Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd9c6138de0398b51b613c
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02423 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02423 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2023 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [X] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [G], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 octobre 2024, reçue et enregistrée le 30 septembre 2024 à 16h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [X] [G], né le 28 Juin 1991 à [Localité 13], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [E] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me N’DIAYE (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [X] [G] ; Dossier N° RG 24/02423 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE attendu que l’avocat du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait : - de l’absence d’horaire de notification de l’arrêté de placement en rétention ; - de l’absence de registre confformet dur LRA - du délai de transfert excessif Sur le moyen tiré du délai entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative : Attendu qu'en l'espèce, le juge n'est pas mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en ce que la levée de la garde à vue est intervenue le 26 septembre 2024 à 16h40 et qu'aucun élément de procédure ne permet de connaître le déroulement des événements postérieurs à cette levée et antérieurs au placement en rétention administrative notifié le même jour à 20h46 si l’on retient cette heure, date de réitération des droits à l’arrivée au LRA dès lors que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu d’heure de notification ; Attendu qu’il convient d’ajouter que le seul courriel informant le parquet à 17h56 du placement en rétention de l’intéressé accompagné d’un document indiquant une notification à 16h50 ne saurait suffire à déduire que la notification de l’arrêté de placement en rétention ait été fait à cette heure et ce dès lors que l’information du procureur de la République peut être antérieurement à la notification du placement ou qu’à tout le moins elle est également tardive dès lors qu’elle est effectuée plus d’une heure après cette potentielle notification, heure dont est dépourvue de mention le seul acte permettant d’apprécier valablement le point de départ de la notification de l’arrêté de placement en rétention et ce d’autant qu’il convient de constater que le registre du LRA, premier lieu de rétention ne comporte aucune indication horaire, indiquation qui n’interviendra que postérieurement lors du placement au centre de rétention du Mesnil Amelot ; Que dès lors que le présent juge n’est pas en mesure de vérifier la chaine privative de liberté entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention, que cela porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et qu’il convient de déclarer la procédure irrégulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [X] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République RAPPELONS à Monsieur [X] [G] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Octobre 2024 à 13h11. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 02 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd9c6138de0398b51b613c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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