Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd964838de0398b51985c5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 6 430 351 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYRL Minute N° : 24/101 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR, Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A.S. MONT-BLANC VENTURES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 910 938 927, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEUR SAISI S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ALPES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 824 381 214, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 20 octobre 2022 par Maître [D] [Z], notaire associé à [Localité 3] (Ain), la société Nexity IR programmes Alpes a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Mont-Blanc ventures les lots numéros 53 (emplacement de stationnement), 90 (garage) et 171 (appartement au deuxième étage du bâtiment C) dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 5] (Ain), [Adresse 4], moyennant le prix de 638 500 euros, payable comptant à hauteur de 15 %, soit 95 775 euros, le surplus étant payable selon les modalités suivantes : - 5 % à la signature de l’acte authentique, soit 31 925 euros, - 10 % au démarrage des travaux, soit 63 850 euros, - 10 % au démarrage des fondations, soit 63 850 euros, - 10 % à l’achèvement des fondations, soit 63 850 euros, - 10 % à l’achèvement du plancher bas rez-de-chaussée, soit 63 850 euros, - 10 % à l’achèvement du plancher haut rez-de-chaussée, soit 63 850 euros, - 15 % à la mise hors d’eau, soit 95 775 euros, - 10 % au démarrage des travaux du cloisonnement, soit 63 850 euros, - 5 % à l’achèvement des travaux, soit 31 925 euros, - 5 % à la livraison, soit 31 925 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société Nexity IR programmes Alpes a fait délivrer à la société Mont-Blanc ventures un commandement de payer visant la clause résolutoire en paiement de la somme de 378 734,16 euros en principal, pénalités de retard et frais d’acte. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société Mont-Blanc ventures a fait assigner la société Nexity IR programmes Alpes à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 juillet 2024 aux fins de voir : “Vu le Code civil, Vu le Code de procédure civile d’exécution, Vu Code de la construction et de l’habitat, Vu la fermeture de compte a laquelle le contractant n’a pu résister, Vu les caractéristiques de la force majeure, Vu le caractère imprévisible de cette mesure discrétionnaire de la banque, Vu l’attitude des autres établissements bancaires ensuite d’une telle mesure, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant une durée de six mois aux fins de permettre une ouverture de compte et régularisation des paiements contractuels. JUGER que pendant cette suspension seule s’appliquera l’intérêt légal sur les sommes dues . • Subsidiairement Vu l’article 1343-5 du Code Civil Vu la situation du débiteur et du créancier, REPORTER dans la limite d’une année les sommes dues au titre des arriérés visés au commandement, JUGER que ce paiement peut être réalisé au moyen un prêt hypothécaire. ORDONNER la suspension de la clause résolutoire expresse visé au sein du commandement de payer délivré à la société MONT-BLANC VENTURE ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal CONDAMNER la demanderesse au commandement au payement de la somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER en tous les dépens de la présente instance” La société Nexity IR programmes Alpes a constitué avocat par acte notifié le 27 juin 2024. A l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la défenderesse de conclure. Par conclusions notifiées le 8 août 2024, la société Nexity IR programmes Alpes a sollicité de voir : “Rejetant toutes fins et conclusions contraires Vu les dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l’article 510 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l’article L261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil JUGER irrecevable et mal fondée l’action entreprise par la société MONT BLANC VENTURES à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES ALPES À titre liminaire, RELEVER l’exception de procédure consistant en l’incompétence matérielle du Juge de l’Exécution à connaitre de la présente affaire JUGER qu’il y a eu lieu pour le Juge de l’Exécution de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de délais de règlement et de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer régularisé le 29 avril 2024 par la société NEXITY IR PROGRAMMES ALPES à l’encontre de la société MONT BLANC VENTURES JUGER que le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE est seul compétent pour connaître de cette affaire RENVOYER la société MONT BLANC VENTURES à mieux se pourvoir À titre subsidiaire, Si par extraordinaire la juridiction devait se déclarer compétente DEBOUTER la société MONT BLANC VENTURES de l’intégralité de ses demandes au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de règlement DEBOUTER la société MONT BLANC VENTURES de l’intégralité de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens À titre reconventionnel, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire rappelée dans le cadre du commandement de payer régularisé le 29 avril 2024 JUGER que la clause résolutoire produira tous ses effets de sorte que la vente est aujourd'hui résolue. CONDAMNER la société MONT BLANC VENTURE à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES ALPES la somme de 64 303,51 € au titre de l'indemnité égale à 10 % du montant du prix conformément aux dispositions contractuelles Si par extraordinaire la juridiction ne devait pas considérer que la vente est résolue : CONDAMNER la société MONT BLANC VENTURES à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES ALPES la somme de 411 860.15 € au titre du solde du prix d'acquisition du bien immobilier CONDAMNER la société MONT BLANC VENTURES à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES ALPES la somme de 33 709 € au titre des pénalités contractuelles de retard arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire au jour de la décision à intervenir CONDAMNER la société MONT BLANC VENTURES à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES ALPES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’'instance en ce compris les frais du commandement de payer régularisé le 29 avril 2024.” A titre liminaire, la défenderesse soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes adverses, sur le fondement des articles L. 261-13 du code de la construction et de l’habitation, 510 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle expose qu’aucun juge du fond n’est saisi du fond du dossier, de sorte que l’article 510, alinéa 1er, du code de procédure civile n’est pas applicable, qu’il n’y a aucune mesure de saisie mise en oeuvre ni exécution forcée d’une décision rendue, le commandement de payer visant la clause résolutoire n’étant pas un acte d’exécution, de sorte que l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile n’est pas applicable et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 510, selon lequel en cas d’urgence, le juge des référés peut accorder un délai de grâce. Elle conclut que le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent et inviter, le cas échéant, la demanderesse à saisir le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en matière de référé. Par conclusions notifiées le 26 août 2024, la société Mont-Blanc ventures a sollicité de voir : “Constater que l'exception d'incompétence a été présentée dans les conditions prévues par l'article 74, alinéa 1er, du Code de procédure civile . La déclarer, en conséquence, recevable en ce qui concerne le juge de l’exécution, et partiellement bien fondée concernant la juridiction de renvoi. Y faisant droit : Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par La SAS MONT-BLANC VENTURES contre SAS NEXITY IR PROGRAMMES ALPES. Dire que la demande relève de la compétence de la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse, et, faisant application de l’article 81 du Code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant cette juridiction. SUBSIDIAIREMENT Prendre acte du désistement du demandeur devant le juge de l’exécution et sa saisine simultanée d’une autre Chambre de la Juridiction civile du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse.” La société Mont-Blanc ventures déclare que “malgré les termes ambigus de l’article 510 CPC en ce cadre de délivrance de commandement et de résolution forcée d’une VEFA assimilable à Saisie par le constructeur des droits immobiliers objet du contrat de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement [elle] s’en rapporte à l’incompétence matérielle du JEX pour statuer sur sa demande.” A l’audience du 3 septembre 2024, les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.” En l’espèce, la société Mont-Blanc ventures sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à la suite de la délivrance le 29 avril 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Le commandement de payer litigieux ne constitue pas un acte d’exécution forcée, puisqu’il n’a pas pour effet de rendre indisponibles des biens immeubles ou meubles en vue de leur vente aux enchères. Il ne constitue pas davantage un acte engageant une mesure d’exécution forcée, en ce qu’il ne tend pas à la mise en oeuvre d’une saisie, à la différence du commandement de payer visé par les articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En l’absence d’engagement d’une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes présentées par la société Mont-Blanc ventures. Le litige, qui oppose deux sociétés commerciales par la forme en vertu de l’article L. 210-1 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de commerce, par application de l’article L. 721-3 du code de commerce. Il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, d’ordonner la transmission du dossier au greffe de ce tribunal à l’expiration du délai d’appel et de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour connaître des demandes présentées par la société par actions simplifiée Mont-Blanc ventures à l’encontre de la société par actions simplifiée Nexity IR programmes Alpes, Dit que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction à l’expiration du délai d’appel, Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Prononcé le premier octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, RG 24/43 Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Nicolas FAUCK Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à S.A.S. MONT-BLANC VENTURES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 910 938 927, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 26 S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ALPES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 824 381 214, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 94 S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ALPES , dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Articles de loi cités
article 510 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 510 CPC en ce cadre de délivrance darticle 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 75 du Code de Procédure Civilearticle L. 213-6 du code de larticle 1343-5 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd964838de0398b51985c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA