Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8a5738de0398b516508d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 58 500 000 €
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 N° RG 23/06342 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDXS Minute n°24/0 AFFAIRE : S.A.R.L. [8] C/ [J], [F] [P], [I], [Z], [T] [M] Grosses délivrées le à Me Carolina CUTURI-ORTEGA Me Françoise LENDRES Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE S.A.R.L. [8] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Madame [W] [A] et Monsieur [B] [X] [E] dûment autorisés aux fins des présentes, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [J], [F] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (Portugal) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 17] représenté par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [I], [Z], [T] [M] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Corrèze) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Maître Laurent MEILLET de L’AARPI TALON-MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 15 février 2008, la société [15] ([15]), absorbée par la [10] ([10]) a accordé à la SARL [14] un prêt d’un montant de 585 000 € destiné à financer l’achat de la totalité des parts sociales de la société [16]. Monsieur [J] [P] s’est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de 175 500 €. La [10], anciennement [15], a cédé sa créance à la NACC en décembre 2015, laquelle l’a à son tour cédée à [8] en avril 2022. Pour garantir sa créance, NACC a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 06 décembre 2021 convertie en hypothèque judiciaire définitive le 17 janvier 2022 sur les droits de Monsieur [J] [P] dans un immeuble situé [Localité 17], cadastré section B numéro [Cadastre 2]. Cet immeuble est la propriété indivise de Monsieur [J] [P] et Madame [I] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022, Monsieur [J] [P] a été mis en demeure de régler la créance devenue exigible. Le règlement n’est pas intervenu. Par acte du 22 août 2022, la société [8] a assigné Monsieur [J] [P] et Madame [I] [M] afin que le Tribunal : - ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [J], [F] [P] et Madame [I], [Z], [T] [M]. - DÉSIGNE pour y procéder le Président de la [13] avec faculté de délégation, Au préalable : - ORDONNE au préalable la licitation par voie d’adjudication devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX de l’immeuble situé commune de [Localité 17], cadastré section B numéro [Cadastre 2], - DISE que cette licitation sera poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, par [8] ayant pour avocat Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat de la SCP JOLY–CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX, y demeurant [Adresse 5], avocat qui sera chargé d'établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes, - FIXE la mise à prix à la somme de 280.000,00 €, - DISE que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R322-30 à R322-38 du code de procédure civile d'exécution relatifs aux procédures de saisie immobilière, - AUTORISE d'ores et déjà le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R322-37 du code de procédure civile d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, - DISE que l’huissier choisi par le poursuivant pourra, lors de l’établissement du procès verbal descriptif ou des visites, se faire assister par un expert pour procéder à l’établissement des diagnostics techniques immobiliers, - DISE que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel mandataire de son choix, lequel, s'il n'est pas huissier, pourra, si besoin est, se faire assister d'un huissier et qu'il pourra, si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier, si lui-même n'est huissier, avec l'assistance d'un serrurier le cas échéant, conformément à l'article L142-1 du code de procédure civile d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique, - DISE que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente, - CONDAMNE solidairement Monsieur [J], [F] [P] et Madame [I] [Z] [T] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - DISE que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication. Par conclusions d’incident du 2 février 2024, Madame [M] demande au Juge de la mise en état de déclarer [8] irrecevable, non seulement en raison d’un défaut de qualité à agir, mais également en raison de la prescription de la créance et du titre exécutoire. Par conclusions du 2 mai 2024, Monsieur [P] fait sienne l’argumentation de Madame [M], soulève l’absence de signification de la première cession de créance et soutient également la prescription de la créance. L’incident a été plaidé à l’audience du 3 septembre 2024. SUR CE, Sur la qualité à agir de la société [8] Madame [I] [M] soutient que la société [8] n’a pas notifié au débiteur l’acte de cession de créance avant l’introduction de la présente procédure. Monsieur [J] [P] de son côté précise que si la signification de cette créance n’est plus obligatoire depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, la société [8] était tenue de notifier cette cession de créance ce qui n’est en l’occurrence pas le cas et rend donc son action irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il est constant que : - la [9] a cédé sa créance à la société NACC le 11 décembre 2015, - cette cession a fait l’objet d’un acte notarié en date du 4 février 2016, - la société NACC a ensuite cédé sa créance à la société [8] par acte du 30 avril 2022. Monsieur [J] [P] et Madame [I] [M] indiquent que faute d’avoir eu connaissance de la première cession de créance à la NACC, la société [8] ne peut agir contre eux. Or, selon les termes de l’article 1690 du code civil applicable au jour de la première cession de créance, le défaut d’accomplissement des formalités de signification de la cession de créance ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance. De fait, ni Madame [I] [M] ni Monsieur [J] [P] ne font état d’un grief tiré de l’absence de toute signification de la cession de la créance à la NACC, alors qu’au surplus, ils ont eu connaissance de cette cession et de celle intervenue en 2020 (notifiée par courrier recommandé revenu signé par Monsieur [J] [P] le 28 mai 2020) et en 2022 par l’acte d’introduction en justice, conformément à l’article 1324 du code civil applicable depuis 2016. En conséquence, cette fin de non recevoir est rejetée. Sur la prescription Il est acquis que Monsieur [J] [P] est caution solidaire du prêt et tenu du remboursement du prêt, en principal, intérêts, commissions, indemnités et accessoire et de l’exécution de tous les engagements pris par l’emprunteur en vertu de l’acte authentique du 15 février 2008. Madame [I] [M] soutient avec raison que le titre exécutoire dont se prévaut la société [8] (acte authentique du prêt et de la caution en date du 15 février 2008) ne peut plus être exécuté en regard de la prescription acquise depuis le 15 février 2018 et selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Certes, le titre exécutoire dont se prévaut Madame [I] [M], acte notarié du 15 février 2008, est revêtu de la formule exécutoire et sa prescription est de 10 ans. Mais la déclaration de la créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu’à la clôture de la liquidation conformément à l’article L110-4 du code de commerce. Or, d’une part le [15] avait déclaré au passif de la société [14] sa créance le 26 août 2014, interrompant ainsi la prescription et d’autre part, tant à l’égard du titre exécutoire que de l’action en paiement, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date d’exigibilité du prêt et donc de la déchéance du terme intervenue le jour de la liquidation judiciaire de la société [14] le 22 août 2018, conformément à l’article L643-1 du code de commerce. En conséquence, la créance de la société [8] n’est pas prescrite, ni son action. Sur la communication de pièces Monsieur [J] [P] a délivré dès le 7 septembre 2023 une sommation d’avoir à communiquer plusieurs documents. Dans ses dernières conclusions d’incident, il demande la production des “justificatifs de l’information de la caution”. La société [8] a versé aux débats plusieurs pièces mais non la fiche contractuelle et pré contractuelle d’information de la caution au moment de l’octroi de la garantie et les justificatifs de l’information de la caution et soutient qu’il n’existe aucune obligation d’information en ce sens pour la caution. Il appartiendra à la société [8] de produire tous éléments justifiant de l’information de la caution, dès lors que Monsieur [J] [P] démontrera que ces pièces sont obligatoires et utiles à la solution du litige. En l’état la demande de Monsieur [J] [P] est rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens de l’incident sont réservés. Il y a lieu de condamner Madame [I] [M] et Monsieur [J] [P] à verser à la société [8] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [8] ; REJETONS le moyen tiré de la prescription de la créance ; REJETONS la demande de communication de pièces ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS Monsieur [J], [F] [P] et Madame [I], [Z], [T] [M] solidairement à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 1690 du code civil applicable au jour de larticle L142-1 du code de procédure civile darticle L643-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L111-4 du code des procédures civiles darticle L110-4 du code de commerce.article 795 du Code de Procédure Civilearticle 1324 du code civil applicable depuis
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 1 octobre 2024
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66fd8a5738de0398b516508d
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