Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8038de0398b516dfe6
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00577 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YENW SL/ST JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [L] [F] [Adresse 1] [Localité 5] (AJ partielle 25% accordée le 28/05/2024 par le BAJ de LILLE) représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 01 Octobre 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La résidence [4] située à [Localité 5] est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. SERGIC. Monsieur [L] [F] est propriétaire au sein de cette résidence du lot 330. Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété. Par jugement rendu le 12 juillet 2022, déjà dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - condamné M. [F] à verser au syndicat de copropriétaires demandeur 7 374,34 € au titre des charges de copropriété impayées outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - accordé à M. [F] 24 mois de délais de paiement, - débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre d’une résistance abusive de M. [F], - débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. Par acte délivré à sa demande le 18 mars 2024, le syndicat de copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son représentant, la S.A.S. SERGIC, a fait assigner M. [L] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Le défendeur a constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle chacune des parties a soutenu les demandes précisées dans ses dernières écritures. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires demande que M. [F] soit condamné à : - lui payer 10 653,73 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - lui verser 1 000 € de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive du défendeur, - aux dépens, - à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, M. [F] sollicite : - que le syndicat demandeur soit débouté de ses demandes, - que la créance soit fixée après déduction de certains frais, - que lui soit accordé un délai de paiement de 23 mois sous forme de mensualité de 500 € outre la 24ème et dernière mensualité correspondant au solde. - que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024, M. [F] s’est vu reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% dans le cadre de la présente instance. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 1 er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)». En l’espèce, le défendeur est copropriétaire. Une mise en demeure est intervenue à son encontre le 8 janvier 2024 portant sur un montant de 8 589,63 € au titre des charges devenues exigibles postérieurement à celles objet du jugement du 22 juillet 2022. Lors des réunions de son assemblée générale des 30 juin 2021, 22 septembre 2022 et 15 juin 2023, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés. Il en ressort également que le syndic a été autorisé à diligenter une procédure de saisie immobilière s’agissant du lot dont M. [F] est propriétaire. La défaillance du défendeur est établie. Le syndicat de copropriétaires demandeur réclame 10 653,73 €. Concernant le montant réclamé, M. [F] conteste une série de frais qu’il considère comme abusivement ajoutés par le syndicat de copropriétaires. En l’espèce, il convient de déduire du montant demandé par le syndicat de copropriétaires demandeur les frais inutiles, répétitifs ou injustifiés n’entrant pas dans les charges de copropriété, dont certains relèvent des frais irrépétibles ou des dépens : - 180,00 € de frais de mise en demeure, - 192,00 € de constitution du dossier pour avocat, - 204,00 € de lettre comminatoire avocat, - 53,10 € de frais d’assignation. Soit un total de 629,10 €. Les provisions et sommes exigibles s’élèvent donc à 10 024,63 € Par conséquent, il convient de condamner le défendeur au paiement de 10 024,63 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande de délai de paiement En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». En l’espèce, la situation du débiteur a déjà conduit à lui accorder un délai de paiement de deux ans. La répétition des incidents de paiement caractérise une incapacité de M. [F] à honorer les charges afférentes au lot dont il est propriétaire au sein de la résidence [4]. Il ne fait pas état d’éléments de nature à fonder une amélioration de sa situation dans un avenir proche. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de délai de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus de sa part dans le non-paiement des charges de copropriété. Or, le syndicat de copropriétaires allègue sans fournir d’éléments de nature à établir l’existence d’un abus de la part de M. [F]. De sorte que le syndicat de copropriétaires demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. DECISION Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe Condamne M. [L] [F] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SERGIC, pour un montant de 10 024,63 € (dix mille vingt-quatre euros et soixante-trois centimes) au titre des charges de copropriété impayées avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; Déboute M. [L] [F] de sa demande de délai de paiement ; Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [L] [F] à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SERGIC, 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8038de0398b516dfe6
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