Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f1038de0398b5179ab3
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 24/03050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCV N° MINUTE : Requête du : 16 Mai 2022 ORDONNANCE rendue le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [N] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES Société AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Organisme URSSAF CAISSE NATIONALE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Corentin BERNARD, avocat plaidant Décision du 02 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/03050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCV Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate assistée de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ORDONNANCE Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Non-susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 14 novembre 2020, Monsieur [Y] [N] a demandé à l’URSAFF Ile de France et à son organisme de retraite complémentaire de notifier à sa caisse de retraite la modification des taux de cotisations appelés intégrant la suppression de la cotisation de 1% Maladie et de lui rembourser les cotisations qui lui auraient été indument prélevées au cours des trois dernières années. Par courrier en date du 8 décembre 2020, l’URSAFF a rejeté la demande de Monsieur [Y] [N]. Par requête en date du 16 mai 2022, Monsieur [Y] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il se prononce sur la validité de la cotisation de 1% assurance maladie prélevées sur les pensions retraites complémentaires des retraites du privé et qu’il ordonne le remboursement des cotisations indument prélevées depuis 2018 dans les limites de la prescription. En complément de sa requête, Monsieur [Y] [N] a déposé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, mémoire auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées. Au soutien de sa demande de transmission au Conseil Constitutionnel, il affirme que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée s’applique au litige dont est saisi le Pôle Social de Paris. En outre, il affirme que cette question n’a pas d’ores et déjà été examinée par le Conseil Constitutionnel, qui bien que saisi dans le cadre d’un contrôle a priori de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, n’aurait examiné que la question des pensions de retraite du régime général et non celle des retraites complémentaires. Par ailleurs, il affirme que la question revêt un caractère sérieux dès lors que la non application de la même règle de suppression de la cotisation maladie pour transfert vers la CSG aux salariés retraités par rapport aux salariés actifs serait à l’encontre du principe d’égalité devant la charge publique et celui de non-discrimination. Par conclusions développées à la barre, l’URSAFF Caisse Nationale à titre liminaire ne conteste pas le fait que la disposition légale objet de la présente demande de transmission est applicable au litige en cause. De son côté, elle sollicite la non transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil Constitutionnel principalement en raison du fait que les dispositions contestées auraient déjà été déclarées conformes à la Constitution dans la décision n°2017-756 DC du 21 décembre 2017. En ce sens, elle soutient que cette décision du Conseil constitutionnel ne concernerait pas uniquement le régime de retraite de base mais tous les revenus de remplacement des titulaires de pensions et de retraite, dont ceux issus des régimes de retraite complémentaire. Elle fait valoir que la décision du Conseil Constitutionnel viserait l’ensemble des revenus de remplacement desdits titulaires de pensions de retraite et ne saurait être interprétée comme limitée au seul régime de retraite de base. Par ailleurs, l’URSAFF Caisse Nationale affirme que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la différence de traitement entre les salariés du secteur privé et les retraités serait justifiée par le fait qu’ils ne seraient pas placés dans une situation identique et que leur différence de traitement serait justifiée par un objectif légitime. A l’audience, l’URSAFF Ile de France et l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, représentés, indiquent s’en rapporter aux conclusions formulées par le conseil de l’URSAFF Caisse Nationale. A l’audience, les parties ont été informées qu’en vertu de l’article 126-3 du Code de procédure civile, le Président statuerait dans un premier temps exclusivement sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de la requête L’article 61-1 de la Constitution dispose que « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » L’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, ajouté par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, dispose que « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. » En l’espèce, la Question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [O] a fait l’objet d’un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions réglementaires dont la dernière version a été visée par le greffe le 04 septembre 2024. L’argumentaire du requérant vise bien une attente aux droits et libertés garantis par la Constitution, en l’espèce le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et celui de non discrimination. Les parties ont pu échanger leurs observations écrites et orales ainsi que leurs pièces concernant cette question prioritaire de constitutionnalité. La requête sollicitant la transmission de la question à la Cour de cassation a été communiquée au ministère public qui en a accusé réception et qui a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la juridiction dans son avis en date du 14 avril 2023. Il résulte de ces éléments que la requête est recevable. 2) Sur le bien-fondé de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, ajouté par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, dispose que : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. » A titre préliminaire et s’agissant de la première condition, il convient de relever que la question posée par Monsieur [O] est bien applicable au présent litige, ce dont convient d’ailleurs chacune des parties à l’instance. Ensuite et s’agissant de la seconde condition, il convient de relever qu’effectivement le Conseil Constitutionnel a d’ores et déjà été saisi de la conformité de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 à la Constitution. Cette disposition législative avait pour objet de réduire les taux de cotisations sociales pesant sur les revenus d'activité des travailleurs du secteur privé et d'augmenter de 1,7 point les taux de la contribution sociale généralisée. Cette saisine avait initiée par les députés, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori reprochant notamment à ces dispositions de « méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que la hausse des taux de la contribution sociale généralisée n'est compensée par d'autres mesures que pour certains des redevables de cet impôt. Serait ainsi instituée une différence de traitement injustifiée entre les actifs du secteur privé, qui bénéficient de réductions des cotisations sociales, et les retraités, qui n'en bénéficient pas. […]. Par ailleurs, la redistribution de revenus résultant de la combinaison de la réduction des cotisations sociales pesant sur certains actifs et de la hausse de la contribution sociale généralisée aurait pour effet de porter atteinte à l'égalité.» En réponse, le Conseil Constitutionnel a rappelé que : En vertu de l’article 6 de la Déclaration de 1789, le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu’en particulier pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose, sans que cela n’entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. A la lumière de ces principes, le Conseil Constituionnel, au sein des considérants 14 et 16, a considéré que la différence de traitement opérée par la loi litigieuse entre les salariés actifs et les bénéficiaires d'une pension retraite était justifiée du fait notamment que les revenus d'activités des travailleurs du secteur privé étaient soumis à des cotisations d'assurance maladie et chômage alors que les revenus de remplacement des titulaires de pensions retraites ou d'invalidité ne l'étaient pas. Il ressort des considérants susvisés que la question posée par les députés portait bien sur les personnes retraitées sans précision du fait qu'elles relèveraient du régime de retraite de base ou du régime de retraite complémentaire. En ce sens d'ailleurs, la décision du Conseil Constitutionnel, utilisant d’ailleurs le terme générique de « titulaires de pensions de retraite », ne saurait être interprétée comme limitée au seul régime de retraite de base et ce d'autant plus que la loi litigieuse elle-même ne prévoit aucune distinction entre le régime de base et le régime complémentaire. De cette façon, le Conseil constitutionnel s’est bien prononcé sur la conformité de l’article 8 de la loi susvisée au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques entre les travailleurs salariés actifs et les titulaires de pensions de retraite. Or, il convient de préciser par ailleurs qu’aucune nouvelle circonstance de droit n’est soulevé par la partie demanderesse permettant de justifier une éventuelle nouvelle saisine du Conseil Constitutionnel à ce titre. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’envisager la dernière condition relative au caractère sérieux, dès lors que l’article 23-2 de l’ordonnance organique du 07 novembre 1958 prévoit trois conditions cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. PAR CES MOTIFS Nous, Valentine RANDOULET, juge, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond en application de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; DECLARONS recevable la requête présentée par Monsieur [Y] [N] ; REJETONS la demande de transmission à la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ; DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 décembre 2024 à 9h00 pour que soit évoqué le fond du litige ; DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 18 décembre 2024 à 09h00 ; RAPPELLONS conformément à l'article 126-7 du code de procédure civile que ladite décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige ; RESERVONS les dépens et frais irrépétibles ; Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f1038de0398b5179ab3
Données disponibles
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