Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd9abd38de0398b51ac960
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/02956 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5I MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 02 Octobre 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS en date du 28 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] né le 01 Janvier 1990 représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [M]en date du 28 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] à compter du 28 septembre 2024 à 22h00; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [M] du 1er octobr 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] doit être prolongée ; Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 02 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Monsieur [C] X-SE-DISANT [X]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 28 septembre 2024. Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 28 septembre 2024 à 22h00. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: -La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [H] [G], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement en date du 1er décembre 2023, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. -La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. -Il résulte des relevés informatiques fournis que l'évaluation dupatient a bien été réalisée toutes les douze heures depuis le début de la mesure. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient a été placé en chambre d'isolement, devant ses fugues multiples, son refus des traitements et sa désorganisation le mettant en danger pour lui-méme et pour les autres ; qu'il reste exalté dans une dimension délirante mégalomaniaque religieuse dans laquelle il se confére une position privilégiée vis-a-vis de dieu, menaçant par moment vis-à-vis du personnel soignant. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ; AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [C] X-SE-DISANT [X] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Octobre 2024 à 15 heures 15 ; Le juge Nicolas REVEL, Vice-président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd9abd38de0398b51ac960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA