Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896e38de0398b515c563
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNI Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNI N° de MINUTE : 24/01850 DEMANDEUR Société [7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R147 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [M] [N], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNI Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête adressée le 13 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, la société [7] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France de remise partielle des majorations de retard complémentaires pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, notifiée le 1er août 2023. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, la société demanderesse soutient sa requête et sollicite la remise intégrale des majorations de retard complémentaires pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l’appui de sa demande, elle expose que le déficit de trésorerie auquel était confronté le groupe [4] fin 2022, couplé à une difficulté d’accès aux sources de refinancement, constituait une situation exceptionnelle dont il résultait l’impossibilité de régler le montant des cotisations patronales pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, à moins d’entraîner une cessation des paiements. Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise des pénalités Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.” En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [7] verse aux débats : - la demande de délais de paiement des cotisations patronales pour les périodes de décembre 2022 et janvier 2023, - l’email d’accord de l’URSSAF pour reporter le règlement des parts patronales du mois de décembre 2022 au 31 mars 2023 et celui des parts patronales du mois de janvier 2023 au 28 avril 2023, - deux ordres de virements respectivement datés du 29 mars 2023 et du 24 avril 2023, - la décision de la commission de recours amiable notifiée le 1er août 2023. Il est établi que la société demanderesse a réglé l’ensemble des cotisations afférentes aux mois de décembre 2022 et janvier 2023 conformément aux délais de paiement qui lui ont été accordés, de sorte qu’elle est recevable à solliciter une remise des majorations. Aux termes de son courrier de demande d’octroi de délais de paiement du 12 janvier 2023, la société demanderesse précise que: “Notre groupe est aujourd’hui lourdement endetté avec une dette nette de près de 1,3 milliards d’euros et des charges d’intérêts extrêmement lourdes essentiellement auprès de nos porteurs obligataires. Par ailleurs, l’impact de l’inflation et le contexte macro-économique global de hausse des taux d’intérêts et de volatilité d’une part et, d’autre part, la saisonnalité de l’activité et des flux ont eu pour conséquence de mettre le Groupe [4] dans une situation de déficit de trésorerie qui ne permettra pas d’honorer le paiement des salaires de ses salariés en France fin janvier 2023. Les difficultés d’accès à la dette de marché pour les sociétés fortement endettées, comme le groupe [4], et les restrictions liées aux règles prudentielles imposées aux établissements bancaires pour les sociétés endettées au niveau européen rendent, post remboursement des PGE, l’accès aux sources de refinancement complexe.” Outre le fait que la société [7] ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, des difficultés financières subies fin 2022 / début 2023, elle ne démontre pas non plus en quoi l’important endettement structurel du groupe [4], l’inflation, la hausse des taux d’intérêts et la saisonnalité des flux seraient susceptibles de constituer des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. L’endettement évoqué constitue un choix stratégique du groupe [4] dans la constitution de sa trésorerie et implique de sa part une prudence dans la gestion de cette trésorerie. L’inflation et la hausse de taux d’intérêts constituent des aléas prévisibles de l’évolution d’un contexte économique mondial. Enfin, la société [7] apparaît à même d’anticiper la saisonnalité des flux de son secteur d’activité dont elle se définit comme l’un des leaders mondiaux. Par conséquent, société [7] qui ne justifie pas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur sera déboutée de sa demande de remise. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [7] qui succombe sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de remise intégrale des majorations de retard complémentaires afférentes aux mois de décembre 2022 et janvier 2023 pour un montant de 12.360 euros ; Condamne la société [7] aux dépens ; Rejette la demande de la société [7] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier Le président D. RELAV C. BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896e38de0398b515c563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA