Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8338de0398b516e07a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGM2 SL/ST JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. TREC ETANCHEITE [Adresse 4], [Localité 2] représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. CLESENCE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A. UTB UNION TECHNIQUE DE BATIMENT (UNION TECHNIQUE DU BATIMENT) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI S.A.S. MTSSO [Adresse 3] [Localité 8] non comparante PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 01 Octobre 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La société anonyme d’habitations à loyer modéré CLESENCE a lancé, en qualité de maître d’ouvrage, un appel d’offre ouvert sans variante intitulé accord-cadre d’entretien courant et de grosses maintenances de son patrimoine portant la référence 2023AOO050. Ce marché est découpé en fonction des corps d’état intéressés. Le corps d’état numéroté 7 y concerne les travaux de couverture et d’étanchéité. Il a notamment donné lieu à la soumission d’offres de la part de la société TREC ETANCHEITE pour les lots de ce corps d’état portant les numéros 7.2, 7.3, 7.4. et 7.7. Ces quatre lots ont été affectés comme suit : - lot 7.2 à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, - lots 7.3 et 7.4. à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU, - et le lot 7.7 à la société MTTSSO. S’estimant lésée, la S.A.S. TREC ETANCHEITE (TREC) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, par actes délivrés à sa demande les 28 mars 2024 et 29 mars 2024, les S.A. CLESENCE (CLESENCE), S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU (ROUSSEAU), S.A.S. MTSSO (MTSSO), et S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Appelée une première fois à l’audience le 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet des deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties pour finalement être retenue à l’audience du 10 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société TREC demande : - le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société CLESENCE, - de juger régulières les offres de la société TREC déposées pour les lots 7.2, 7.3, 7.4 et 7.7, - de juger irrecevable l’offre de la société UTB attributaire du lot 7.2, - de juger irrecevables les offres de la société ROUSSEAU attributaire des lots 7.3 et 7.4, - de juger irrecevable l’offre de la société MTSSO attributaire du lot 7.7, - d’enjoindre à la société CLESENCE de reprendre l’attribution de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner in solidum les parties succombantes à lui verser 5 000 € au titre du code de procédure civile, - de condamner in solidum les parties succombantes aux frais et dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société CLESENCE fait valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TREC et, au fond, demande de débouter la société TREC de ses demandes, et, en tout état de cause, de condamner la société TREC aux dépens ainsi qu’à lui verser 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société ROUSSEAU soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société TREC et, au fond, demande qu’elle soit déboutée de ses demandes outre, en tout état de cause sa condamnation aux frais et dépens et à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société UTB fait valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société TREC et, au fond, demande qu’elle soit déboutée de ses demandes outre, en tout état de cause, la condamnation de la société TREC aux dépens et à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles. La société MTSSO n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience, les parties constituées ont soutenu oralement leurs demandes détaillées dans leurs écritures auxquelles il est renvoyé au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour plus de précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la fin de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie. L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir. L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. En vertu de l’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire et de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le tribunal judiciaire de Lille a compétence pour statuer sur les demandes présentées par les personnes ayant intérêt à conclure le marché public et susceptibles d’être lésées par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La société CLESENCE soutient que les offres de la société TREC étant irrégulières, la société demanderesse est dépourvue d’intérêt à agir. Elle fait valoir qu’elle était dépourvue de chances de se voir attribuer les lots concernés. Elle considère que les offres déposées par la société TREC étaient irrégulières pour chacun des lots en cause parce que les bordereaux de prix unitaires (BPU) qu’elle a fournis étaient incomplets. Les autres sociétés défenderesses comparantes font leur la position de la société CLESENCE sur la fin de non-recevoir opposée à la société TREC et visant son défaut de qualité à agir. La société TREC conteste la fin de non-recevoir qui lui est opposée. Elle explique que si ses BPU ne mentionnaient pas de prix pour deux des prestations y figurant concernant le remplacement de fenêtre de toit à projection (type velux) catégorie confort isolation thermique été/hiver, cette absence ne pouvait valoir incomplétude à raison de l’inexistence de références de fenêtres aux dimensions précisées pour ces deux prestations dans les produits de la marque VELUX. Elle ajoute que le règlement de la consultation mentionnait à l’article 6.5 intitulé « régularisation des offres irrégulières car incomplètes » que la société CLESENCE se réservait la possibilité de demander aux candidats de régulariser leur offre. Sur ce second point, la société TREC souligne qu’elle avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’inexistence de références de fenêtres auxdites dimensions figurant dans les BPU en mentionnant « inexistant » dans les emplacements dédiés à l’indication des prix après les avoir laissés vides dans les BPU initialement transmis. La société demanderesse soutient que, dans ces circonstances, la société CLESENCE a manqué aux principes régissant la commande publique et a manqué à ses obligations. Sans qu’il soit besoin de l’approfondir, un raisonnement similaire concerne les détails quantitatifs estimatifs (DQE) fournis par la société TREC. En l’espèce, la régularité des offres remises par la société TREC est donc une question de fond qu’il est nécessaire de trancher avant de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, au visa de l’alinéa 3 de l’article 125 du code de procédure civile puisqu’elle détermine si la société TREC a qualité ou intérêt à agir. L’article L.3 du code de la commande publique impose notamment que l’acheteur respecte le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique et que l’acheteur mette en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures dans les conditions que ce code définit. L’article L.2152-2 du même code dispose qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable. Le règlement de la consultation mentionne notamment que : - en 2.2. le dossier de consultation des entreprises (DCE) est composé des BPU et DQE et que « les candidats se doivent de signaler, par le biais du profil acheteur AWS, à l’acheteur toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté qu’ils pourraient déceler dans un des documents précités ou entre deux documents constituant » le DCE, - en 2.3. les modalités encadrant une modification du DCE à l’initiative de l’acheteur, - en 2.4. les modalités de demandes de renseignements complémentaires effectuées par les candidats auprès de l’acheteur. La société TREC soutient avoir remis des offres complètes pour avoir indiqué dans les BPU/DQE la mention « inexistant » en regard des deux prestations déjà évoquées. Elle prétend avoir attiré l’attention de la société CLESENCE tant par le premier jeu de BPU/DQE que par le second « sur cette problématique de référence inexistante ». Elle justifie s’être vue confirmer l’absence de fenêtres aux dimensions concernées chez le fournisseur de la marque VELUX. Elle soutient avoir procédé de la même manière dans le cadre de l’appel d’offre lancé par la société CLESENCE intervenu en 2020 concernant l’accord-cadre précédent et souligne qu’alors, malgré la mention « inexistant » pour les deux mêmes prestations, ses offres avaient alors été considérées comme régulières. La société CLESENCE justifie, ce qui n’est pas contesté par la société TREC, de l’avoir informée du caractère incomplet de ses BPU. Elle estime infondée la critique portée à son attitude dans le cadre du marché public en cause. En l’espèce, la société CLESENCE a informé la société demanderesse par courrier du 22 mars 2024 du rejet de ses offres au motif qu’elles étaient irrégulières à raison du caractère incomplet des BPU. Il est établi que la société TREC n’a pas chiffré le montant de deux prestations dans les BPU/DQE qu’elle a remis en soumissionnant pour les lots précités et que la cellule marchés de la société CLESENCE l’a alors informée par courrier du 8 février 2024, et donc en temps utile, que ses offres étaient considérées comme incomplètes en précisant le motif suivant « prix unitaires sont manquants et/ou indiqués 0 € » et en indiquant « nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir le BPU dûment complété » pour les quatre lots en cause. Dans les documents adressés suite à cette information, il est prouvé que la société TREC a porté la mention « inexistant » en regard des deux prestations concernées. Or, en procédant de la sorte, elle n’a pas tenu compte du motif que la société CLESENCE lui a indiqué car une telle mention ne peut valoir indication d’un prix pour les prestations en cause. La production par la société TREC d’une consultation d’un fournisseur de fenêtres et d’un extrait de catalogue d’un autre fournisseur de fenêtres n’est pas de nature à établir le caractère impossible de la prestation figurant aux BPU/DQE du DCE et à ôter à la pertinence de ces documents dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la société CLESENCE. Le prix est un élément essentiel d’une offre déposée par un soumissionnaire et repris comme tel dans les critères d’appréciation des offres soumises. Aucun manquement à la transparence ou au libre accès à la commande publique ne peut dès lors être reproché à la société CLESENCE au titre des deux prestations disputées figurant dans les documents composant le DCE de la mise en concurrence en cause. Compte tenu de ces éléments, les offres déposées par la société TREC étant irrégulières, elle était dépourvue de chance de se voir attribuer les lots en cause. La société demanderesse ne remplit plus dès lors les conditions relatives à la qualité à agir telle que précisée par l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2019. Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses comparantes, les demandes présentées par la société TREC au fond seront, par conséquent, déclarées irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’examiner au-delà le fond du litige. Sur les dépens La société TREC succombant, il convient de la condamner à supporter les dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la société TREC à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - 3 000 € à la société CLESENCE, - 1 500 € à la société ROUSSEAU, - et 1500 € à la société UTB. Dès lors qu’elle succombe, il convient de débouter la société TREC de la demande qu’elle a formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. DECISION Par ces motifs, le premier vice-président adjoint délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Décide que les offres soumises par la S.A.S. TREC ETANCHEITE pour les lots 7.2, 7.3, 7,4 et 7.7 lors de l’appel d’offres concernant l’accord-cadre d’entretien courant et de grosses maintenances pour le patrimoine de CLESENCE 2023AOO050 lancé par la S.A. CLESENCE sont irrégulières ; Déclare irrecevables les demandes formées par la S.A.S. TREC ETANCHEITE faute de qualité à agir ; Condamne la S.A.S. TREC ETANCHEITE aux dépens de l’instance ; Condamne la S.A.S. TREC ETANCHEITE à verser 3 000 € à la S.A. CLESENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. TREC ETANCHEITE à verser 1 500 € à la S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU ; Condamne la S.A.S. TREC ETANCHEITE à verser 1 500 € à la S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ; Déboute la S.A.S. TREC ETANCHEITE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure prévoit que dansarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile puisquarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article L.211-14 du code de larticle L.3 du code de la commande publique imposarticle 455 du code de procédure civile pour plus
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8338de0398b516e07a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA