppose une exception d’inexécution. Elle indique n’avoir versé ni l’acompte demandé au jour de la signature du devis, correspondant à 30% du montant total dû, ni le solde à l’issue des travaux au regard de l’inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la SARL SAM & CO TP. Il sera noté que conformément à ce qu’indique la SCI [K], l’obligation de paiement et l’obligation d’effectuer les prestations prévues sont toutes deux issues du devis du 26 mai 2020, et que comme il l’a été rappelé, l’inexécution contractuelle identifiée est imputable à la SARL SAM & CO TP concerne la substitution par l’enrobé BBS 0/6 de l’enrobé BBS 0/10 car il n’est pas contesté que les autres prestations ont été réalisées conformément au devis. Il résulte des notices techniques versées aux débats que l’enrobé BBS 0/10 est plus épais et moins esthétique mais s’avère plus résistant que l’enrobé BBS 0/6, plus fin. Si la SARL SAM & CO TP insiste sur le caractère esthétique et peu sonore de l’enrobé BBS 0/6, il ne s’agit toutefois pas d’exigences formées par la SCI [K] au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, l’enrobé BBS 0/10 est principalement utilisé pour la réalisation de voirie de lotissement et de voirie légère et que son épaisseur est d’environ 6cm, tandis que l’enrobé BBS 0/6 est utilisé pour la réalisation de piétonnier et d’accès privatif, son épaisseur s’élevant à 3 ou 4cm, la principale différence entre les deux enrobés résidant donc dans leur résistance. L’aménagement réalisé porte sur le revêtement destiné à un parking et sa voie d’accès qui desservent une immeuble composé de plusieurs logements. Ainsi, plusieurs véhicules de poids divers sont susceptibles d’accéder à ce lieu de stationnement, d’y effectuer des manoeuvres et d’y demeurer pour des durées éventuellement longues, imposant au revêtement des contraintes multiples et nombreuses. La substitution du revêtement posé, sans information préalable sur ses caractéristiques techniques et sans recueillir l’accord du commanditaire, compte tenu des conséquences qu’elle implique sur la durabilité des travaux effectués, revêt une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution. La SARL SAM &CO TP sera donc déboutée de sa demande en paiement. La SCI [K] sera donc condamnée à payer à la SARL SAM & CO TP la somme de 15 959,68 euros au titre de la facture n° 20.09.247 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure. Sur l’exécution forcée des travaux de réfection du parking L’article 1221 du même code prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Enfin, en application de l’article 1222 du même code, le créancier peut, après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. En l’espèce, la SCI [K] sollicite l’autorisation de faire exécuter les travaux de réfection du parking par un tiers aux frais de la SARL SAM & CO TP. Si elle précise avoir mis en demeure la SARL SAM & CO TP de trouver une solution par mail du 20 janvier 2021 et que l’inexécution contractuelle, condition de l’exécution forcée, peut consister en une mauvaise exécution du contrat, il reste que la SCI [K] ne précise aucunement quels sont les travaux de réfection envisagés. Ainsi, aucune pièce ne permet de déterminer ni la consistance des travaux envisagés et s’ils nécessitent la destruction de l’enrobé déjà posé, ni le coût de ces travaux. Or, en application de l’article 1222 du code civil, tant le délai que le coût des travaux envisagés doivent être raisonnables. En l’absence de précisions sur les travaux dont l’exécution est sollicitée et sur leur coût, la défenderesse se bornant à mentionner l’obligation de la SARL SAM & CO TP d’effectuer des travaux conformes, il ne peut être fait droit à la demande en exécution forcée. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient de relever que la substitution de l’enrobé BBS 0/6 à l’enrobé BBS 0/10 constitue une inexécution contractuelle imputable à la SARL SAM & CO TP. Si la SCI [K] fait état d’un préjudice matériel lié aux dégradations de l’enrobé du fait de cette substitution elle ne démontre pas que celles-ci sont dues à l’utilisation de l’enrobé BBS 0/6. Les traces noires figurant sur les photographies peuvent être dues, comme l’indique la notice technique produite, à un défaut d’entretien du revêtement à l’origine d’une accumulation des poussières. En outre, l’utilisation de l’ouvrage est possible puisque les voitures des locataires circulent sur l’enrobé. Quant à l’usure prématurée, la société demanderesse ne verse aucune pièce aux débats permettant d’en attester. Enfin, bien que la SCI [K] fasse valoir que des travaux sont nécessaires et avaient été estimés à hauteur de 49 878 euros en 2021, elle ne produit pas le devis justifiant de cette somme tout comme elle ne produit pas la réévaluation de ces travaux qu’elle justifie au regard de l’augmentation nécessaire des coûts. En conséquence, la SCI [K] ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d’expertise avant dire droit Il sera relevé que le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer sur les différentes demandes formulées par les parties relativement aux travaux litigieux. En conséquence, la demande d’expertise avant dire droit formée par la SCI [K] sera rejetée. Sur le coût du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL SAM &CO TP, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL MRLP, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL SAM &CO, qui a été condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SCI [K] la somme somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande formée par la SARL SAM &CO TP sur le même fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter, y compris d’office, l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la SARL SAM & CO TP de sa demande en paiement par la SCI [K] de la somme de 15 959,68 euros au titre du paiement de la facture n°20.09.247 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ; REJETTE la demande en exécution forcée du contrat formée par la SCI [K] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [K] ; REJETTE la demande d’expertise avant dire droit formée par la SCI [K] ; CONDAMNE la SARL SAM & CO TP aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MRLP, société d’avocats, CONDAMNE la SARL SAM & CO TP à payer à la SCI [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le 1er octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière. La greffière La présidente Béatrice Faucher Claire Acharian
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda9f938de0398b51eb867
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