Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8238de0398b516e04a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00652 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGR4 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.N.C. ATOM [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.R.L. DRIVE AUTO NORD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Asma BAKIR, avocat au barreau de LILLE M. [O] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Asma BAKIR, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte authentique du 8 juillet 2022 passé devant Me [S] [H], notaire à [Localité 6], la S.N.C. ATOM SNC (ATOM) a acquis une parcelle d’une surface de 10 337 m2 [Adresse 7] à [Localité 8] dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier à vocation commerciale. Courant mars 2024, l’occupation d’une cellule commerciale n°15, située dans ce parc immobilier, sans contrat conclu avec le gestionnaire des locaux, a été constatée. Le 15 mars 2024, l’ouverture de cette cellule, en présence d’un huissier et de la police municipale, a permis d’y faire notamment constater la présence de véhicules. La société ATOM a déposé plainte le 18 mars 2024. Sur place, la S.A.R.L. DRIVE AUTO NORD (DRIVE AUTO) dont le gérant, M. [O] [W] était présent, a été désignée comme occupant ladite cellule dans laquelle aucun autre signe d’activité que la présence des véhicules et de mobilier de bureau n’a été constaté. M. [W] a déposé plainte contre X le 22 mars 2024. Aucun élément n’est fourni sur la suite réservée aux plaintes déjà évoquées. Faute de titre ou de transaction avec eux, par actes délivrés à sa demande les 9 et 10 avril 2024, la société ATOM a fait assigner la société DRIVE AUTO et M. [O] [W] devant le juge des référés de Lille notamment afin de solliciter leur expulsion des locaux concernés. Les défendeurs ont constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont soutenu leurs demandes. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société ATOM demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - constater qu’à minima les défendeurs ont été occupants sans droit, ni titre des locaux en cause du 1er mars 2024 au 7 juin 2024, - condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision sur indemnité d’éviction de 2 609,30 € soit, pour la période précitée, un total de 8 436,74 € toutes taxes comprises, - débouter les défendeurs de leurs demandes, - les condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, les défendeurs sollicitent : - à titre principal : l’irrecevabilité des demandes formulées contre M. [W], la mise hors de cause de M. [W], le constat de l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle, le débouté de la société ATOM de sa demande d’indemnité provisionnelle, - à titre subsidiaire : le cantonnement de la période d’occupation des locaux concernés par la société DRIVE AUTO à la période du 1er au 15 mars 2024, - en tout état de cause : la condamnation de la société ATOM à verser 1 500 € à M. [W] au titre de ses frais irrépétibles. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de M. [W] Les défendeurs soutiennent que la société DRIVE AUTO et son gérant ont des personnalités juridiques distinctes et que seule la seconde a occupé la cellule commerciale en cause. La société ATOM, après avoir détaillé les circonstances dans lesquelles la jouissance a débuté, relève que M. [W] était présent sur les lieux comme indiqué dans le procès-verbal de constat établi par Me [K], commissaire de justice, le 15 mars 2024 à 17 heures 20. En l’espèce, les circonstances dans lesquelles la jouissance a débuté prive manifestement M. [W] de la possibilité de se retrancher derrière sa qualité de gérant de la société DRIVE AUTO. De la même façon, l’absence de bail le prive de la possibilité de revendiquer un cadre d’occupation circonscrit à l’activité de ladite société alors qu’il était présent dans les lieux. Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande tendant à le mettre hors de cause. Sur la demande de provision En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La société ATOM relève que les défendeurs ne contestent pas l’absence de bail. Elle accorde peu de foi au dépôt de plainte, tant par ses circonstances que par l’absence de désignation de la personne qui les aurait trompés. Elle souligne que M. [W] était présent sur les lieux et qu’il a reconnu que l’une des sociétés dont il est gérant a fait usage de la cellule commerciale en cause. La société demanderesse remarque l’évocation d’une visite de cette cellule par les défendeurs « fin février » 2024 qui aurait précédé la sous-location qu’ils revendiquent. La société ATOM retient que les défendeurs n’ont fait conclure qu’ils quittaient les locaux concernés que le 7 juin 2024 et accepte cette date comme terme de l’occupation sans titre. La demande initiale d’expulsion n’est plus soutenue. La société demanderesse demande une provision comme contrepartie financière de la jouissance des locaux par les défendeurs, provision qu’elle chiffre à 2 609,30 € T.T.C. par mois sur la base d’un tarif de 88 € H.T. par m2 outre 9 € de provision sur charges par m2. Elle relève dans la pièce n°2 des défendeurs la mention d’un tarif de 87 € H.T. La société DRIVE AUTO et M. [W] soutiennent qu’ils ne connaissaient pas la société ATOM et qu’ils ignoraient qu’elle était la propriétaire de la cellule commerciale en cause. Ils soutiennent avoir été eux-mêmes victimes d’une « escroquerie » et se prévalent d’un dépôt de plainte du 22 mars 2024 en ce sens. Ils font valoir que la société demanderesse n’établit pas que l’occupation de la cellule n°15 de leur chef se soit poursuivie au-delà du 15 mars 2024 et considèrent qu’aucune indemnité ne pourra être mise à leur charge au-delà. Ils affirment que la surface des locaux en question n’est pas documentée. Ils allèguent encore que la grande majorité du parc immobilier concerné est vacant depuis mai 2023 dont ils tirent argument qu’il n’y aurait pas lieu à compenser une perte de jouissance par l’allocation d’une indemnité d’occupation à la société ATOM. En outre, les défendeurs considèrent qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation comme sa soumission à la taxe sur la valeur ajoutée. En l’espèce, il est manifeste que la société DRIVE AUTO et M. [W] n’établissent pas avoir libéré la cellule commerciale en cause avant le 7 juin 2024. De la même manière, la société ATOM n’a pas à rapporter la preuve qu’elle aurait pu louer à une autre société les locaux en cause pour pouvoir prétendre à une indemnité d’occupation, l’indemnité provisionnelle d’occupation n’étant pas dédiée à compenser une perte de jouissance mais à assurer une contrepartie financière à la jouissance par les défendeurs des locaux concernés. Il ressort des éléments produits par le défendeur que la surface des locaux correspondant à la cellule 15 a une surface de 270 m2. Hormis sur l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’indemnité d’occupation, point sur lequel la société demanderesse reste taisante, les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une contestation sérieuse que le juge des référés ait à prendre en compte dans son appréciation de la demande de provision qui lui est soumise. Compte tenu des éléments débattus, notamment de la nature du bien et de la surface des locaux, il convient de fixer à 6 800 € la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation et au titre des charges dues à la société ATOM pour la période du 1er mars 2024 au 7 juin 2024 et de condamner les défendeurs à la payer à la société demanderesse. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient donc de condamner les défendeurs qui succombent. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de débouter M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner les défendeurs à verser à la société ATOM 1 200 € au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Déboute M. [O] [W] de sa demande tendant à le mettre hors de cause ; Fixe à 6 800 € (six mille huit cents euros) la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation et au titre des charges dues à la S.N.C. ATOM SNC pour la période du 1er mars 2024 au 7 juin 2024 ; Condamne in solidum M. [O] [W] et la S.A.R.L. DRIVE AUTO NORD à payer cette provision de 6 800 € (six mille huit cents euros) à la S.N.C. ATOM SNC ; Déboute la S.N.C. ATOM SNC du surplus de ses demandes concernant la provision ; Condamne in solidum M. [O] [W] et la S.A.R.L. DRIVE AUTO NORD aux dépens ; Condamne in solidum M. [O] [W] et la S.A.R.L. DRIVE AUTO NORD à payer 1 200 € (mille deux cents euros) à la S.N.C. ATOM SNC ; Déboute M. [O] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8238de0398b516e04a
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