Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0f38de0398b5179a5c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me TAGNE Me ZIEGLER ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04110 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZL N° MINUTE : 1 Assignation du : 22 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [J] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [G] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #42 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [O] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [J] [R] agissant en tant que représentante légale de [L] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [J] [R] agissant en tant que représentante légale de [A] [R] Décision du 02 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04110 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZL [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [J] [R] agissant en tant que représentante légale de [T] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] Agissants en leur qualité d’héritiers de Monsieur [G] [R] représentés par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #42 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2258 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, Vice-président adjoint Alexandre PARASTATIDIS, Juge Augustin BOUJEKA, Vice-Président assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. [G] [R] et son épouse, Mme [J] [R], étaient titulaires en leur nom personnel ou pour le compte de leurs enfants de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la SA BNP Paribas. Par lettre recommandée avec AR du 9 juin 2022 de son conseil, Mme [R] a mis en demeure la BNP Paribas de justifier de la raison du blocage de ses cartes bancaires et de l’accès à son espace personnel sans qu’elle n’ait bénéficié du préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier. Par lettre du 20 juin 2022, l’établissement bancaire a indiqué à Mme [R] qu’un incident technique avait été à l’origine de la situation qu’elle déplorait, que son accès en ligne était rétabli et qu’une nouvelle carte était en cours de fabrication. Par lettre recommandée avec AR du 5 octobre 2022 de son conseil, Mme [R] a mis en demeure la banque de justifier de son défaut de diligences dans le délai de 30 jours suivants sa demande de clôturer ses comptes conformément aux dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier. Par deux lettres des 11 janvier et 11 février 2023, les époux [R] ont renouvelé leur demande de clôture de leurs comptes outre celle d’une assurance-vie souscrite pour le compte de leur enfant [L]. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, les époux [R] ont fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir ordonner la clôture des comptes n°[XXXXXXXXXX03] (assurance vie pour l’enfant [L]), n°[XXXXXXXXXX05] (assurance vie pour l’enfant [T]), n°[XXXXXXXXXX01] (compte courant pour l’enfant [A]), n°[XXXXXXXXXX04] (assurance vie pour l’enfant [A]), n°[XXXXXXXXXX02] (compte épargne de Mme [R]), condamner la banque à les indemniser de leurs préjudices matériel et financier, moral et des frais et intérêts injustement prélevés. Le 27 mars 2023, la BNP Paribas a procédé à la clôture du compte épargne de Mme [R] et à celle du compte courant de l’enfant [A] [R]. M. [G] [R] est décédé le [Date décès 9] 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, aux visas des articles 1231-1 du code civil et L.312-1-1 et suivants du code monétaire et financier, Mme [J] [R] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses enfants [L], [A] et [T] [R], et Mme [O] [R] en son nom personnel, tous quatre héritiers de M. [R], demandent au tribunal de : « – CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [R], et ses enfants [O], [T], [A] et [L] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier ; – CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [R], et ses enfants [O], [T], [A] et [L] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d’anxiété ; – CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [R], et ses enfants [O], [T], [A] et [L] la somme de 642,38 euros en remboursement des frais et intérêts injustement prélevés ; – CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [R], et ses enfants [O], [T], [A] et [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédures Civiles ; – CONDAMNER BNP PARIBAS aux dépens ; – ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; » A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’il leur a fallu adresser trois demandes en date des 20 août 2022, 11 janvier 2023 et 11 février 2023, pour que la BNP Paribas procède à la clôture des comptes, précisant qu’au jour de l’acte introductif d’instance, les comptes assurance-vie n°[XXXXXXXXXX03] pour l’enfant [L] et n°[XXXXXXXXXX04] pour l’enfant [A] étaient toujours actifs, et qu’ils sollicitent en conséquence la condamnation de la banque à les clôturer. Ils soutiennent que le défaut de diligence de la banque caractérise une faute aussi bien contractuelle que délictuelle entraînant des préjudices matériel et financier mais aussi moral résultant principalement de l’indisponibilité des fonds déposés sur lesdits comptes pendant la période de mai à fin août 2022 durant laquelle ils n’ont cessé de relancer la BNP Paribas qui justifiait la situation par un bug informatique, mais aussi de la situation de détresse psychologique et financière que cette situation a engendré pour eux et qui est l’origine de la dégradation de l’état de santé des époux et surtout de celui de M. [R] qui a présenté une dépression réactionnelle à la résistance abusive de la banque, entraînant une prise en charge médicale lourde jusqu’à son décès en [Date décès 9] 2023. Ils s’estiment ainsi victimes d’un acharnement de l’établissement bancaire dont ils soulignent que la responsabilité a déjà été reconnue pour un précédent manquement à leur égard par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour sa défense, la BNP Paribas fait valoir que la production des relevés des comptes litigieux démontre l’existence d’opérations portées au crédit et au débit de ceux-ci sur toute la période de mai à août 2022, et donc de la disponibilité des fonds qui y étaient déposés. Elle conclut en conséquence au rejet des prétentions qui manquent de fondement en fait. Elle soutient également que les postes de préjudice allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans le quantum et ce alors qu’aucun lien de causalité n’est démontré avec le fait qui lui est reproché. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l’intervention volontaire A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. Selon les dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par citation. Il en résulte que les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait. MM. [L], [T] et [A] [R] et Mme [O] [R], enfants du défunt, produisent l’acte de décès de leur père et leurs actes de naissance respectifs. Bien qu’ils ne versent pas aux débats une attestation dévolutive, leur qualité d’héritiers n’est pas contestée par la banque. Par ailleurs, bien que non énoncée dans le dispositif de leurs écritures, la régularisation de ces dernières en leur qualité d’héritiers du défunt induit une prétention implicite tendant à voir déclarer recevable leur intervention volontaire. En conséquence, le tribunal déclare les interventions volontaires de MM. [L], [T] et [A] [R], représentés par leur mère, Mme [J] [R], et de Mme [O] [R], recevables. 2 - Sur la demande de clôture des comptes bancaires En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas particulier, les demandeurs sollicitent du tribunal dans l’exposé de leurs moyens la condamnation de la BNP Paribas à clôturer les comptes assurance-vie des enfants [L] et [A] sans reprendre cette prétention dans le dispositif de leurs dernières écritures. Il s’en déduit que les demandeurs ont renoncé à cette prétention dont le tribunal n’est pas saisi et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. 3 - Sur la responsabilité de la banque dans le retard de clôture et l’indisponibilité des fonds 3.1 - Sur l’indisponibilité des fonds Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort des relevés du compte joint des époux [R] produits par la BNP Paribas que la dernière opération débitrice réalisée au moyen d’une carte bancaire est en date du 23 mai 2022, les dépenses postérieures étant réalisées par voie de virements ou prélèvements. Par ailleurs, la BNP dans sa lettre en date du 20 juin 2022, reconnaît l’existence d’un incident technique concernant la carte bancaire de Mme [R] et l’accès en ligne de cette dernière. Il résulte de ces éléments, ce qui n’est pas contesté par la banque, que les demandeurs ont été limités dans leur accès en ligne à leur compte courant et qu’ils n’ont pas pu procéder à des règlements de la vie courante par carte bancaire à compter de la fin du mois de mai, ce qui caractérise une mauvaise exécution de la part de la banque de ses obligations contractuelles engageant la responsabilité de l’établissement bancaire au regard de la gêne pratique occasionnée. En revanche, comme le relève la défenderesse, les fonds déposés sur le compte joint du couple sont restés disponibles comme en attestent les opérations créditrices et débitrices qui n’ont pas été interrompues. Dès lors, il n’est pas démontré l’impossibilité pour les époux [R] de disposer des fonds présents sur leur compte, notamment par des retrait d’espèces en agence ou des ordres de virement passés également en agence. En conséquence, le tribunal estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre la faute retenue contre la BNP Paribas et les préjudices allégués qui résulteraient de l’impossibilité pour les demandeurs de régler les frais d’orthodontie de Mme [R], les frais de scolarité de leur fille, les réparations de leur véhicule et des activités et voyage pendant les fêtes de fin d’année 2022. De même, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre l’aide financière de 5.000 euros octroyée « aux environs du mois d’avril 2022 » par Mme [E] [N], sœur de Mme [R], dont le témoignage est sans valeur probante faute d’être accompagné d’une copie de sa pièce d’identité, et ce alors que, comme exposé précédemment, les fonds étaient toujours disponibles et que les incidents affectant le compte ne sont apparus qu’à compter du 23 mai 2022. Par ailleurs, les pièces médicales produites sont insuffisantes à démontrer un lien de causalité entre la maladie développée par M. [R] qui souffrait notamment d’un état de mal épileptique qui préexistait nécessairement aux faits litigieux. De même, l’attestation délivrée le 18 mars 2023 à Mme [R] par M. [H] [V], psychologue-psychothérapeute, qui indique que la demanderesse « reste aujourd’hui très affectée par les problèmes occasionnés par sa banque depuis mai 2022 (CB Bloquées et fermeture des accès aux comptes, BNP Paribas, [Localité 8]) » qui (…) « à ce jour non résolus, (…) continue(ent) d’avoir un impact important sur la santé mentale de Madame et de Monsieur [R] » est insuffisante à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le suivi thérapeutique de la demanderesse, dont il est indiqué qu’il a commencé le 26 septembre 2020, et les incidents reprochés à la banque qui, comme il a été développé précédemment ont eu pour seule conséquence de limiter les époux [R] dans l’utilisation de leur carte bancaire pendant quelques semaines. A cet égard, le tribunal relève d’une part, que la facture en date du 23 décembre 2022 délivrée par le même praticien mentionne un règlement par carte bancaire qui démontre les époux [R] disposaient à cette époque de nouveaux moyens de paiement auprès d’un autre établissement bancaire et, d’autre part, que ce psychologue fait état des difficultés rencontrées par M. [R] dont il n’est pas soutenu qu’il était son patient. Enfin, si les demandeurs rapportent la preuve que la BNP Paribas a fait l’objet d’une condamnation par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021 à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, il n’est pas rapporté la preuve que le dysfonctionnement du compte en mai 2022 et le délai mis à clôturer les comptes seraient constitutifs d’actes volontaires de la défenderesse s’apparentant à un acharnement de l’établissement à leur égard. En conséquence, le tribunal retient que seul un préjudice lié à la gêne occasionnée par l’impossibilité d’accéder à leur espace en ligne et d’effectuer des règlements par carte bancaire présente un lien avec les dysfonctionnements de leurs comptes entre mai et août 2022 qui doit être réparé par la BNP Paribas qui, en conséquence, est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. 3.2 – Sur le retard dans la clôture des comptes L’article L.312-1-1 V du code monétaire et financier dispose que : « Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. (…) » Le non-respect du délai de préavis n'entraîne la responsabilité du banquier que si le client parvient à démontrer l'existence d'un préjudice découlant de cette faute. En l’espèce, il est relevé d’une part que la BNP Paribas reste très évasive dans ses écritures sur les conditions entourant la clôture des comptes des époux [R], ne contestant pas la teneur de la lettre en date du 20 juin 2022 adressée par son responsable « Réclamations Clients » à Mme [R] en ces termes « (…) j’ai le regret de vous confirmer la décision prise par votre agence et les termes de votre entretien du 8 juin dernier avec madame [W] [C], Conseillère clients. Vos comptes seront clôturés selon les modalités mentionnées dans notre correspondance du 17 courant (…) », mais faisant cependant, en page 8 de ses conclusions, implicitement grief aux demandeurs de ne pas justifier de la date à laquelle leur compte courant aurait dû être soldé, étant précisé qu’aucune des parties ne produit la correspondance du 17 juin 2022 évoquée dans la lettre précitée. A cet égard, le tribunal observe que si la banque évoque sans la contester la réception des lettres en date des 11 janvier 2023 et 11 février 2023 par lesquelles les demandeurs ont indiqué réitérer leur demande de voir clôturer leurs comptes, elle reste taisante sur celle d’une lettre en date du 20 août 2022 aux termes de laquelle Mme [R] aurait demandé la clôture de ses comptes et dont il n’est pas rapporté la preuve de son envoi par les époux [R]. Il n’en reste pas moins qu’en application des dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, la clôture des comptes aurait dû intervenir au plus tôt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la banque de clôturer les comptes faite par lettre en date du 17 juin 2022. Or, à défaut de rapporter la preuve qu’elle aurait accordé le bénéfice d’un délai de préavis plus long, il convient de considérer que la BNP Paribas a manqué à ses obligations dès lors qu’il résulte des relevés qu’elle produits que le compte courant des époux [R] était toujours actif au 27 février 2023. Par ailleurs, la banque reconnaît aux termes de ses écritures avoir procédé à la clôture du compte épargne de Mme [R] et du compte courant de l’enfant [A] que le 27 mars 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance et, en toute hypothèse, plus d’un mois après la lettre du 11 janvier 2023 lui enjoignant de le faire. Cependant, le non-respect du préavis qui, au cas particulier, consiste en une durée supérieure au délai minimum de deux mois prévu par la loi, soit au-delà du 17 août 2022, ne saurait entraîner la responsabilité de la banque qu’en ce qu’un préjudice financier en est résulté pour les époux [R] qui se sont vus facturer des frais et intérêts dont ils n’étaient pas redevables. Au cas particulier, les époux [R] sollicitent le remboursement de la somme de 642,38 euros au titre des frais et intérêts injustement prélevés en se basant notamment sur un relevé de frais de leur compte courant joint portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 qui fait état d’une somme de 320,26 euros au titre des frais payés et de celle 23,39 euros au titre des intérêts payés. A l’analyse de ce document et des relevés mensuels, le tribunal retient que les frais et intérêts prélevés par la BNP, et non remboursés, au titre du fonctionnement du compte entre le 17 août 2022, date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, et le 27 février 2023, s’établissent comme suit, étant précisé que le tribunal estime devoir y inclure les intérêts débiteurs dès lors que le compte courant joint n’aurait pas présenté une situation débitrice s’il avait été clôturé : Commissions de frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé : 80 eurosFrais de tenue de compte 2022-2023 : (4x2,50) 10 eurosCotisation annuelle carte 2022 (au prorata, soit 4 mois) : 12 x (4/12) 4 eurosCommissions perçues cotisation carte 2022 (au prorata, soit 4 mois) : 13 x (4/12) 4,33 eurosCommission d’intervention 2023 : 8 eurosIntérêts minimum forfaitaire d’agios : 2,33 eurosSoit la somme totale de : 108,66 euros. En conséquence, la BNP Paribas est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 108,66 euros en réparation de leur préjudice financier. 4 - Sur les demandes accessoires 4.1 - Sur les frais du procès La BNP Paribas qui succombe supportera les dépens et sera condamnée au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.2 – Sur l’exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’intervention volontaire de MM. [L], [T] et [A] [R] représentés par leur mère, Mme [J] [R], et de Mme [O] [R] ; CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [J] [R], MM. [L], [T] et [A] [R] représentés par leur mère, Mme [J] [R], et Mme [O] [R], la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [J] [R], MM. [L], [T] et [A] [R] représentés par leur mère, Mme [J] [R], et Mme [O] [R], la somme de 108,66 euros au titre de leur préjudice financier ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ; CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [J] [R], MM. [L], [T] et [A] [R] représentés par leur mère, Mme [J] [R], et Mme [O] [R], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédures Civilesarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 373 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0f38de0398b5179a5c
Données disponibles
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