Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999538de0398b51a7e92
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 559 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/02933 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHH5 MINUTE N° ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 S.A. BATIGERE HABITAT (ANCIENNEMENT BATIGERE GRAND EST) c/ [S], [E] DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. BATIGERE HABITAT (ANCIENNEMENT BATIGERE GRAND EST) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS: Monsieur [Z] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté Madame [K] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Octobre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Olivier PEISSE - [K] [E] - [Z] [S] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16/11/2022, la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à M.[S] [Z] et Mme [E] [K] un local à usage d'habitation situé à [Localité 3](83) [Adresse 4]. Différentes échéances sont demeurées impayées et la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer à M. [S] [Z] et Mme [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18/08/2023, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3502.17euros en principal. Par acte de commissaire de Justice en date du 04/04/2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [S] [Z] et Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire acquise au et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 16/11/2022 liant la SA BATIGERE HABITAT et M. [S] [Z] et Mme [E] [K] ; - ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [S] [Z] et Mme [E] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 627.02 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel, - condamner solidairement M.[S] [Z] et Mme [E] [K] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme provisionnelle de 5 223.22 euros arrêtée au jour de l 'assignation au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation. - Les condamner solidairement à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience initiale du 03/07/2024 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 04/09/2024 ; A l'audience du 04/09/2024, la SA BATIGERE HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 5 590 € échue à la date du 02/09/2024. Bien que cité à étude, M.[S] [Z] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter aux audiences et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Mme [E] [K] est corps présent et soutient que plusieurs règlements ont été régularisés et que l'appartement est, compte-tenu de son état, actuellement insalubre et sollicite le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre ; in fine elle sollicite des délais de paiement ; À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02/10/2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'existence de contestations réelles et sérieuses L'article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; La défenderesse fait valoir que le local d'habitation se trouve grevé de nombreux désordres qui le rende actuellement difficilement habitable, son fils étant par ailleurs tombé malade en suite de problèmes récurrents d'humidité ; Il demeure constant que l'origine et la cause de ces désordres ne sont pas précisés et demeurent, en l'état, inconnus de sorte que leur imputation à l'une ou l'autre des parties n'est pas possible, le bail étant pour sa part daté de 2022 ; Ainsi, il n'est pas possible au juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, de statuer sur les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs demandes respectives ; En l'espèce les demandes présentées par la bailleresse tendant à voir, d'une part, condamner les locataires à lui payer à titre de provision l'arriéré de loyer et d'autre part ,à les voir expulser du logement objet du litige se heurtent donc manifestement à une contestation réelle et sérieuse dont l'analyse relève du Juge du fond ; Il en va de même de l'ensemble des revendications élevé par les locataires ; DISONS n'y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité et la nature de l'affaire, commandent qu'il ne soit pas fait droit à la demande des parties défenderesse, Pour la même raison disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous ERIC BONALDI, juge du contentieux et de la protection statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DISONS n'y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir. REJETONS pour le surplus les demandes des parties. DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens Le Greffier Le Juge du contentieux et de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999538de0398b51a7e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA