Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41d38de0398b51d5765
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1566 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04481 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YX Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [P] Alias [P] [S] [T] [B] de nationalité Tunisienne né le 18 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 16 juin 2023 par M. PREFET D’EURE-ET-LOIR, qui lui a été notifié le 20 juin 2023 à 16 heures 15. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er septembre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er septembre 2024 à 16 heures 50 . Par requête du 01 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 30 PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 4]. Ca fait 14 ans que je vis ici, je veux sortir. Ils veulent me renvoyer pour rien du tout. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure. L’intéressé déclare : Juste à cause de la prison on m’a mis une interdiction. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2024. Il a fait l'objet d'une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 5 septembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 6 septembre 2024. En l'absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 2 septembre 2024. Parallèlement, la préfecture de l'Eure et Loire a transmis le dossier de Monsieur [B] comportant une reconnaissance consulaire tunisienne en date du 12 avril 2024 avec un accord de délivrance du laissez-passer. La réservation de vol initialement pour le 5 novembre 2024 a été annulée afin que le vol soit avancé. Un nouveau est fixé pour le 2 octobre 2024. Le 19 septembre 2024 les autorités françaises ont récupéré le laissez-passer consulaire. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l'ensemble des diligences requises. Elles disposent désormais du laissez-passer consulaire et d'un vol à destination de la Tunisie. Il convient donc de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] Alias [P] [S] [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 1er Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10 heures 14 Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04481 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YX Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41d38de0398b51d5765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA