Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8038de0398b516dfe9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01339 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJ3 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES : Mme [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE Mme [S] [W] [Adresse 5] [Adresse 9] représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [D] [U] entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 4] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Se présentant comme les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], Mme [Y] [W] et Mme [S] [W] indiquent avoir confié à M. [D] [U], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation suivant devis du 19 juin 2023 d’un montant de 65 470,43 € toutes taxes comprises qu’elles ont accepté le 26 septembre 2023. Par la suite, après l’engagement des travaux, un devis complémentaire, portant sur la création d’une chambre est intervenu le 23 octobre 2023 pour un montant de 11 654,50 €. Elles ont effectué plusieurs versements d’acompte à M. [U]. Par acte délivré à leur demande le 24 juillet 2024 à sa personne, [Y] [W] et [S] [W] ont fait assigner M. [D] [U] devant le juge des référés de Lille notamment afin de le voir condamner à leur verser une provision. Le défendeur n’a pas constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont soutenu le bénéfice des demandes détaillées dans leur acte introductif d’instance, à savoir notamment : - le constat de l’abandon par le défendeur du chantier au [Adresse 2] à [Localité 8], - la condamnation du défendeur à leur verser une provision de 47 794,18 € à valoir sur le remboursement d’avances déjà versées, - la condamnation du défendeur à leur verser une provision de 945,20 € à valoir sur le remboursement de frais qu’elles ont engagés, - la condamnation du défendeur aux dépens et à leur verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande de provision En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Les demanderesses indiquent avoir versé 60 % en deux acomptes du montant du premier devis et la totalité du montant du second, pour un total de 47 794,18 €. Pour étayer objectivement cette affirmation, elles produisent : - une facture du 10 octobre 2023 émanant de M. [U] et mentionnant le versement d’un acompte de 18 069,84 €, - un courrier du 11 juillet 2024 émanant de l’agence LCL de [Localité 7] confirmant deux virements au profit de M. [U] intervenu dans le cadre d’un prêt qu’elles ont souscrit pour financer des travaux : 18 069,84 € le 20 octobre 2023, 11 654,50 € le 26 octobre 2023. En outre, elles produisent divers éléments concernant l’abandon de chantier qu’elle reproche au défendeur ainsi qu’un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a reçue le 18 mai 2024 par lequel elles lui ont indiqué que sa responsabilité contractuelle était engagée pour n’avoir pas rempli ses obligations à leur égard et qu’elles mettaient fin à sa mission. Un procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2024 par Me [E], commissaire de justice à [Localité 8], de l’état dans lequel M. [U] a laissé les lieux est également produit dont il ressort manifestement que les travaux confiés sont loin d’avoir été accomplis. Au vu de ces éléments, il est manifeste que M. [U] a interrompu la réalisation de travaux sans les avoir achevés et que les demanderesses lui ont versé 47 794,18 € sur le montant total des travaux s’élevant à 77 124,93 € selon les devis précités. S’il est démontré que le chantier est à l’abandon et loin de l’état d’achèvement, il y a lieu de retenir comme n’élevant pas de contestation sérieuse la fixation d’une provision à hauteur de 25 000 €. S’agissant de la demande pour divers frais, ils s’entendent de frais irrépétibles et ne pourront faire l’objet de l’octroi d’une provision distincte. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner M. [U] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au vu de ces dispositions, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner le défendeur qui succombe à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux demanderesses, à raison de 750 € à chacune. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Fixe à 25 000 € (vingt-cinq mille euros) la provision à valoir sur les sommes étant dues à Mme [Y] [W] et Mme [S] [W] au titre de l’inexécution par M. [D] [U] de ses obligations contractuelles ; Condamne M. [D] [U] à verser à Mme [Y] [W] et Mme [S] [W] cette provision d’un montant de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) ; Déboute Mme [Y] [W] et Mme [S] [W] de leur autre demande de provision ; Condamne M. [D] [U] aux dépens ; Condamne M. [D] [U] à verser à chacune de Mme [Y] [W] et de Mme [S] [W] 750 € (sept cents cinquante euros), soit un total 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile aux demanarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8038de0398b516dfe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA