Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4168d6ea26f688daadc
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 400 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL [N] VERSAILLES Code nac : 50A Chambre civile 1-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07914 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGTY AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [J] [Y] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY N° RG : 1122000153 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 01/10/24 à : Me Sabrina DOURLEN, Me Kazim KAYA, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COFIDIS Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-[N]-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [Y] - Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511 INTIME Maître [G] [X], membre de la SELARL [K], es qualité de mandataire ad litem de la Société FORCE ENERGIE [Adresse 2] [Localité 5] DEFAILLANT - PV de signification remise à tiers présent à domicile INTIME *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de Madame [Z] [S], greffier stagiaire, sans opposition Greffier, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande signé le 23 février 2017, M. [J] [Y] a fait l'acquisition auprès de la société Force Energie d'une installation photovoltaïque et fait mettre en 'uvre l'isolation des combles de son habitat sis [Adresse 3] au [Localité 8] pour un prix total de 34 000 euros. Le contrat prévoyait une revente du surplus de production et, que les démarches pour obtenir le contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel ainsi que les démarches administratives, y compris auprès de la mairie étaient à la charge de la société Force Energie. Par offre de prêt acceptée le 2 mars 2017, M. [Y] a souscrit un prêt affecté au financement de ces travaux d'un montant de 34 000 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 240,49 euros, hors assurance, après écoulement d'un délai de 6 mois au taux effectif global de 2,96% l'an. Une attestation de livraison de l'installation a été signée le 20 mars 2017 par M. [Y]. Par assignation en date du 15 février 2022, M. [Y] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency la société Force Energie et la société Cofidis exerçant sous l'enseigne Projexio afin de voir : - déclarer recevables les actions engagées par M. [Y], A titre principal, - prononcer la résolution du bon de commande portant acquisition de la centrale photovoltaïque en date du 23 février 2017, - prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Y] et la société Cofidis, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du bon de commande portant acquisition de la centrale photovoltaïque en date du 23 février 2017, - prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Y] et la société Cofidis, En tout état de cause, - condamner la société Cofidis à rembourser à M. [Y] le montant des échéances d'emprunt acquittées en exécution de l'offre préalable en date du 23 février 2017 jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - condamner la société Cofidis à verser à M. [Y] la somme de 24 500 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, - prononcer la déchéance du droit à la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, - condamner la société Cofidis à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 9 108 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier, *5 000 euros au titre de son préjudice économique, *5 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société Cofidis à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cofidis aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, - ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir. À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de M. [Y], - déclarer que M. [Y] reprendra le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement. Par assignation en date du 29 juillet 2022, M. [Y] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency la société Force Energie, prise en la personne de la SELARL [K], représentée par Me [X], ès qualités de mandataire ad hoc de ladite société, en la présence de la société Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio, afin de voir : - ordonner la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant la juridiction sous le numéro RG 11 22-00153, - ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux société Cofidis et Force Energie, prise en la personne de la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc et à M. [Y], - et statuer sur les mêmes demandes que la précédente assignation en date du 15 février 2022. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - ordonné que le jugement soit déclaré communs aux sociétés Cofidis, Force Energie, prise en la personne de la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc et à M. [Y], - déclaré recevables les actions de M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande de résolution du bon de commande portant acquisition de la centrale photovoltaïque en date du 23 février 2017, - prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [Y] et la société Force Energie selon le bon de commande du 23 février 2017, - constaté que le matériel ne pourra être restitué à la société Force Energie liquidée ; - prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [Y] et la société Cofidis le 23 février 2017, - condamné la société Cofidis à rembourser à M. [Y] le montant des échéances d'emprunt acquittées en exécution de l'offre préalable en date du 23 février 2017 jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - débouté la société Cofidis de ses demandes au titre du contrat de prêt affecté en date du 23 février 2017, - débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Cofidis à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cofidis aux dépens, - débouté la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration déposée au greffe le 7 février 2023, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident en date du 17 août 2023, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire, pris de ce que Me [X] ne pouvait plus apparaître en qualité de mandataire liquidateur, la société la procédure collective visant la société Force Energie ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs, - ordonné sa suppression du rang des affaires en cours, - dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. L'affaire a été réinscrite au rôle le 22 novembre 2023, suite la désignation de Me [X] en qualité de mandataire ad litem. La société Force Energie a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 mars 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Me [G] [H], membre de la société [N] bois [X] a été désigné en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre pour représenter la société Force Energie, dans le cadre de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de : - déclarer M. [Y] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions et de ses fautes, Statuant à nouveau, - condamner M. [Y] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 34 000 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité. - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, M. [Y], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, en ce qu'elle a : *condamné la société Cofidis à lui rembourser le montant des échéances d'emprunt acquittées en exécution de l'offre préalable en date du 23 février 2017 jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, *débouté la société Cofidis de ses demandes au titre du contrat de prêt affecté en date du 23 février 2017, *condamné la société Cofidis à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, *condamné la société Cofidis aux dépens de première instance, *débouté la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles. - l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - déclarer recevables ses actions engagées, - débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 24 500 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, - prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, - condamner la société Cofidis à lui verser la somme de : *9 108 euros, au titre de son préjudice financier, *5 000 euros au titre de son préjudice économique, *5 000 euros au titre de son préjudice moral. - condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Cofidis, aux entiers dépens d'appel. Me [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale. Les conclusions d'intimé lui ont été signifiées le 19 juin 2023 selon les mêmes modalités. L'arrêt sera donc qualifié de réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS [N] LA DÉCISION La société Cofidis précise à titre liminaire qu'elle n'entend pas remettre en cause la nullité des contrats de vente et de crédit affecté prononcée par le premier juge ni les fautes qui lui sont reprochées, et qu'elle ne sollicite l'infirmation du jugement déféré que sur les conséquences de la nullité et demande la condamnation de M. [Y] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 34 000 euros, en l'absence de préjudice et de lien de causalité entre les fautes qu'elle a commises et les préjudices invoqués par M. [Y]. I) Sur la demande de remboursement du capital emprunté Moyens des parties La société Cofidis fait valoir au soutien de sa demande de restitution du capital emprunté que : - le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, comme en témoignent l le contrat de vente d'électricité passé entre M. [Y] et la société EDF, et qui est versé aux débats, tout comme les factures de revente d'électricité, d'un montant de 800 euros par an, - contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'absence invoquée de rentabilité n'est pas une cause de nullité, le rendement et l'auto-financement de la centrale photovoltaïque n'étant pas entrés dans le champ contractuel et c'est donc à tort que le premier juge a indiqué que ' M. [Y] ne pouvait raisonnablement connaître l'efficience de l'installation commandée', - M. [Y] ne subit aucun préjudice lié à la mise en liquidation du vendeur, du fait que le matériel a été mis en service, et M. [Y] est mal fondé à soutenir qu'il serait dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente et la désinstallation du matériel, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, parce que d'une part, le fait de ne pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur est directement imputable à la liquidation judiciaire de celui-ci, et certainement pas à la faute d'avoir financé un bon de commande entaché de nullité et parce que, d'autre part, le fait de ne pouvoir récupérer les fonds d'un vendeur en liquidation judiciaire n'était nullement prévisible au moment de la conclusion des conventions ; en outre, l'impossibilité de récupérer le prix de vente est hypothétique et il n'existe strictement aucun lien de causalité entre la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et la liquidation judiciaire du vendeur, le fait que l'emprunteur ne puisse récupérer le prix de vente du fait de la déconfiture du vendeur provenant de la liquidation judiciaire de celui-ci et non de la faute de la banque d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité, - le fait que la société venderesse soit en liquidation judiciaire, que l'emprunteur n'ait pas déclaré sa créance, et que le liquidateur ne soit pas intervenu à l'instance laisse présumer que l'emprunteur conservera le matériel en état de fonctionnement, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice en lien avec la faute de la banque. M. [Y] fait valoir, en réplique que : - la banque a commis des fautes en finançant un contrat de vente nul et en débloquant prématurément les fonds, - ces fautes engagent la responsabilité de la banque et ont pour conséquence l'absence d'obligation pour l'acquéreur de restituer le capital emprunté, dès lors qu'il a subi un préjudice lié à l'absence de fonctionnement de l'installation au moment de la libération des fonds, à un défaut d'information quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant, et à la liquidation judiciaire de la société Force Energie, dans la mesure où il sera tenu, par suite de l'annulation du contrat de vente, de rembourser le capital emprunté sans pouvoir obtenir la garantie de ce remboursement par la société venderesse, en raison de sa mise en liquidation judiciaire et de la clôture pour insuffisance d'actifs de cette liquidation judiciaire. Réponse de la cour En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il résulte du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, que lorsque le vendeur est placé dans une situation d'insolvabilité, le préjudice subi par l'emprunteur, qui consiste à ne pouvoir obtenir la restitution du prix de vente, est bien en lien avec la faute commise par la banque, motifs pris de ce que, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation, et d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds (Civ. 1re, 10 juill.2024,n°22-24.754). Au cas d'espèce, il est constant que la société Force Energie est définitivement insolvable, cette insolvabilité n'étant pas hypothétique comme le soutient la société Cofidis, la venderesse ayant été placée en liquidation judiciaire le 29 mai 2018 et la clôture des opérations de liquidation judiciaire ayant été prononcée pour insuffisance d'actifs le 28 juin 2019, de sorte que M. [Y] ne pourra obtenir de sa venderesse la restitution du prix acquitté. M. [Y] démontrant, au vu de la jurisprudence précitée, l'existence d'un lien causal entre les fautes reprochées à la banque - financement d'un contrat nul et déblocage hâtif des fonds- et non contestées par cette dernière, et le préjudice qui en est effectivement résulté pour lui, contrairement à ce que soutient la société Cofidis, et consistant dans l'impossibilité de récupérer le prix acquitté, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à restituer à M. [Y] le montant des échéances du prêt acquittées et jusqu'au jour du jugement et postérieurement, et, subséquemment, débouter la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté. II) Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] M. [Y] sollicite le paiement des sommes suivantes : - 9108 euros correspondant au frais de dépose de l'installation dont il dit vouloir se débarrasser et de remise en état de sa toiture, qu'il ne pourra faire assumer par la société Force Energie, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, au motif qu'il se retrouve en situation de devoir payer une installation sans perspective de se retourner contre le vendeur définitivement insolvable - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour avoir été victime d'un dol et d'une escroquerie et en raison de l'énergie qu'il a dû consacrer à la recherche d'une solution aux difficultés causées par cette opération commerciale. Réponse de la cour Il résulte du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation que, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, et que cette installation ' doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation' (Civ. 1re, 10 juill.2024,n°22-24.754) Au cas d'espèce, M. [Y] est en droit de faire déposer son installation, même si elle fonctionne pour l'heure parfaitement et produit de l'électricité qu'il revend avec profit, pour éviter des frais d'entretien de son installation, et les frais de dépose doivent être assumés par la banque, en raison des fautes qu'elle a commises et qui sont, comme il a été dit au paragraphe précédent, en lien avec le préjudice subi, qui consiste dans l'impossibilité de faire payer lesdits frais par la société venderesse en raison de son insolvabilité définitive. M. [Y] produit un devis de dépose s'élevant à la somme de 4 554 euros. La société Cofidis sera, par suite, condamnée à lui payer cette somme. En revanche, le préjudice financier invoqué par M. [Y] et tenant au fait qu'il se retrouverait en situation de ne pas pouvoir payer son installation, n'est pas constitué, dès lors qu'étant dispensé de restituer le capital emprunté, il n'a, de ce fait, pas à régler l'installation litigieuse. Il sera par suite débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice économique. Il sera pareillement débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral, qui n'est pas caractérisé dans ses écritures. III) Sur les dépens La société Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [J] [Y] de sa demande en paiement des frais de dépose de son installation photovoltaïque et de remise en état de sa toiture ; Statuant à nouveau du chef infirmé Condamne la société Cofidis à payer à M. [J] [Y] la somme de 4 554 euros ; Déboute la société Cofidis de la totalité de ses demandes ; Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à M. [J] [Y] une indemnité de 3 000 euros. Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4168d6ea26f688daadc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel