Tribunal JudiciaireLOYERS COMMERCIAUX
Tribunal Judiciaire · LOYERS COMMERCIAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8a9d38de0398b5165611
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 25 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LOYERS COMMERCIAUX 30C N° RG 24/02991 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAM3 Minute n° 24/00063 Grosse délivrée le : à JUGEMENT RENDU LE DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier. Le Juge des Loyers Commerciaux, A l’audience publique tenue le 03 Juillet 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Tristan DUPRÉ de PUGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant ET : S.A.S. LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIB UTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David PINET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 12 avril 2013, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a donné à bail commercial à la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION, à compter du 1er mars 2013 pour une durée de neuf ans, venant renouveler un bail conclu le 26 janvier 2001, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel initial de 151.141,48 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de négoce de vins. Suivant lettre-avenant du 19 juillet 2016, acceptée le 27 juillet 2016 le bailleur a autorisé la réalisation de travaux de restructuration des locaux au rez-de-chaussée, puis au 1er étage par une lettre avenant du 23 février 2018. Le 28 décembre 2021, le preneur a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2022. Le 30 mars 2022, le bailleur a fait signifier au preneur son accord sur le principe du renouvellement du bail et a proposé de fixer le loyer à la somme annuelle de 300.000 euros. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 13 janvier 2024, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a, par acte du 26 mars 2024, fait assigner la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2024 et déposé au greffe le 24 juin 2024, sollicite du juge des loyers commerciaux de: fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 300.000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er mars 2022,déclarer la clause d’accession stipulée à la lettre avenant du 19 juillet 2016 « réputée non écrite »débouter la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,condamner la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION au paiement des dépens de l’instance,condamner la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient à titre principal, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le prix du loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative compte tenu de l’existence de motifs de déplafonnement constitués par la modification des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, et de l’évolution des facteurs locaux de commercialité. Ainsi, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE fait valoir, au visa de l’article R145-3 du code de commerce, l’existence d’une modification substantielle de l’affectation des surfaces des locaux loués qui sont désormais principalement à usage de bureaux alors qu’ils étaient auparavant principalement destinés à entreposer des produits de l’activité du preneur, une superficie de 504m2 ayant ainsi changé de destination. Elle ajoute que les travaux entrepris par le preneur au cours du bail écoulé ont consisté en une transformation des locaux pour créer de nouvelles surfaces et aménager celles existantes pour créer une cafétéria, des salles de réunion, des bureaux, un patio des espaces collectifs… De même, elle prétend que les travaux de réaménagement de la toiture ont permis d’introduire de la lumière naturelle et d’améliorer les performances thermiques et acoustiques. Elle soutient que ces travaux ne peuvent être qualifiés d’améliorations puisqu’ils ont intrinsèquement et significativement modifiés les caractéristiques physiques des locaux, indépendamment de la conservation ou non de l’assiette du bail. De même, le bailleur soutient, au visa de l’article R145-5 du code de commerce, l’existence d’un changement de la destination des lieux qui sont désormais en très grande majorité à destination de bureaux et non plus d’entrepôt au vu des travaux réalisés en 2016, ce qui a eu pour effet de changer la destination effective des locaux tournés vers une activité tertiaire et non plus secondaire, alors que le bail autorisait une action à usage de commerce de négoce en vins à l’exclusion de toute autre utilisation. Enfin, le bailleur prétend à l’existence d’une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, au visa de l’article R145-6 du code de commerce, exposant que les locaux sont situés dans un quartier historique, dans l’un des principaux secteurs de la commercialité bordelaise. Il ajoute que depuis la conclusion du bail, le cœur de la métropole bordelaise a subi des transformations liées à l’édification de nouvelles surfaces, l’implantation de la cité du vin en 2016, l’avènement d’un hall gastronomique et d’un établissement hôtelier apportant une plus-value, et la construction de nouveaux logements. Il fait également valoir de nouveaux aménagements de transports favorisant le dynamisme commercial, et l’attractivité de la ville bénéficiant d’un prestige accru. Il soutient qu’il ne peut lui être opposé que le preneur ait décidé d’orienter son activité au profit d’une clientèle professionnelle. A titre subsidiaire, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE expose, au visa de l’article R145-8 du code de commerce, dans l’hypothèse de l’application du régime des améliorations aux travaux réalisés par le preneur, qu’elle les a financés indirectement. Ainsi, elle prétend qu’elle a accepté la réalisation de ces travaux et la modification significative des locaux à loyer constant. De même, sa renonciation, à la supposer valable, à la clause d’accession en fin de bail afin de le remplacement par une clause d’accession en fin de jouissance constitue également selon elle une participation indirecte au financement des améliorations, du fait de cette renonciation à un droit. Au soutien de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause d’accession, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE fait valoir que le principe de l’accession est posé par l’article 555 du code civil, qu’il peut être conventionnellement aménagé par une clause d’accession qui attribue la propriété des constructions au bailleur uniquement en fin de bail ou en fin de jouissance. Elle soutient que cette clause d’accession déroge aux dispositions d’ordre public de la loi PINEL en ce qu’elle imposerait au preneur, seul propriétaire des constructions réalisées par ses soins, les grosses réparations s’y rapportant jusqu’à la fin de sa jouissance alors même que la loi, par l’article R145-35 du code de commerce, interdit de transférer la charge des réparations de l’article 606 du code civil sur le preneur. Pour la détermination du montant du loyer, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE fait valoir que la surface pondérée des locaux doit être fixée à 1.624m2, sur la base d’une surface réelle de 2.254m2, et qu’au regard des éléments de comparaison produits, la valeur locative doit être fixée à 202 euros / m2, dont il doit être déduit une décote de 8% compte tenu des travaux, entretien, taxes et charges transférés au preneur, justifiant la fixation du loyer à une valeur arrondie de 300.000 euros. A l’audience, la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024 et déposé au greffe le 20 juin 2024, demande au juge des loyers commerciaux de, étant relevé que le bailleur n’a pas maintenu de prétention liée à la régularité de la procédure : débouter le bailleur de ses demandes,fixer le loyer du bail renouvelé à hauteur du montant du loyer plafonné en fonction de la variation de l’ILC depuis la date de prise d’effet du bail expiré, soit un loyer de référence avec effet au 1er mars 2022 d’un montant de 167.252 euros hors taxes et hors charges par an,condamner le bailleur au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION soutient à titre principal que le bailleur est défaillant à démontrer l’existence d’un motif de déplafonnement. Ainsi, elle fait valoir en premier lieu que si elle a réalisé entre 2016 et 2018 une campagne de travaux assez conséquente ayant induit une redistribution d’une portion des locaux, ainsi que l’embellissement et l’amélioration des fonctionnalités de l’ensemble des locaux, ils n’ont en revanche pas conduit à une variation de la consistance du bail, l’assiette des lieux loués étant restée inchangée. Dès lors, elle prétend qu’en l’absence de modification de l’assiette du bail, il ne peut s’agir que de travaux d’améliorations au sens de l’article R145-8 alinéa 2 du code de commerce et non de travaux de modification de la consistance des lieux loués au sens de l’article R145-3, ce qui ne peut justifier le déplafonnement. La société preneuse soutient que les travaux réalisés doivent être qualifiés de travaux d’amélioration qui ne peuvent donner lieu à déplafonnement que lors de second renouvellement suivant leur mise en œuvre, le bailleur n’ayant pas participé à leur financement. Elle expose que le fait d’avoir accepté la réalisation des travaux sans solliciter de majoration du bail ne saurait s’analyser en une participation indirecte à leur financement, et qu’il en est de même s’agissant de l’acceptation d’une clause de renonciation à l’accession en fin de bail. Elle prétend en tout état de cause que la clause d’accession prévue interdit tout déplafonnement du fait des travaux réalisés dès lors que si le bail d’origine prévoyait une accession en fin de bail, les avenants ont prévu une accession en fin de jouissance tout en conférant au bailleur la possibilité d’exiger la remise en état initial des lieux loués, rendant par conséquence impossible le déplafonnement. S’agissant de la validité de cette clause, la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION fait valoir que l’argumentaire soutenu n’a jamais été consacré en jurisprudence depuis l’adoption de la loi Pinel, que les travaux réalisés en cours de bail ne relèvent pas du périmètre des charges que le preneur doit supporter, et qu’il n’y a aucune difficulté à concilier l’article L145-40-2 du code de commerce et une clause d’accession différée, le preneur conservant la charge des travaux réalisés, même s’il s’agit de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, dès lors qu’il est le propriétaire, et non le locataire des constructions réalisés jusqu’au terme du bail. Elle fait valoir en deuxième lieu, au visa de l’article R145-5 du code de commerce, l’absence de modification de la destination des lieux loués, et que le déplafonnement ne peut être justifié par un changement de destination partielle ayant emporté le déclassement de 531m2 de locaux à usage d’entrepôts en locaux à usage de bureaux (504m2) et de patio (27m2). Elle prétend que le changement d’affectation du local au sens du droit de l’urbanisme n’a jamais constitué un motif de déplafonnement, la destination contractuelle des lieux, relative à la nature de l’activité pouvant être exercée, étant distincte de cette notion. En troisième lieu, elle conteste toute modification des facteurs locaux de commercialité qui soit susceptible de présenter un intérêt pour le commerce considéré, dès lors que les informations retenues par le bailleur sont sans pertinence pour son commerce qui ne s’adresse pas à une clientèle de particuliers, mais exclusivement à une clientèle de professionnels qui ne se rendent pas ou rarement dans les locaux, lesquels ne comportent aucune surface commerciale dédiée à la réception de sa clientèle. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que le bailleur est défaillant, au visa des articles 9 du code civil et 146 du code de procédure civile, à démontrer la valeur locative en renouvellement excédant le montant du loyer plafonné, ce qui doit conduire à fixer le loyer à ce montant conformément aux dispositions de l’article L145-34 du code de commerce. MOTIVATION Sur la fixation du montant du loyer du bail commercial En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. La règle du plafonnement prévue par l’article L145-34 du code de commerce, est écartée en présence d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article L. 145-33. La modification de l’un des quatre éléments suffit à obtenir le déplafonnement, s’il est démontré le caractère notable de la modification intervenue au cours du bail expiré, ayant un intérêt pour le commerce considéré. En l’espèce, il convient d’examiner successivement les critères soutenus aux fins de déplafonnement : les modifications des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux et l’évolution des facteurs locaux de commercialité. - l’évolution des caractéristiques des lieux loués En vertu de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres du local s'apprécient en considération : 1 ) de sa situation dans l’immeuble dans lequel il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2 ) de l’importance des surfaces respectives affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui dont exercées dans les lieux ; 3 ) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4 ) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5 ) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. L’article R145-8 alinéa 1 in fine précise toutefois que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Ainsi en application de ces deux textes, il convient de rappeler que seuls les travaux modifiant les caractéristiques des locaux, relèveront de cette disposition, qu’ils soient réalisés par le preneur ou par le bailleur. S’ils ont été réalisés par le preneur, ils ne pourront permettre un déplafonnement que s’ils ont fait accession au bailleur pour pouvoir être invoqués selon le cas lors du renouvellement qui suit la date de leur réalisation ou lors du second renouvellement. Ne sont concernés par cette disposition que les travaux qui affectent la structure des locaux, les volumes, les surfaces, la division des surfaces des locaux loués. Sont également concernés les travaux qui entraînent un changement d’affectation. Il n’est en revanche pas nécessaire que les travaux modifient l’assiette du bail pour être considérés comme des travaux modifiant les caractéristiques des locaux Ne relèvent pas de ces dispositions les travaux constituant des améliorations des locaux réalisés par le preneur qui ne peuvent être invoqués par le bailleur comme motif de déplafonnement qu’à l’occasion du deuxième renouvellement qui suit la date de leur réalisation sauf si le bailleur en a pas directement ou indirectement pris la charge et à condition qu’ils lui aient fait accession à la fin du bail au cours duquel ils ont été réalisés. En l’espèce, les pièces justificatives relatives aux travaux permettent de retenir que les travaux réalisés en 2016 ont porté sur : - la modification des murs intérieurs pour conduire à un changement de destination partielle des locaux du rez-de-chaussée, initialement constitué de 1.000m2 d’entrepôt et de chais et d’une mezzanine, pour créer à la place 504m2 d’espace tertiaire et 27m2 de patio ouvert sur l’extérieur, - la démolition de la charpente métallique à l’arrière du bâtiment, pour la remplacer notamment par un puit de jour. La nature et l’ampleur des travaux réalisés sur plus de la moitié de la superficie du local du rez-de-chaussée, ont ainsi eu pour objet et pour effet de modifier sensiblement la structure des locaux, en affectant la répartition des surfaces et la division originelle des locaux entre un entrepôt et des bureaux à l’étage. Ils doivent dès lors nécessairement être qualifiés de travaux modifiant les caractéristiques des locaux. Toutefois, ces travaux ne peuvent justifier un déplafonnement dès le renouvellement qui suit la date de leur réalisation dès lors qu’ils n’ont pas fait accession au bailleur à cette date. En effet, si le bail commercial du 12 avril 2013 prévoyait une clause d’accession en fin de bail, l’avenant conclu par les parties en 2016 a expressément prévu en son point 10 que les travaux feront accession au bailleur en fin de jouissance, sauf la possibilité pour le bailleur de solliciter la remise en état initial des locaux. Or, la validité de cette clause ne saurait être remise en cause dès lors qu’elle a été librement acceptée par les parties et notamment par le bailleur et qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’accession et à l’interdiction de faire peser sur le preneur la charge des réparations de l’article 606 du code civil. En effet, ces grosses réparations concernent les travaux relatifs à la structure et la solidité de l’immeuble, qui n’est pas affectée par les travaux réalisés qui concernent un changement d’affectation des surfaces. Dans ces conditions, compte tenu de la présence de cette clause d’accession en fin de jouissance, le bailleur ne peut se prévaloir, à quelque moment que cela soit, de ces travaux pour solliciter le déplafonnement du montant du loyer. S’agissant des travaux réalisés en 2018, il résulte du courrier du 23 février 2018 qu’ils ont porté sur une modification du cloisonnement de l’étage, déjà constitué de bureaux, de la mise en place d’un système de climatisation, de la réfection des revêtements de sols, des peintures et changements des luminaires. Ces travaux qui n’ont pas eu d’impact sur la structure même des locaux loués doivent être qualifiés de travaux d’amélioration relevant du régime de l’article R145-8 du code de commerce. De la même façon, ces travaux, compte tenu de la présence de la clause d’accession en fin de jouissance stipulée dans l’avenant du 23 février 2018, ne sont pas devenus la propriété du bailleur, et ne le deviendront pas avant le départ du preneur des lieux. En outre, le bailleur ne peut valablement soutenir avoir participé indirectement au financement de ces travaux dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’il a accepté une diminution de loyers, ou de ne pas appliquer l’indexation annuelle. Ce financement indirect ne peut résulter de l’acceptation de la clause d’accession en fin de jouissance, laquelle est valable, librement acceptée, et interdit dès lors toute accession à la propriété par le bailleur avant le départ du preneur. Le déplafonnement invoqué ne peut avoir pour origine l’évolution des caractéristiques des locaux. - l’évolution de la destination des lieux En vertu de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55 et L642-7. En l’espèce, le contrat de bail mentionne en son article 8 que « les locaux sont loués à usage de commerce de négoce en vins à l’exclusion de toute autre utilisation ». Or, les modifications apportées par la société preneuse par les travaux de restructuration réalisés n’ont apporté aucune modification à l’objet de son activité. En effet, la société preneuse a seulement affecté une partie de son entrepôt de stockage en locaux tertiaires de bureaux, dans lesquels est toujours exercée l’activité contractuellement prévue de négoce de vins. Aucune évolution de la destination des lieux ne peut par conséquent être retenue au soutien de la demande de déplafonnement du montant du loyer. - l’évolution des facteurs locaux de commercialité En vertu de l’article R 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. En l’espèce, le caractère historique du secteur dans lequel sont situés les locaux ne constitue pas une évolution durant l’écoulement du bail, de même que son implantation dans une zone de commercialité favorable. Ces éléments existaient déjà lors de la conclusion du bail. La COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE se fonde également sur les évolutions apportées au quartier au cours des dernières années liées à l’installation de la cité du vin, d’un hôtel, de nouveaux aménagements de transports, de la création de nouveaux logements, et de l’attractivité dont bénéficie la ville de [Localité 3], sans toutefois fournir de preuve de ces nouveaux éléments, et surtout sans justifier de leur impact pour le commerce considéré exercé par la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION laquelle s’adresse à des professionnels, dont il n’est pas contesté qu’ils sont peu présents dans les locaux de la société. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE ne justifie nullement d’une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité pour le commerce exercé par le preneur permettant de constituer un motif de déplafonnement du loyer. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande tendant à voir fixer le loyer à la somme annuelle de 300.000 euros, et de dire que le loyer restera fixé à la somme contractuellement prévue, régulièrement indexée à compter du 1er mars 2022 date de renouvellement du bail, soit la somme de 167.252 euros hors taxes et hors charges par an, non contestée par le bailleur. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’instance. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, Déboute la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande tendant à voir fixer le loyer au montant déplafonné de 300.000 euros ; Rejette la demande de la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE tendant à voir réputée non écrite la clause d’accession en fin de jouissance ; Constate que le prix du loyer du local situé au titre du bail conclu entre la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION renouvelé à effet du 1er mars est maintenu au montant du loyer plafonné en fonction de la variation de l’ILC à la somme annuelle de 167.252 euros hors taxes et hors charges ; Condamne la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE au paiement des dépens de l’instance ; Condamne la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à payer à la SAS LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- LOYERS COMMERCIAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8a9d38de0398b5165611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA