Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f1138de0398b5179af0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 441 579 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [I] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235 DÉFENDEUR Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] (ALLEMAGNE) non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TB Par acte de commissaire de justice transmis à l'autorité requise en Allemagne le 25 avril 2024 et remis par celle ci au destinataire le 5 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [S] [M] copropriétaire du lot 11 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : - 4415,79 euros représentant les charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisé à la somme de 3255,23 euros après déduction d'un paiement du défendeur le 3 mai 2024 de 1814,99 euros et imputation de nouveaux frais en date des 2 mai et 5 juin 2024. Assigné à son adresse en Allemagne, l'autorité requise ayant confirmé la remise de l'acte sans préciser si l'acte avait été remis à sa personne même, Monsieur [S] [M] n'a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [M], - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 avril 2022, 4 avril 2023, 14 septembre 2023 et 28 mars 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, - les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2022 et 2023, - un décompte de créance au 5 juin 2024, solde de charges 1/1/2023 au 31/12/2023 appelé le 3 avril 2024 inclus, - une mise en demeure de payer du 19 septembre 2023 la somme de 3471,66 euros. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [S] [M], étant relevé que le décompte actualisé produit au débat peut être pris en compte pour le paiement de 1814,99 euros réalisé le 3 mai 2024 qui s'impute sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter, mais pas pour la demande de frais supplémentaires (654,43 euros), non portée à la connaissance du défendeur. Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat et pour le suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires. Le coût des lettres dont l'envoi n'est pas établi ne peut non plus être accordé. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des charges à hauteur de la somme de 1825,80 euros, déduction faite du paiement du 3 mai 2024 et des frais demandés (775 euros lors de l'assignation et 654,43 euros supplémentaires dans le décompte actualisé du 5 juin 2024) avec intérêts légaux à compter de l'assignation, les paiements postérieurs ayant réglé les sommes demandées lors de la mise en demeure du 19 septembre 2023. Il convient, en outre, de rejeter la demande au titre des frais de recouvrement, cette demande comprenant uniquement des honoraires de syndic et le coût d'une lettre de mise en demeure du 30 juillet 2023 et d'une lettre de relance du 4 septembre 2023 par le syndic dont l'envoi n'est pas justifié par les pièces produites au débat. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [S] [M] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés. Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [M], partie perdante. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [S] [M] devra les supporter à hauteur de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [S] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes suivantes : - 1825,80 euros au titre des charges impayées arrêtées au 5 juin 2024, solde de charges 1/1/2023 au 31/12/2023 appelé le 3 avril 2024 inclus, déduction faite du paiement du 3 mai 2024 de 1814,99 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - 100 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [S] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f1138de0398b5179af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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