Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896d38de0398b515c528
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3V6 Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3V6 N° de MINUTE : 24/01858 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] (D126) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [M] [F], audiencière DEFENDEUR Association [4] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3V6 Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 22 novembre 2023 reçue le 29 novembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure l’association [4] [Localité 3] de lui régler la somme de 15.358 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le mois de septembre 2023. A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 8 janvier 2024, signifiée le même jour, à l’encontre de l’association [4] [Localité 3] de lui régler la somme de 21.267 euros correspondant à 20.255 euros de cotisations et contributions sociales et 1.012 euros de majorations de retard dues pour les mois d’août et septembre 2023. Par requête déposée le 12 novembre 2024, l’association [4] [Localité 3] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, régulièrement représentée, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 15.358 euros correspondant à 14.627 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure correspondant aux cotisations dues au titre du mois d’août 2023. Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 avril 2024, l’association [4] [Localité 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 20.255 euros. Régulièrement convoquée par lettre reçue le 4 avril 2024, l’association [4] [Localité 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, l’association [4] [Localité 3] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 8 janvier 2024 par requête adressée le 12 janvier 2024 selon le cachet de la poste. L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 8 janvier 2024, - la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce, l’insuffisance de versement, - la période de référence : septembre 2023. La contrainte fait en outre référence à une mise en demeure du 22 novembre 2023 qui vise la même période. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. L’association [4] [Localité 3], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France du 8 janvier 2024 à hauteur de 15.358 euros correspondant à 14.627 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner l’association [4] [Localité 3] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association [4] [Localité 3], partie perdante. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Valide la contrainte n°0100890553 délivrée à la requête du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de l’association [4] [Localité 3] datée du 8 janvier 2024 et signifiée le même jour à hauteur de hauteur de 15.358 euros correspondant à 14.627 euros de cotisations et contributions sociales et 731 euros de majorations de retard ; Condamne l’association [4] [Localité 3] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédures nécessaires à son exécution ; Condamne l’association [4] [Localité 3] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescritarticle L. 211-16 du code de larticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896d38de0398b515c528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA