Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 3 avril 2024
- ECLI
- 66fd896e38de0398b515c56a
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/03151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQGY Minute : 24/00590 Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 C/ Monsieur [T] [H] ok Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP LDGR Copie délivrée à : M. [T] [H] Le 17 Avril 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ; Après débats à l'audience publique du 08/02/2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 4 février 2023, Monsieur [Y] [I] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [T] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros et d'une provision pour charges de 50 euros. Suivant contrat du même jour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [T] [H] pour le paiement des loyers et des charges. A la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [Y] [I] a fait jouer l'engagement de caution. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1350 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [H] le 7 juillet 2023. Par assignation du 27 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 2250 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1350 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. A l'audience du 8 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé que la dette actualisée au 7 février 2024 s'élevait à la somme de 4500 euros, échéance de janvier 2024 incluse, et s'en est rapportée à son assignation pour le surplus. Elle n'a formulé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [T] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024. ? MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail " Sur la recevabilité de l'action La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. " Sur la qualité à agir Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, et mis en œuvre par l'Association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL), a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans. Aux termes de l'article 2309 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE du 24 décembre 2015 stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. A l'appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu entre elle et Monsieur [Y] [I] ainsi que deux quittances subrogatives datées du 28 août 2023 et du 17 janvier 2024 et une attestation de créance en date du 8 septembre 2023. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits du bailleur. " Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 3 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1350 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 septembre 2023. Il sera rappelé qu'aucun délai de paiement ne peut être accordé au locataire qui n'a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l'audience, en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, et qu'en l'espèce, il résulte du décompte actualisé qu'aucun paiement n'a été réalisé depuis le mois de mai 2023. Au surplus, le juge des contentieux de la protection n'est saisi d'aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle ne peut être prononcée d'office, en vertu de ce même article. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [Y] [I] ou la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il est constant qu'il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus. En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 février 2024, Monsieur [T] [H] lui devait la somme de 4500 euros, échéance de janvier 2024, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l'absence de comparution du défendeur, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit la somme de 2250 euros, suivant décompte arrêté au 8 septembre 2023, échéance d'août 2023 incluse, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [T] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2023 sur la somme de 1350 euros et à compter de l'assignation du 27 novembre 2023 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 450 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 4 septembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ou à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ou à son mandataire. Sur les autres demandes Monsieur [T] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 février 2023 entre Monsieur [Y] [I] d'une part, et Monsieur [T] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] [Localité 7] est résilié depuis le 4 septembre 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [T] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [T] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit à ce jour la somme mensuelle de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ou à leur mandataire, CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 2250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) au titre du décompte locatif arrêté au 8 septembre 2023, échéance d'août 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 1350 euros et à compter du 27 novembre 2023 pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2023 et celui de l'assignation du 27 novembre 2023, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 7-1 de la convention Etatarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2309 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66fd896e38de0398b515c56a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA