Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dda38de0398b51783bd
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01370 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2024 à 09h43, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAUCLUSE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me MOUSSA Salim, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue bosnienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de [K] [X] , serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience Attendu qu’il est constant que [S] [L], né le 28/02/1981 à [Localité 10] (BOSNIE HERZEGOVINE), de nationalité bosnienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours décerné par le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 22/07/2021, notifié le 17/08/2021. Et d’un arrêté, du préfet du Vaucluse, portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, en date du 27/09/2024, notifié le 28/09/2024, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 28/09/2024 notifiée le 28/09/2024 à 08h59, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : j’ai des éléments à vous communiquer. Concernant mes papiers d’identité , je n’ai pas de passeport valide en cours. Je suis suivi par un médecin. Concernant mes démarches administratives pour régulariser ma situation, depuis que j’ai reçu l’OQT j’ai fait des démarches mais personnes n’a voulu m’aider. J’ai un recepissé de préfecture. Je suis marié, j’ai 3 enfant, je suis arrivé seuk en france et mon épouse et mes enfants m’ont ensuite rejoint. Je vis à [Adresse 7] à [Localité 8]. Ma compagne s’appelle [S] [R].mon épouse est revenu, c’est pour ça qu’elle n’apparait pas. Nous avons été faché pendant un temps. Je n’ai rien à ajouter. Observations de l’avocat : La demande a été faite mais il n’a pas reçu la décision de la préfecture. Les enfants sont logés dans un hôtel, ils attendent une place dans une école. Ils doivent être affectés dans des écoles. Elles sont pré-inscrites à l’école. L’un des 3 endant à de grands soucis de santé. Sur la demande de prolongation, il s’agit d’une personne agé, qui a 3 enfants, il s’gait d’une personne vulnérable. Il peut prendre la route seul de son côté si il le faut. Il a des enfants scolarisés, une ancienneté sur le territoire français. Quand on est en prison même si on fait les démarches, on n’a pas forcément de preuve de cela. C’est ce qui faut qu’aujourd’hui il n’a pas forcément de recepissé. Il a tous les elements légaux qui lui permettrai de se régulariser. Vous demandez les preuves, mais il ne les a pas c’est la réalité de la prison. Ses enfants à l’age de 14 ans ont encore du mal à écrire. Au tritre du droit international du droit de l’enfant, cela doit être pris en compte. L’administration fait tout pour ne pas régulariser la situation de la famille. Le prère est l’unique parent qui pourrai les prendre en charge correctement. La personne étrangère présentée déclare : concernant mes problèmes médicaux, mon épaule est gelée, je n’arrive pas à la bouger. Je souffre au niveau des articulations mais je n’ai pas de diagnostic exact de la maladie. Je m’excuse pour les faits commis en france, mon épouse ne peut pas retourner en bosnie, je ne souhaite pas retourner en Bosnie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le 28 septembre 2024 ; il s’est soustrait une précédente obligation de quitter le territoire du 22 / 07 / 2021 notifiée le 17 / 08 /2021 ; il fait désormais l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois prise le 27 / 09 /2024 et a été condamné par le TC de [Localité 11] le 14 / 08 / 2024 à 8 mois d’emprisonnement dont 5 assorti du sursis pour des faits de vol aggravé, refus d’obtempérer, ce qui constitue une menace pour l'ordre public ; A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il indique avoir trois enfants mais reconnait qu’il n’a pas ses enfants à charge, étant séparé de sa première femme ; aucun élément ne permet de dire qu’il en a la charge ; l’attestation d’hébergement produite concerne seulement les enfants et sa nouvelle compagne dans un hôtel à [Localité 8] en accueil d’urgence ; il est produit également des attestations de pre-inscription pour les enfants à l’école sans justification de leur inscription à ce jour ; il évoque avoir des problèmes articulaires ; Attendu qu’il n’est pas démontré que le placement en rétention d’une durée nécessairement limitée de M. [S] [L] dont il n’est pas démontré qu’il aurait vivrait sous le même toit que ses trois enfants, et ne justifie pas contribuer à leur entretien ou à son éducation, soit de nature à porter atteinte au respect dû à la vie privée et familiale prévu par l’article 8-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme. S’agissant de sa situation médicale, aucun élément médicaux ne permet d’indiquer que son maintien en rétention serait incompatible avec son état ; Une assignation à résidence n’est pas envisageable, en l’absence de documents en cours de validité et suite aux déclarations de l’intéressé qui indique qu’il ne souhaite pas retourner vivre en Bosnie et s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire ; L’autorité administrative a sollicité saisi le consulat de Bosnie Herzégovine à [Localité 9] le 27 septembre 2024 aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DECLARONS la requête recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [S] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/10/2024 à 08h59 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 02 Octobre 2024 À 09 h 59 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 02/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article 8-1 de la convention européenne des Droitarticle L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dda38de0398b51783bd
Données disponibles
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