Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896838de0398b515c43c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 99 486 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Octobre 2024 MINUTE : 24/999 RG : N° 24/06591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYJ Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Madame [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] comparante Monsieur [U] [O] [E] [Adresse 4] [Localité 3] comparant ET DEFENDEUR Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS - R79, substitué par Me ARCHAMBAULT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 18 Septembre 2024, et mise en délibéré au 02 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 10 juin 2024 reçue par le Greffe le 17 juin suivant, Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] ont sollicité la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024 en exécution d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, signifié les 23 et 29 novembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] ont soutenu leur demande de voir annuler le commandement précité aux motifs qu'ils ont respecté le moratoire accordé par le juge du fond. A titre subsidiaire, ils ont sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [I] [Z] soutient que le commandement litigieux a valablement été délivré dès lors que les requérants n'ont pas respecté le moratoire accordé par le juge du fond. A titre subsidiaire, il s'oppose à la demande de sursis à expulsion dès lors qu'en raison de l'arrivée de la trêve hivernale, les requérants bénéficieront de fait d'un délai pour trouver à se reloger. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. En l'espèce, dans sa décision rendue le 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé l'arriéré locatif à 731,13 euros terme du mois de juin 2023 inclus, a autorisé les débiteurs à s'acquitter de leur dette en 7 mensualités de 100 euros chacune, la première devant commencer le 10 du mois suivant la signification de la décision. La décision précitée a été signifiée les 23 et 29 novembre 2023. Par suite, la première mensualité de 100 euros devait être payée le 10 décembre 2023. A la date du commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024, la dette locative s'élevait, selon le décompte produit par le bailleur, à 2.799,13 euros. Cependant, ce solde a été calculé en prenant en compte une dette locative arrêtée au mois de juin 2023 à 2.725,99 euros. Or, le juge du fond a arrêté cette dette à seulement 731,13 euros, soit une différence de 1.994,86 euros qui doit donc être déduite. Doit également être déduite la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles qui ne fait pas partie des sommes conditionnant l'octroi du moratoire. Par suite, à la date de la délivrance du commandement litigieux, l'arriéré s'élevait en réalité à 554,27 euros. Entre le 10 décembre 2023 et le 10 mai 2024, soit six mois, l'apurement devait porter sur la somme de 600 euros si bien que la dette locative ne pouvait être, lorsque le commandement litigieux a été délivré, que de 131,13 euros (731,13 - 600). Dès lors qu'à la date du 29 mai 2024, la dette locative était supérieure à la somme 131,13 euros, puisque de 554,27 euros, il est établi que l'échéancier octroyé par le juge du fond n'avait pas été respecté à la date de la délivrance du commandement litigieux. En conséquence, Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] seront déboutés de leur demande de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [O] [U] [E] a perçu 42.074 euros. Par ailleurs, Madame [B] [Y] a perçu un salaire de 1.395 euros. En outre, il ressort du décompte produit par le bailleur que ce dernier perçoit directement de la caisse d'allocations familiales 456 euros au titre de l'allocation de logement sociale. Le couple perçoit ainsi un revenu mensuel d'environ 4.078 euros. Enfin, Monsieur [O] [U] [E] justifie d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel il est en période d'essai, pour un salaire mensuel net avant impôt sur le revenu d'environ 3.540 euros. Sur l'année 2023, le couple justifie également de la charge de cinq enfants. Lors de l'audience, ils indiquent que les enfants de Monsieur ne résident plus habituellement à son domicile mais qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique. Il ressort en effet du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, produit partiellement (la page 4 est manquante), que Monsieur s'acquitte d'une pension alimentaire pour l'entretien de ses quatre enfants pour un montant total de 320 euros. Monsieur [I] [Z] s'oppose à la demande de sursis aux motifs que le moratoire accordé par le juge du fond n'a pas été respecté et qu'en raison de l'arrivée de la trêve hivernale, les requérants bénéficieront de fait d'un délai. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Les ressources de Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] ne leur permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale dès lors que ce dernier est encore en période d'essai. Madame [B] [Y] justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée dès le 1er octobre 2021 et renouvelée chaque année. Dès lors qu'une mesure d'expulsion aurait pour Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] de graves conséquences, et du fait que leurs ressources leur permettent en revanche de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation à leur charge, il conviendra de faire droit à leur demande de délai. Dès lors que Monsieur ne dispose que d'un droit de visite et d'hébergement classique pour ses quatre enfants, le délai du sursis sera fixé à seulement 6 mois, soit jusqu'au 2 avril 2025. Ce délai est de nature à permettre à Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] de mener à bien leurs démarches en vue d'être relogés et ainsi éviter leur expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans l'objectif de leur maintenir dans les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024 ; ACCORDE à Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E], et à tout occupant de son chef, un délai de SIX mois, soit jusqu'au 2 avril 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] - [Localité 3] ; DIT que Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E], ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 2 avril 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] perdront le bénéfice du délai accordé et Monsieur [I] [Z] pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2 octobre 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Par suitarticle L. 411-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd896838de0398b515c43c
Données disponibles
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